Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

motarmacien a dit:
Ils soutiennent cette position en avançant une publication au JO du ministère de l'économie et des finances ainsi que diverses décisions de la cour de cassation.

Il existe en la matière un arrêt important de la Cour de cassation du 30 mars 2005 (02-11171) qui a décidé en substance qu'à la date de l'acte notarié, les frais de garantie sont déterminables et que le TEG doit donc en teneur compte pour leur coût réel.

Donc lorsque le prêt est réitéré par acte notarié, les frais d'hypothèque doivent être inclus dans le calcul du TEG pour leur montant exact.
 
motarmacien a dit:
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat

L'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2005 est clair sur ce point : à la date de l'acte notarié de prêt (inclus dans l'acte de vente), les frais sont déterminables et DOIVENT être inclus. J'ai déjà gagné contre la Banque Populaire sur ce point.
 
Bonjour à tous, une info sur la clause 360 jours : les banque croient avoir trouvé la parade en prétendant soit que la clause n'a pas été appliquée, soit qu'en réalité, le calcul reste bon.

Pas de chance pour elles, un arrêt récent d'une Cour d'appel vient de décider que "si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions règlementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu'elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360 jours, allégation d'ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c'est la clause elle-même qui doit être déclaré nulle, emportant substitution de l'intérêt légal".

Enfin un Avocat qui n'essaye pas de contrer la banque sur le terrain du calcul mais de la nullité de la clause elle-même !

Voilà qui ne va pas faire plaisir aux banques, reste à savoir ce que dira la Cour de cassation sur ce point de droit.
 
Bonjour Dimitri,

Merci pour vos contributions qui sont très à jour.
Pour ma part, j ai engagé une action contre ma banque ( l offre de prêt/le contrat visant l utilisation de l année de 360 jours.
La banque utilise effectivement la défense que vous mentionnez (même si le contrat vise 360 jours, le calcul a bien été fait sur 365 jours.)
Je suis en mesure de démontrer que cela est faux grâce à la première échéance. cependant, la production de l arrêt d appel que vous mentionnez me serait d une grande aide. Pensez vous pouvoir le communiquer? S agit il de l'arrêt du 7 avril 2016 de la ca de Paris? (Je n ai pas été en mesure de le trouver sur legifrance)

Merci encore pour votre aide.
 
Joseph44 a dit:
Bonjour Dimitri,

Pensez vous pouvoir le communiquer? S agit il de l'arrêt du 7 avril 2016 de la ca de Paris? (Je n ai pas été en mesure de le trouver sur legifrance)

Merci encore pour votre aide.

Envoyer moi votre adresse mail et je vous l'envoie en pdf.

J'espère qu'il vous aidera à gagner, et que vous nous tiendrez au courant.

