Bonjour,
Membre39498 a dit:
toutefois, s'agissant d'une opération unique, il faut à mon avis, qu'un TEG englobant les deux prêts soit mentionné sur l'offre.
vivien a dit:
Non je ne crois pas.
Il faut un TEG par prêt même si les différents prêts portent sur la même opération. C'est le cas par exemple des opérations qui sont financés par une PTZ + un Prêt classiques (ou autres). Il y a deux TEG et deux tableaux d'amortissements distincts.
Un TEG global n'aurait pas beaucoup de signification.
Membre39498 a dit:
Vous avez raison pour le PTZ, qui s'apparente à une aide publique. Mais pour les montages gigogne, il s'agit bien de saucissonner une opération unique de financement ; je fais faire une recherche juridique sur le sujet.
Je suis en grande partie d'accord avec Vivien; mais pas complètement.
Explications:
D'une part il 'existe aucun texte qui oblige les banques a calculer et indiquer un TEG unique dans les montages à échéances lissées (depuis les années 1985 où cette technique a été mise en oeuvre (
à l'poque pour optimiser les prêts épargne-logement donc bien avant le PTZ) cela se saurait,
Mais c'est oublier que la fonction première du TEG est le contrôle du taux usuraire.
Or un "TEG d'ensemble" pourrait très bien masquer un TEG dépassant le taux d'usure sur l'un des crédits du montage qui serait alors plus que compensé par un TEG beaucoup plus faible sur le ou les autres prêts.
vivien a dit:
Un TEG global n'aurait pas beaucoup de signification.
C'est là que je ne partage plus l'avis de Vivien car l'autre prétendue fonction du TEG serait de permettre la comparaison d'offres concurrentes et donc, financièrement parlant, un meilleur choix des emprunteurs.
Dans les financements immobiliers qui - le plus souvent - comprennent divers crédits avec des caractéristiques différentes, cette absence de "TEG d'ensemble" rend cette supposée comparaison impossible.
Dès lors, dans cette soi disant fonction comparative
, le TEG prêt par prêt devient de la foutaise.
De plus ce sont des "TEG légaux" qui ne prennent pas en compte les assurances facultatives dont les primes sont cependant une composante significative du coût du crédit (coût financier =/= coût légal)
Je vous suggère de relire:
Oui, les uns et les autres l'avons déjà dit à maintes reprises; la fonction première du TEG est le contrôle de l'usure.
Quant à sa fonction concurrentielle comme vous l'appelez vous me donnez l'occasion de rappeler que cette fonction n'est fiable et pertinente que:
+ S'il n'y a qu'un seul crédit; en effet comme il n'existe pas de TEG pour l'ensemble du plan de financement comprenant plusieurs crédits, cet indicateur étant prévu prêt par prêt, comment un emprunteur insuffisamment averti peut-il choisir à bon escient ?
+ Si l'apport personnel est strictement identique; en effet l'apport personnel est un crédit que l'emprunteur se consent à lui même au taux de son épargne.
+ Si les durées sont strictement identiques; en effet si l'on compare deux crédits de même montant, au même taux avec les mêmes frais et charges obligatoires, mais sur des durées différentes, le TEG du prêt le plus court sera le plus élevé (mais le coût du crédit "simple"sera le plus faible).
+ Si les charges facultatives sont identiques; en effet le TEG "légal" ne prend en compte que les charges rendues obligatoires.
Or, très souvent, l'assurance décès-invalidité est obligatoire sur une tête mais facultative sur la seconde tête.
Cette seconde prime n'est donc pas prise en compte dans le calcul du TEG "légal" mais, pourtant, est cependant bien payée par lesdits emprunteurs.
Il se peut donc que le TEG "financier" (qui prend en compte toutes les charges, obligatoires et facultatives) soit plus élevé que le même indicateur concurrent à cause d'une prime ADI facultative majorée par exemple ou calculée différemment.
Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, dans ladite fonction concurrentielle, le TEG c'est de la foutaise.
Pour une comparaison de diverses offres les deux critères fiables et pertinents dans 100% des cas sont :
+ Le coût du crédit corrigé
Ou/Et
+ La valeur du patrimoine acquis au terme du prêt de durée la plus longue.
