Article R.31-10-2
I. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ;
l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts [lien réservé abonné]est également assimilée à la construction d'un logement ;
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