La prescription est de 2 ans aussi pour les crédits immobiliers

Elaphus

Contributeur régulier
Ce n'est pas la prescription en matière civile classique, réduite à 5 ans ( par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription) qui vaut en matière de crédits immobiliers, contrairement à ce qu'on pensait jusqu'ici.

C'est la prescription par 2 ans de l’article L. 137-2 du Code de la consommation (= l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans).

Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1374 du 28 nov. 2012 (pourvoi n° 11-26.508), cassation

Cet arrêt très important de ce jour sera publié, bien entendu.

Conséquence: une banque qui attend 2 ans après la déchéance du terme sera déboutée de son action contre l'emprunteur défaillant.
Comme pour un crédit à la consommation.
Elles feront attention me direz-vous?
Sans doute, mais il y avait des ratés déjà en matière de crédit à la consommation...
 
Voir détail sur le site de la Cour de cassation [lien réservé abonné]
 
Non, le détail on l'aura quand le pourvoi sera publié, avec les moyens de la banque.
Qui se contentait, selon l'arrêt, de se prévaloir de la prescription en matière civile classique,par 5 ans...
Mais les moyens seront plus développés que le résumé qu'en fait l'arrêt. Et avec citation des motifs de la Cour d'appel...
Je précise que le doute qui existait après le vote de la loi de 2008 était anormal, le crédit immo relevant bien des services fournis aux consommateurs par les professionnels.
Donc si le législateur avait voulu les exclure, il devait le faire explicitement.

La Cour de cassation ne pouvait faire autrement que d'appliquer strictement le texte, qui ne prévoit aucune exception.

Je prévois une loi qui rectifiera les choses, comme ce fut le cas dans le passé pour les renégociations de crédits immobiliers.

Là les banques perdent tout ce qui restait dû...
 
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Voici le pdf avec en page 12 la décision de la cours d'appel de Reims:

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Amicalement!

ps: Leur serveur est long a répondre !
 
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Merci à Moimemeic [lien réservé abonné]i :sourire:
 
Pour le bien de tous, ils ne doivent pas changer les lois comme ça

Pour moi, je m’en moque un peu car dans tous les cas moi je passe a travers les mailles du filet ! et même s'il font une loi, la loi sera pour Le moment T et ne pourront pas revenir sur ma prescription !
 
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Voici un Avocat qui est a priori pas content!

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Conséquence: une banque qui attend 2 ans après la déchéance du terme sera déboutée de son action contre l'emprunteur défaillant.

Et si la banque a déjà demandé en demande reconventionnelle avant expiration du délai de 2 ans l'indemnité de 7% sans demander la résolution devant une juridiction incompétente (TI)
Y a-t-il interruption de la prescription?
repart-on à zéro pour le délai de deux ans?

merci d'avance
 
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philippe-idf a dit:
Conséquence: une banque qui attend 2 ans après la déchéance du terme sera déboutée de son action contre l'emprunteur défaillant.

Et si la banque a déjà demandé en demande reconventionnelle avant expiration du délai de 2 ans l'indemnité de 7% sans demander la résolution devant une juridiction incompétente (TI)
Y a-t-il interruption de la prescription?
repart-on à zéro pour le délai de deux ans?

merci d'avance

La demande en justice devant une juridiction incompétente est un cas d'interruption de la prescription (et même si l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure!).

Je serais étonné qu'une banque aille devant le TI au lieu du TGI sur un crédit immo, toutefois.
 
Elaphus a dit:
Je serais étonné qu'une banque aille devant le TI au lieu du TGI sur un crédit immo, toutefois.

merci elaphus,

En fait, c'est moi qui ai assigné la banque au TI (art 1134) 2 jours avant le prononcé de déchéance du terme.
La banque n'a pas demandé la résolution reconventionnellement, ce n'était pas le lieu pour cela (transaction>10000€)
Mais la banque a demandé l'indemnité de 7% au TI en employant le conditionnel (" l'indemnité d'exigibilité de 7% devrait être due ")
Cette demande reconventionnelle produit-elle une interruption de la prescription biennale?

merci par avance.
 
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On n'en sait pas assez, mais votre seul acte d'assignation ne vaut pas pour la banque.
Mais si elle a demandé au TI quelque chose contre vous, là ça marche à son profit...
 
Elaphus a dit:
On n'en sait pas assez
Mais si elle a demandé au TI quelque chose contre vous, là ça marche à son profit...

merci elaphus,

au TI elle a demandé reconventionnellement l'indemnité d'exigibilité de 7% sur la base d'un prétendu retard de 2 ans avec en plus la majoration de 3 points des intérêts conventionnels sur ces deux ans que j'avais refusé de payer.
La raison de mon refus était qu' il y avait un avenant de prorogation que la banque refusait de considérer.
Ce qui fait au total 7500€ d'indemnité plus 6500€ de majoration des intérêts soit 14000€.
J'ai soulevé l'exception d'incompétence.
L'instance au TI est encore en cours et la banque n'a demandé à aucun moment la résolution du contrat depuis 2 ans et demi.
A mon sens il n'y a pas eu d'action en demande de résolution en bonne et due forme depuis deux ans et demi qu'a eu lieu le prononcé de déchéance du terme.
S'il devait y avoir un procès au TGI par la suite (pour x raisons), ne suis-je pas fondé à dire que l'action en résolution est prescrite à priori?
Le juge du TGI peut-il considérer qu'une demande au TI de l'indemnité de 7% équivaut à une demande en résolution et qu'elle interrompt la prescription?
merci d'avance.
 
