Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Aristide a dit:
Encore un juge - et de cour d'appel - qui nous montre son incompétence en matière de calcul de TEG !!!

En effet il dit/écrit sans sourciller que le taux de période découle du TEG alors que c'est exactement le contraire.

Hélas, je suis bien d'accord, ça finit par devenir navrant :-(
 
Ce n'est pas un débat.
C'est un constat dont je fais part et qui s'ajoute aux autres..........et que je répertorie !!!:)

Quant au revirement de la CA Aix, je laisse les juristes s'exprimer sur le sujet.

Cdt
 
Aristide a dit:
Ce n'est pas un débat.
C'est un constat dont je fais part et qui s'ajoute aux autres..........et que je répertorie !!!:)
Cdt

Pas de problème, et suivons les conseils de LatinGrec, courtoisie et échanges constructifs :-)
 
Bonjour,


Je rebondis sur les messages 537 et 538 de Jurisprudence dans lequel il met en exergue l'insécurité juridique liée aux changements de position brutaux des juridictions, et plus précisément de la CA d'Aix-en-Provence.

Pour rappel, cette Cour d'Appel jugeait jusqu'à cet arrêt du 11 octobre 2018 que les actions en déchéance et en nullité étaient distinctes, qu'elles n'avaient pas les mêmes fondements juridiques, qu'elles pouvaient se cumuler sans se contredire.

Dans un arrêt du 5 juillet 2018, elle avait même considérée, en toute logique, que l'emprunteur professionnel ne pouvait bénéficier d'un régime de protection plus favorable (la nullité de l'article 1907 du Code Civil) que celui qui serait accordé à l'emprunteur consommateur :


"Attendu que M. X et M Y rappellent que la mention d’un TEG erroné dans une offre de prêt peut être sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt contractuel sur le fondement de l’article 1907 du code civil et observent que l’argumentation de la banque revient à considérer qu’un sort plus favorable doit être réservé à un emprunteur professionnel, lequel est exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation, plutôt qu’à un emprunteur profane ; qu’ils affirment disposer des deux actions en nullité de la stipulation d’intérêt et en déchéance des intérêts ;"

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 5 juillet 2018, n° 16/04686)


Dans un arrêt du 27 septembre 2018, voici ce que cette même Cour avait jugé :


« Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléas du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.
Suivre la thèse de la Caisse d’épargne aurait pour conséquence paradoxale de restreindre les droits de l’emprunteur dans le cas d’un prêt immobilier soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation.

Il en résulte que les époux X sont fondés à agir, en vertu des articles L 314-5 du code de la consommation et 1907 du code civil, en nullité des clauses d’intérêt des conventions de prêt. »


Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8e ch. b, 27 sept. 2018, n° 17/15896.

2 semaines plus tard, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence change brutalement de direction :


« Aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation devenu l’article L.341-34, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L.312-8 ancien devenu l’article L. 313-25 du même code, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L.313-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par le code de la consommation, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne
par la nullité l’absence d’indication du taux d’intérêt dans un écrit.


Dès lors, Z X et B Y ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, disposer d’une option entre nullité ou déchéance privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, une telle option ne participant pas à l’objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d’une violation de ces prescriptions, d’une sanction dissuasive mais proportionnée. »


Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8e ch. b, 11 oct. 2018, n° 16/13204



Curieusement, la Cour d'Appel de Paris utilse exactement le même texte.


Pour preuve, voici l'extrait d'un arrêt du 1er juin 2018 de la Cour d'Appel de Paris :

« Considérant que le CFF conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l’irrégularité du TEG figurant dans l’offre de prêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont l’irrégularité
éventuelle est assimilée à une absence ;


Considérant ainsi que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance ;

Qu’une telle option, outre qu’elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s’appliquer »

Cour d'Appel de Paris, pôle 5 - ch. 6, 1er juin 2018, n° 16/15927


Pour ma part, outre l'inconstance des juridictions dans leurs décisions, j'ai le sentiment que la Cour d'Appel de Paris fait la pluie et le beau temps….

Même si la position de la Cour de Cassation n'est pas respectée (ce qu'elle n'ignore pas venant de la CA de Paris), tout le monde suit….

Ce n'est plus la Justice, mais un jeu de loterie!


