Toutefois, l’administration fiscale, dans un courrier adressé récemment à notre cabinet sur cette problématique, nous a expressément confirmé que seul le paiement effectif des intérêts au porteur d’OC au titre de l’année N entrainera l’établissement d’un IFU sur les revenus encaissés en année N, et que les intérêts capitalisés annuellement n’ont donc pas à faire l’objet d’une déclaration sur l’IFU.
Cette position se justifie selon l’administration tant par la rédaction des articles du CGI relatifs à l’IFU (l’article 242 ter vise les « personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers » et l’article 49 E de l’Annexe III au CGI vise « la personne ayant encaissé les revenus ») que par le lien qui doit être fait entre la date à laquelle doivent être déclarés les intérêts dans l’IFU et la date d’imposition de ces mêmes intérêts entre les mains d’un porteur d’OC soumis à l’impôt sur le revenu (ce porteur ne devrait pas être soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice de capitalisation dès lors que les intérêts ne sont pas à sa « disposition » au sens de l’article 156 du code général des impôts ; il ne devrait donc être imposé qu’au moment soit de la conversion soit du remboursement des OC).
Cette prise de position mériterait d’être officialisée dans un rescrit officiel de l’administration afin de mettre un terme définitif aux discussions intervenant fréquemment sur cette question lors des due diligences fiscales d’acquisition.
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