Aucune autre circonstance ne permet à une autorité expropriante d'envisager de supprimer cette indemnité de remploi, prévue par la loi et qui représente habituellement un pourcentage de la valeur du bien.

L'indemnité de remploi est destinée à compenser les frais exposés pour trouver et acquérir un autre bien, équivalent en nature et en valeur à celui que l'exproprié est contraint de céder. Dès lors, estimait une collectivité, cette indemnité n'est pas due lorsque l'exproprié n'a pas l'intention de racheter quoi que ce soit.

Des indemnités qui couvrent l'intégralité du préjudice direct

Or la justice a rejeté ce point de vue. « L'indemnité de remploi est due sans que l'exproprié ait à justifier de la nécessité du remploi et elle doit permettre l'acquisition de biens de même nature, d'un prix égal au montant de l'indemnité principale, ce qui suppose qu'elle soit fixée en proportion de l'indemnité principale allouée », a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre.

L'absence de réinstallation ailleurs, éventuellement décidée par l'exproprié, ne concerne donc pas l'expropriant qui ne doit donc pas en tirer un avantage. Les juges ont d'ailleurs fondé cette décision sur l'obligation de donner des indemnités qui couvrent l'intégralité du préjudice direct, causé par l'expropriation.

La loi ne prive l'exproprié de cette indemnité que s'il a mis son bien en vente dans les six mois qui ont précédé la déclaration d'utilité publique sur laquelle se fonde sa dépossession forcée.