Cordialement, Dimitri
 
Bonjour à tous,

Ayant découvert une erreur dans une offre de prêt souscrit en juin 2015, j'ai assidûment lu les pages de ce forum et y ai trouvé une aide précieuse. C'est pourquoi aujourd'hui je tiens à relater mon affaire souhaitant que cela puisse aider également.
Il s'agissait donc d'un prêt pris pour un investissement locatif. J'avais choisi une délégation d'assurance. Les conditions d'obtention de ce prêt ont été un peu rocambolesques puisque la banque a initialement laissé trainer la demande au point d'être obligée de tout faire en urgence, la date de signature approchant, puis a ensuite égaré tous les documents d'assurance m'obligeant à tout retransmettre.
Les offres de prêt ont donc été émises un peu dans l'urgence et sûrement sans grande attention.
De mon côté, étant également un peu tendue, je n'ai parcouru ces offres que rapidement, sans lire tous les détails ; le type de prêt n'imposait pas de conserver les offres 11 jours, celles ci pouvaient être retournées immédiatement.
Ce n'est qu'une fois la signature passée que je me suis replongée dans le descriptif du prêt et j'ai pu constater que la banque s'était trompée dans le report des sommes dûes au titre des assurances. Cette erreur, assez importante, induisait forcément une erreur de TEG mais était à priori sans conséquence sur l'assurance elle même.
Après une longue réflexion et des recherches sur les forums, dont celui ci, j'ai décidé d'interpeler la banque sur cette erreur et de demander un dédommagement amiable.
Les 1ers contacts ont été assez simples, le directeur d'agence a d'ailleurs verbalement confirmé l'erreur de TEG. Ma requête était simple, je demandais en compensation d'obtenir une diminution de 30% des intérêts, ce qui représentait environ 10000 euros.
Dès précision de cette demande, la discussion a été fermée, la banque a nié l'erreur de TEG et m'a demandé d'en apporter la preuve par expertise. Mes nombreuses relances allant jusqu'à évoquer une saisie de la justice n'y ont rien changé.
La recherche d'un expert compétent est très complexe car il existe sur le marché un grand nombre de sites "racoleurs" et peu sérieux ou des experts qualifiés mais demandant des honoraires élevés (3500 euros...)
J'ai finalement trouvé un expert indépendant, lequel m'a établi un rapport d'expertise très détaillé confirmant l'erreur de TEG et a également découvert d'autres erreurs, le tout pour une somme tout à fait acceptable.
Dans le même temps j'ai fait intervenir ma Protection Juridique ce qui a permis de faire prendre le dossier en charge par le Service Relations Clientèle de la banque.
Après avoir transmis le rapport d'expertise à ce service, les discussions ont pu reprendre et finalement, la banque m'a demandé si un accord amiable était toujours possible.
Nous avons donc signé un protocole d'accord transactionnel, moins d'un an après ma 1ère demande. Le taux de mon prêt a été abaissé dans une proportion permettant d'atteindre ma demande initiale c'est à dire 10000 de moins sur la totalité des intérêts.
Ce protocole exige une confidentialité sur son contenu, c'est la raison pour laquelle je ne nomme pas la banque ni ne donne trop de détails sur le prêt.
Je veux simplement dire que si vous trouvez des erreurs dans vos prêts bancaires, il ne faut pas hésiter à oser demander une compensation car la banque sait qu'elle s'expose à une déchéance totale ou partielle des intérets. Certes, le préjudice n'est pas forcément flagrant, mais discuter ce type d'erreurs des banques permet de lutter contre leurs négligences de plus en plus nombreuses et le mépris qu'elles affichent parfois pour leurs clients. De plus, le seul moyen de les "punir" même si ce terme parait un peu fort, est de les frapper dans leur bien le plus précieux : l'argent !
Espérant que cette histoire pourra aider certains à prendre leur décision, encore merci pour toutes les informations trouvées sur ce forum et la qualité de certains intervenants.
 
Dernière modification par un modérateur:
Bonjour,
cotail a dit:
Cette erreur, assez importante, induisait forcément une erreur de TEG mais était à priori sans conséquence sur l'assurance elle même.

En termes de taux c'est quoi une erreur assez importante ? Comment une erreur de TEG pourrait-elle avoir des conséquences sur l'assurance elle-même ?

. Ma requête était simple, je demandais en compensation d'obtenir une diminution de 30% des intérêts, ce qui représentait environ 10000 euros.
Sur quoi reposait ce montant ? Produisiez vous un calcul qui confirmait qu'il y avait une erreur de TEG ? Aviez-vous à ce stade une idée des "enjeux" (remboursements + économies) liés à cette erreur ?

des experts qualifiés mais demandant des honoraires élevés (3500 euros...)
Les honoraires se jugent au moment des résultats. Il est évident que s'il faut payer 3.500 pour récupérer 7.000,00 Euros, cela fait cher, mais si c'est pour avoir un gain de 15 - 20 ou 30.000 Euros cela reste raisonnable.

Dans le même temps j'ai fait intervenir ma Protection Juridique ce qui a permis de faire prendre le dossier en charge par le Service Relations Clientèle de la banque.

???????
Je n'arrive pas à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre votre protection juridique et le service Relations Clientèle de la Banque. Merci de vos éclaircissements sur ce point.

Le taux de mon prêt a été abaissé dans une proportion permettant d'atteindre ma demande initiale c'est à dire 10000 de moins sur la totalité des intérêts.
Pourriez vous nous communiquer les chiffres montant du crédit - durée taux avant et après signature de la convention ? Quid de la correction du passé ?

la banque sait qu'elle s'expose à une déchéance totale ou partielle des intérets.

Pour une l'erreur de TEG sur le contrat c'est la nullité des intérêts et de facto la substitution du taux légal au taux conventionnel. La déchéance totale ou partielle est laissée à l'appréciation du juge et ne devrait pas s'appliquer pour une erreur de cette nature.
 