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Il n'y a pas de résolution à demander au juge, la déchéance du terme ayant été prononcée. Cela exclut la majoration de 3 points des intérêts conventionnels, c'est l'indemnité d'exigibilité de 7% qui prévaut alors.

Si hypothèque sur le bien, pourquoi n'y a -t-il pas eu de saisie?

C'est le désordre des 2 côtés, cette affaire!
 
merci élaphus,

Elaphus a dit:
Si hypothèque sur le bien, pourquoi n'y a -t-il pas eu de saisie?

Il n'y avait pas d'hypothèque mais une caution crédit logement.
Le crédit logement avait refusé de donner suite à l'appel en garantie.
j'ai ensuite remboursé le relai intégralement (capital et intérêts rémunératoires).
Le CL a soldé l'affaire et restitué la caution.

Elaphus a dit:
Il n'y a pas de résolution à demander au juge

Je ne comprends pas, nous en avions parlé sur un autre post et c'est vous même élaphus,
qui m'aviez expliqué qu'en l'absence de clause résolutoire dans la convention (c'est le cas ici)
l'article 1184 s'appliquait. Donc la résolution devait être demandée en justice.
Or le TI ne peut pas prononcer la résolution (demande indéterminée sur contrat>10kE)
Le TI ne peut pas non plus la constater car pas de clause résolutoire dans la convention.
Or sans résolution obtenue pas d'indemnité de 7% (art L312-22).
Vous m'aviez expliqué élaphus que la banque devait aller au TGI pour obtenir la résolution.

Il s'est écoulé 2 ans et demi depuis le prononcé de déchéance du terme, je n'ai toujours
pas été assigné au TGI, la banque n'a jamais demandé explicitement la résolution au TI non plus.

Dans ces conditions, la résolution n'est-elle pas prescrite?


Elaphus a dit:
Cela exclut la majoration de 3 points des intérêts conventionnels, c'est l'indemnité d'exigibilité de 7% qui prévaut alors.

Là non plus, je ne comprends plus, vous m'aviez expliqué que tout au long du
retard (ici prétendu retard), les intérêts moratoires devenaient conventionnels.
Et que tout au long du retard, la banque avait le choix entre maintenir les
intérêts moratoires ou déchoir du terme. Vous m'aviez expliqué longuement le principe de ce satané "ou" de l'article L312-22 que j'avais tellement de mal à comprendre car il me semblait moi aussi que ce satané "ou" signifiait
soit le premier dipositif (3%) soit le deuxième (7%).
Vous m'aviez expliqué que le "ou" s'appliquait uniquement sur le choix de déchoir du terme ou pas et donc que dans ces conditions les intérêts moratoires restaient dû en plus des 7%.
Y a-t-il eu depuis un changement de la jurisprudence depuis notre précédente discussion?
Parce-que moi aussi ce "ou" j'ai tendance à le comprendre comme excluant
l'un ou l'autre des deux dispositifs (les 3% ou bien les 7%).


Merci d'avance et excusez moi d'insister, ces deux notions sont très importantes.
 
Dernière modification:
Je n'ai pas relu les sujets antérieurs, donc je n'avais plus les détails en tête.

Mettez-nous les liens SVP, j'imagine qu'il doit y avoir explicitées les CG du prêt.

Mais déjà: intérêts moratoires avant le prononcé de déchéance du terme, donc?
 
merci elaphus,
Mais déjà: intérêts moratoires avant le prononcé de déchéance du terme, donc?

oups, j'ai compris, excusez-moi encore

Elaphus a dit:
Je n'ai pas relu les sujets antérieurs, donc je n'avais plus les détails en tête
Mettez-nous les liens SVP, j'imagine qu'il doit y avoir explicitées les CG du prêt.?.


voici le lien de la discution
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/decheance-du-terme.17600/

et voici les conditions générale des deux prets (relai+complementaire)

-------------------------------------------------------------------------------
Conditions generales des prêts immobiliers

9. mise à disposition des prets

10 precisons concernant les caracteristique des prets
10.1 période de franchise ou de différé
10.1.1 période de franchise
10.1.2 période de différé
10.2. Durée du prêt
10.3 amortissement du prêt
10.4 conditions financières
affectation de l’objet financé....etcetera
assurance incendie etcetera
11. remboursement par anticipation
12. RETARDS

-en cas de défaillance de l’emprunteur, le preteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L312-22 du code de la consommation :

-soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de trois points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la
reprise du cours normal des échéances contractuelles.
-soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes retant dues au titre du capital restant dû
ainsi que des intérêts échus et non réglés.
En outre, et conformément à l’article L312-23 du même code, le preteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de
Recouvrement.