=> La somme de ces deux critères donnant une valeur constante toutes banques à comparer confondues.
Pour plus de détail voir le billet concerné de mon blog.
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-164#post-325905
Membre39498 a dit:
Dans ce cas il n'y a pas capitalisation infra-annuelle et le tableau d'amortissement du prêt de 125.000 € n'a rien de dolosif
Dans les montages gigognes à échéances lissées, à fortiori s'ils sont optimisés,
l'amortissement négatif réduit sensiblement le coût du crédit; le surcoût généré par cette technique étant plus que compensé par un amortissement plus rapide sur le prêt long lisseur.
Or, les conséquences et résultats d'un amortissement négatif sont strictement identiques à une capitalisation mensuelle des intérêts.
Cet aspect a été abordé par le rapport du député Frédéric Lefèbvre présenté en commission des finances de l’Assemblée Nationale le 26 mars 2008 :
Il y a eu d’autre part le rapport du député Frédéric Lefèbvre présenté en commission des finances de l’Assemblée Nationale le 26 mars 2008 avec, en particulier, la proposition N°11 :
« Proposition n° 11 – Définir les limites maximales des variables des prêts à taux maîtrisable (taux ou durée et mensualités) et proscrire toute possibilité d’amortissement négatif, appréciée au niveau de l’ensemble du projet immobilier lorsqu’il se compose de plusieurs prêts accordés par l’établissement p.95-97.
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Par ailleurs la cour de cassation a également eu a traiter d'un tel cas d'amortissement négatif:
Cour Cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 16 mars 1994 N° de pourvoi : 92-12239 Publié au bulletin
La banque a été déboutée mais non pas du fait de cette pratique en tant que telle mais parce que des tableaux d'amortissements insuffisamment détaillés avaient été fournis.
Ainsi, dit autrement, si des tableaux d'amortissement détaillés (= donc prêt par prêt) avaient été produit la banque n'aurait pas été déboutée à cause le sa pratique d'amortissement négatif.
Et si l'on raisonne comme pour le TEG et/ou les intérêts dont l'inexactitude n'est pas sanctionnable si l'erreur est favorable aux emprunteur, un amortissement négatif (= capitalisation infra annuelle) r
éduit bien le coût du crédit dans un montage à échéances lissées.
Or, à ma connaissance, ni le code civil ni le code de la consommation ne traitent de cette pratique de l’amortissement négatif.
Il y a bien eu un arrêt de la cour de cassation :
Cour Cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 16 mars 1994 N° de pourvoi : 92-12239 Publié au bulletin
« Qu’ils ont encore relevé que l' » échéancier des amortissements « , versé par la banque aux débats, n’avait pas été annexé à l’acte authentique de vente et qu’ainsi, seul figurait dans l’offre acceptée et annexée audit acte authentique un tableau des échéances avec leur date et leur montant global ; que, compte tenu du taux d’intérêt élevé, de la longue durée du prêt et de la minoration des premières échéances, le prêt proposé comportait au début un amortissement négatif, conduisait à une augmentation de fait du capital, que seul un échéancier des amortissements conforme aux exigences légales pouvait mettre en lumière cette particularité ;
qu’ainsi, la cour d’appel, qui a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la déclaration des époux X… ne suffisait pas à établir que cet échéancier des amortissements était joint à l’offre lorsqu’ils l’avaient acceptée, en a déduit, à bon droit, que le non-respect des exigences de l’article 5 (***) entraînait pour le prêteur, en application de l’article 31 de la même loi (***), la déchéance du droit aux intérêts ; »
(***) Loi n° 79-596 dite Scrivener 2 du 13 juillet 1979
https ://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do ?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007031888&fastReqId=874847958& [lien réservé abonné]
Dit autrement, si un tableau d’amortissement complet comprenant date, échéance totale, intérêts et capital amorti dans l’échéance, évolution du capital restant dû, avait été fourni, il semble que la pratique de l’amortissement négatif n’aurait pas été sanctionnée ( ?).
Et pourtant, ainsi que démontré ci-dessus, les résultats et conséquences de cette pratique sont exactement les mêmes que ceux qu’aurait généré une capitalisation mensuelle des intérêts proscrite par le code civil.
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Cdt