Le TEG donné par la banque était de 2,07, calculé à 2,24 par l'expert. Evidemment, l'erreur de TEG n'avait aucune conséquence sur l'assurance néanmoins les chiffres d'assurance reportés étant faux, on pouvait s'interroger sur une conséquence éventuelle sur l'assurance.
Pas besoin de calcul pour affirmer l'erreur de TEG puisque les chiffres retenus pour son calcul était faux, en conséquence le TEG était forcément erroné ; mon choix de 10000 euros a été tout à fait personnel, j'ai jugé que le choix de cette somme pouvait conduire à un accord amiable. La possibilité d'obtenir une substitution au taux légal (0,93% dans mon cas) impliquait d'aller devant le juge ce que je préférais éviter. C'est avec cette même considération que j'ai cherché à obtenir une expertise dans un coût raisonnable pour moi car je n'étais pas sûre de poursuivre la démarche s'il fallait aller en justice.
Ma Protection juridique m'a permis de faire prendre en charge le dossier par un service extérieur à l'agence car jusqu'à ce moment la direction de l'agence tentait de régler le problème en interne.
Le prêt initial était de 242000 € sur 15 ans au taux de 1,65%, passé à 1,15% après accord. La différence d'intérêts entre mon 1er courrier de réclamation et le changement de taux m'a été remboursé en direct.
 
Bonjour
Merci pour votre témoignage.
Avez vous fait appel à un avocat en droit bancaire?
Bravo pour votre pugnacité.
Cordialement
Tom
 
Bonjour à tous,

Un arrêt intéressant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 31/01/2017 (RG n° 14-26.360), s'agissant du point de départ du délai de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, dans le cadre professionnel:

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI Les Huileries de l’Etoile (la SCI) a demandé un prêt à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié ; que cet accord a été accepté le 24 février 2005 par la SCI et qu’un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global a été établi le 31 mars 2005 ; que reprochant à la Caisse un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l’a assignée, le 15 mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l’intérêt au taux légal ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la SCI au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l’offre de la Caisse a été acceptée par la SCI, qui constitue la date du contrat de prêt ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;"


Qu'en pensez-vous ?

Est-ce qu'on peut en déduire qu'en matière de prêt professionnel, le point de départ de la contestation est la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait du connaitre l'erreur, et non plus à la date de la conclusions du prêt ??

Ou cela concerne-t-il uniquement l'hypothèse où le TEG n'est pas mentionnée dans l'offre ??

A mon avis, il risque d'y avoir des divergences doctrinales sur cet arrêt.
 
Bonjour,

un prêt à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié ;

Il ne s'agit pas d'une "offre de prêt" au sens juridique du terme; c'est une "proposition de financement" au sens commercial du terme.
L'indication d'un TEG à ce stade n'est donc pas nécessaire.

un prêt pour les besoins de son activité professionnelle

Un tel prêt professionnel ne nécessite pas "d'offre de prêt

Le seul contrat digne de ce nom et donc le contrat authentique et c'est dans cet acte que figure le TEG.

Il semble donc normal et logique que le point de départ de la prescription soit la date de ce contrat.

Cdt
 
Elaphus a dit:
Cour d'Appel de Paris, 15 octobre 2005 : « contrairement à ce que prétend l'établissement de crédit, la mauvaise appréciation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi, la mauvaise appréciation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi, un simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol ».

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 21 janvier 2004, la BNP est condamnée à payer à son client la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts dans un cas où la constance de la banque dans l’erreur comme dans la négligence à répétition est assez remarquable :

« Cette réitération de la référence à un taux minoré démontre donc une absence de vérification de la Banque, non seulement lors du renseignement du client, mais aussi lors de la concrétisation de son engagement, malgré le délai écoulé entre les deux opérations.
L'erreur invoquée portait pourtant sur une des principales conditions du contrat de prêt, source habituelle de négociations, et induisant le coût du crédit.
Dès lors, en s'abstenant de procéder à plusieurs reprises à la vérification du taux du crédit consenti, et en allant même jusqu'à approuver expressément un TEG de 1,241 %, la Banque a accepté, par sa négligence, le risque d'une erreur sur ce point pourtant essentiel.

Une telle négligence est d'autant plus inexcusable qu'elle émane d'un professionnel de ce type d'opérations, dont la mission est non seulement de donner un conseil fiable à ses clients mais aussi de vérifier les documents qu'elle signe et leur fait signer
. »


Bonjour Elaphus,

Avez-vous les numéros des deux décisions que vous citez. Elles sont anciennes, mais intéressantes. Si vous en possédez les scans, ce serait l'idéal si vous acceptiez de me les transférer.

Cour d'Appel de Paris, 15 octobre 2005
Tribunal de Grande Instance de Versailles, 21 janvier 2004

Vous remerciant.

Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour,

Il y a très longtemps qu'Elaphus n'intervient plus sur ce forum.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Il y a très longtemps qu'Elaphus n'intervient plus sur ce forum.

Cdt

Merci beaucoup Aristide !

Dommage...

Bien à vous.
 