-Toute avance ou règlement fait par la banque pour le compte de la partie débitrice, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurances, produira des intérêts majorés au taux de prêt concerné. Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du code civil.

-en cas d’incident de paiement, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ficp) accessible à l’ensemble des établissements de crédit.

13 Solidarite indivisibilité
- solidarité active
en cas de pluralité d’emprunteurs etcetera
-solidarité passive-indivisibilité
les emprunteurs sont solidairement et indivisiblement etcetera

14 assurance incendie-indemnites verses au titre de l’immeuble



15. EXIGIBILITE IMMEDIATE

15.1 Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l’un quelquonque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le preteur en avertira l’emprunteur par simple courrier :

-si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt.

-en cas d’incident de paiement sur chèques déclarés à la banque de France ou incident de paiement caracterisé inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

-en cas de saisie mobilière ou immobilière, d’avis à des tiers défendeur affectant l’emprunteur ;

etcetera.................

16. domiciliation de revenus
17. cession de loyers éventuels

18. engagement divers

l’emprunteur s’oblige à executer les travaux ... etcetera
d’informer le preteur , dans un délais de 15 jours de tous les fait susceptibles de modifier notablement la valeur de son patrimoine...
de fournir au preteur sous simple réquisition, tous renseignements.....etcetera
charges de copropriété ... etcetera
en cas d’expropriation....etcetera
tous les paiement en principal, interaets auront lieu au siège... etcetera

19. Election de domicile

20 delivrance de copie executoire

21 titrisation
22 transfert en cas de nouvelle acquisition
23 rappel de certaines dispositions du code de la consommation
23.1 procedure d’acceptation de l’offre de prêt
l’envoi de l’offre......etcetera

signature de l’offre de prêt immobilier
-------------------------------------------------------------------------------

merci d'avance pour votre aide
 
Voici la décision attaqué ainsi que le raisonnement

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-26.508, Publié au bulletin | Legifrance
 
Dernière modification:
Oups avec le lien c'est mieux
Voici la décision attaqué ainsi que le raisonnement
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bonjour,

j'ai trouvé un arrêt de la cours de cassation 27 nov 2008 07-15-226
connaissez-vous cet arrêt élaphus?

Il dit qu'une banque ne peut plus se prévaloir d'une clause d'exigibilité par anticipation car c'est contraire à l'art 132-1.
Une clause d'exigibilité par anticipation prévue dans la convention crée un déséquilibre au détriment de l'emprunteur.
Dans ces conditions seul le TGI est compétent pour prononcer la résolution d'un contrat.
Cela veut dire aussi qu'un TI ne peut pas constater une résolution à la suite d'une déchéance du terme.
Cela veut dire aussi qu'un TGI ne peut pas constater une résolution ayant eu lieu dans le passé (toute seule) mais est obligé de la prononcer et pour cela, il faut que la banque le demande.
Et enfin, sur le sujet de la file, cela veut dire que si une banque n'a jamais demandé une résolution durant deux ans après la déchéance du terme dans aucune juridiction alors il y a prescription biennale.

Il reste un problème pour mon cas:

est-ce que le fait d'avoir demandé au TI l'indemnité d'exigibilité de 7% avant le délais de deux ans équivaut à avoir demandé une résolution?

merci d'avance.
 
Dernière modification:
philippe-idf a dit:
bonjour,

j'ai trouvé un arrêt de la cours de cassation 27nov 2008 07-15-226
connaissez-vous cet arrêt élaphus?

Il dit qu'une banque ne peut plus se prévaloir d'une clause de résolution anticipé car c'est contraire à l'art 132-1.
Une clause de résolution prévue dans la convention crée un déséquilibre au détriment de l'emprunteur.
Dans ces conditions seul le TGI est compétent pour prononcer la résolution d'un contrat.
Cela veut dire aussi qu'un TI ne peut pas constater une résolution à la suite d'une déchéance du terme.
Cela veut dire aussi qu'un TGI ne peut pas constater une résolution ayant eu lieu dans le passé toute seule
mais est obligé de la prononcer.
Et enfin, sur le sujet de la file, cela veut dire que si une banque n'a jamais demandé une résolution durant deux ans après la déchéance du terme dans aucune juridiction alors il y a prescription biennale.

Il reste un problème pour mon cas, est-ce que le fait d'avoir demandé au TI l'indemnité d'exigibilité de 7% équivaut à avoir demandé une résolution?

merci d'avance.
Enfin!
Cet arrêt ne porte que sur une clause abusive...La résiliation d'un contrat de prêt est interdite pour une faute dans l'exécution d'un autre contrat, point final.
La déchéance du terme = fin contractuelle du prêt si elle ne se fait pas selon une clause abusive.
Si la banque a suivi une voie d'exécution dans les 2 ans de la défaillance, ou saisi la justice,il n'y a pas prescription.
 
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