Bonjour à tous
pensez qu'un prêt signé en octobre 2016 à la poste contiendrait des erreurs?
Si oui,
Est il possible pour moi de revenir dessus?
Merci pour vos réponses.
 
Elaphus a dit:
La jurisprudence appliquant la déchéance pour la violation du délai légal est critiquée, le magistrat Nicolas MONACHON-DUCHENE déjà cité est partisan d’une interprétation extensive des textes consuméristes que justifie pour lui a violation de ce qu’il considère comme une règle de fond (il est possible que l’évolution de la jurisprudence aille dans ce sens, cela a déjà été le cas pour le crédit à la consommation, tant par l’action de certains juges du fond – dont un médiatisé dans une œuvre littéraire – que par celle de la CJUE).

Il fait valoir quant au débat sur la nature de l’ordre public à considérer que :

- la cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation est en cause (arrêt du 30 mars 1994 : l'emprunteur ne peut pas régulariser sa première acceptation donnée pendant le délai de réflexion et couvrir la nullité encourue par une seconde acceptation donnée après le délai de dix jours. Alors que le propre d'une nullité relative est de pouvoir être couverte par celui qu'elle entend protéger). On peut néanmoins lui objecter que la réitération telle que l’accepte la Cour de cassation cette fois dans un acte notarié ne se contentant pas de reprendre les énonciations fautives de l’offre, mais lui substituant une nouvelle acceptation, répond bien à cette possibilité.

- l'ordre public se définit par ce à quoi il ne peut être dérogé.

Qui qu’il en soit la Cour de cassation ne considère pas, du moins pour le moment, qu’il soit impossible de faire dans un acte notarié une nouvelle acceptation elle régulièrement formée. Mais elle y met des conditions très strictes.

C’est l’arrêt de Civ. 1ère, 18 janvier 2000 (Pourvoi n° 97-20.750) qui, tout en rappelant que la confirmation de l’acceptation irrégulière n’était pas possible a jugé qu’une nouvelle acceptation devait être admise :

« Vu l'article L. 312-10 du Code de la consommation, ensemble l'article L. 313-16 du même Code;
Attendu que pour annuler le prêt immobilier consenti par la Caisse d'épargne de Basse Normandie aux époux D suivant offre émise le 13 mai 1985, l'arrêt attaqué retient que cette offre a été acceptée par les emprunteurs, le 23 mai 1985, moins de 10 jours après qu'ils l'ont reçue ;
Attendu, cependant, que si le caractère d'ordre public des dispositions du premier des textes susvisés, s'oppose à ce que l'irrégularité de l'acceptation faite moins de dix jours après la réception d'une offre de prêt immobilier puisse être couverte par une confirmation, aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation après expiration de ce délai ; qu'en ne recherchant pas si, ainsi que le prétendait la Caisse d'épargne, les énonciations de l'acte authentique du 30 mai 1985 ne valaient pas nouvelle acceptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; »

Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1ère chambre civile) 1997-09-02



N.B. : la cour de renvoi saisie après cette cassation a retenu que l'acte authentique avait été rédigé dans des conditions excluant tout vice du consentement (CA Rouen, 11 décembre 2001).

Dans le même sens : Chambre civile 1 ; 2 novembre 2005 ; N° de pourvoi : 03-20918 ; Rejet

Il faut donc bien différencier simple confirmation (inefficace) et réitération qui suppose, elle, que l’acceptation initiale soit régulière, ou qu’une acceptation cette fois régulière soit faite sans mention portant simple confirmation de la précédente.

L’arrêt qui suit analyse très bien cette distinction capitale entre confirmation (inefficace) et réitération:

Cour d’appel de Toulouse, ct0035 , 30 avril 2008 :

« Ils affirment que la signature de l’acte notarié du 5 février 2000 ne peut constituer une quelconque réitération de l’acceptation du crédit litigieux puisqu’il est simplement stipulé dans l’acte que “ l’emprunteur reconnaît expressément avoir accepté l’offre conformément à l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 plus de dix jours après sa réception par lui “, ce qui ne constitue pas une nouvelle acceptation de l’offre et donc une réitération mais une tentative de confirmation tendant à couvrir l’irrégularité de l’acceptation prématurée, ce qui est impossible.

Le caractère d’ordre public de ces dispositions s’oppose à ce que l’irrégularité de l’acceptation puisse être couverte par une confirmation.

Si aucune règle légale n’interdit à l’emprunteur de renouveler son acceptation après expiration du délai, les énonciations de l’acte notarié de prêt du 5 février 2000 ne peuvent valoir nouvelle acceptation.
Cet acte qui contient affectation hypothécaire de premier rang sur la villa se borne, sur ce point, à mentionner que le prêteur a remis une offre de prêt que l’emprunteur reconnaît avoir reçue..... L’emprunteur reconnaît expressément avoir accepté l’offre de prêt, conformément à l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979, plus de dix jours après sa réception par lui ‘, et celle- ci y a été annexée.

Il n’y a donc pas, d’évidence, une véritable acceptation mais uniquement une confirmation de l’acceptation irrégulière.

Le prononcé de la nullité de l’acte de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles auraient été si le prêt n’avait pas été souscrit ; la SCI représentée par les époux Y... doivent donc restituer le capital versé par le CREDIT AGRICOLE et celui- ci les intérêts perçus. »

Et la banque doit être condamnée à rendre la somme de 47. 243, 74 € correspondant au total des intérêts encaissés à cette date pour les deux prêts.

En revanche cet arrêt constate lui une vraie réitération:
Cour d’appel d’Agen, 15 janvier 2003, N° de RG: 01/578 :

« ils soutiennent que la réitération de l’acceptation devant notaire lors de l’établissement de l’acte authentique ne saurait couvrir l’irrégularité initiale d’autant qu’en réalité, cet acte ne vaut pas nouvelle acceptation, laquelle serait contraire aux règles de l’art. 6 du Code Civil*; ils ajoutent que l’exception de nullité qu’ils soulèvent n’est pas soumise au délai de prescription de l’art. 1304 du Code Civil mais à celui décennal de l’art. 189 bis du Code de Commerce, qui s’applique aux actes mixtes et ce d’autant plus qu’il n’existe aucune prescription plus courte édictée par le Loi sur le crédit immobilier, »

* qui interdit de déroger à l'ordre public.

L’acte notarié est en revanche sans aucun effet de ‘couverture’ pour les fautes sanctionnées par la déchéance dans une offre. Autrement dit : la déchéance, sanction relative à l’offre, reste acquise même si la réitération est valable, et cette réitération efficace interdirait seulement de demander la nullité du contrat, sauf si l’on avait renoncé explicitement à toute demande de déchéance dans l’acte notarié :

Cour de cassation, chambre civile 1, 5 juin 2008, N° de pourvoi: 07-14120, Cassation :

« Vu l’article L. 312-7 du Code de la consommation ;

Attendu que l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a émis, le 8 octobre 1999, une offre de prêt immobilier d’un montant de 645 383 euros au profit de M. et Mme X... ; qu’après acceptation en date du 20 octobre 1999, le prêt a été réitéré par acte authentique le 25 octobre 1999 ; que, contestant le respect par la banque des formalités d’envoi de l’offre et de son acceptation, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de l’UCB, l’arrêt relève que si les emprunteurs ne peuvent renoncer par anticipation aux règles de protection légale d’ordre public, il leur est néanmoins loisible de renoncer à leur droit acquis de se prévaloir de leur méconnaissance, ce qui résulte de leur participation à l’acte notarié conclu le 25 octobre 1999 et portant réitération de l’offre et de son acceptation par leurs soins ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la renonciation au bénéfice de la sanction résultant du non-respect des dispositions d’ordre public relatives au formalisme de l’offre préalable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

Bonjour,

Au fil de mes recherches sur cbanque je suis tombé sur votre article qui m'a vraiment intéressé , je voulais savoir dans un premier temps si vous êtes toujours abonné à ce forum avant de pouvoir vous exposer mon problème.
Merci de votre réponse
Bien cordialement,

Christian
(ARGENT)
 
Bonjour,

Il y a très longtemps qu'Elaphus n'intervient plus sur ce forum.

Cdt
 
Bonjour Aristide,

Dommage en effet car dans sa rubrique de février 2011 il expliquait les causes susceptibles d'être dolosives dans un contrat de prêt immobilier (celui dont je vous ai parlé il y a quelques temps (LOI SCRIVENNER 2 / LOI LAGARDE). Elle couvrait justement la période concernée du dossier immobilier de mes enfants et il semblait bien maîtriser son sujet.
Y a t'il moyen de le contacter en dehors du site.
Merci à vous et à ceux qui pourraient m'aider dans cette démarche.
Cordialement,

CHRISTIAN
 
ARGENT a dit:
Y a t'il moyen de le contacter en dehors du site.

Non; impossible.

Désolé.

Cdt
 
C'est vraiment dommage en effet, décidément impossible d'obtebnir une information ou une décision jurisprudentielle sur cette affaire.
Cordialement,
Christian
 
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