Espérons qu'un jour un journaliste mette le doigt sur cette situation inacceptable pour un justiciable Français!



Bon dimanche à vous
 
Petit ajout suite au précédent message : un avocat du forum avait parlé d'arbitraire, nous en avons un exemple frappant ci-dessus.



Bon dimanche à vous
 
Aristide a dit:
=> Pour les prêts à la consommation :

+ Le taux de période et la durée de la période ont été obligatoires du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (régime du TEG) au décret 2002-927 du 10 juin 2002 = création du TAEG

=> Seule la durée de la période est imposée depuis le décret ci-dessus.

Non, au moins jusqu'au 30 avril 2011, la mention du taux de période était bien obligatoire pour les crédits à la consommation ; c’est le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable au 1er mai 2011, qui n’a prévu, pour les crédits à la consommation et les crédits non professionnels échappant au régime protecteur du Code de la consommation, que la mention de la durée de la période, et non plus celle du taux de période (ancien article R 313-1 § III) – je ne reviens pas sur la controverse houleuse tenant aux articles R 312-2, 11° et R 312-10, 2° f pour la mention du taux de période dans les FIP et les contrats de crédit à la consommation émis à compter du 1er mai 2011.

Aristide a dit:
=> Pour les prêts immobiliers et les prêts professionnels :

+ Le taux de période et la durée de la période ont toujours été obligatoires depuis le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (régime du TEG) et le sont encore depuis le décret 2016-607 du 13 mai 2016 (régime du TAEG)

Le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 prescrivant la méthode actuarielle pour les crédits à la consommation et les crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation, qui s'est appliqué dans la même rédaction du 1er juillet 2002 au 30 avril 2011 inclus, est interprété différemment selon les chambres. Pour la Chambre commerciale (Com. 3 décembre 2013, n° 12-22.755), l’obligation de communiquer expressément le taux de période et la durée de la période n’a concerné, du 1er juillet 2002 au 30 avril 2011, que les crédits à la consommation et les crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation. Sur cette période, les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ceux accordés aux personnes morales de droit public, et les crédits immobiliers auraient donc échappé, selon la Chambre commerciale, à l’obligation de communiquer expressément le taux de période et la durée de la période. La Première chambre civile estime au contraire que l’article R 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927, imposait la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur, quelle que soit l'opération (crédits à la consommation, crédits immobiliers, crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation, crédits professionnels ou aux personnes morales de droit public), et en tirait la conséquence que l’absence d’indication du taux de période est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813).

Du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016, le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable au 1er mai 2011, a expressément imposé, pour les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, les crédits accordés aux personnes morales de droit public, et les crédits immobiliers, la communication du taux de période et de la durée de la période à l'emprunteur (C. consom., ancien art. R 313-1 § II).

Depuis le 1er octobre 2016 (nouvel article R 314-3 du Code de la consommation), la mention du taux de période n’est obligatoire que pour les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, et ceux accordés aux personnes morales de droit public Pour les crédits immobiliers, seule désormais la mention de la durée de la période est expressément exigée.

J'espère n'avoir commis aucune erreur dans ce qui précède. Pour un juriste, il n'y a guère que la distinction entre l'autorité de la chose jugée, la force de chose jugée, le caractère exécutoire et la force exécutoire qui soit plus compliquée que l'indication du taux de période...
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Non, au moins jusqu'au 30 avril 2011, la mention du taux de période était bien obligatoire pour les crédits à la consommation ; c’est le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable au 1er mai 2011, qui n’a prévu, pour les crédits à la consommation et les crédits non professionnels échappant au régime protecteur du Code de la consommation, que la mention de la durée de la période, et non plus celle du taux de période (ancien article R 313-1 § III) – je ne reviens pas sur la controverse houleuse tenant aux articles R 312-2, 11° et R 312-10, 2° f pour la mention du taux de période dans les FIP et les contrats de crédit à la consommation émis à compter du 1er mai 2011.

Oui; je me suis mal exprimé:confused:

=> Pour les prêts à la consommation :

+ Le taux de période et la durée de la période ont été obligatoires du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (régime du TEG) au décret 2002-927 du 10 juin 2002 = création du TAEG

=> Seule la durée de la période est imposée depuis le décret ci-dessus.

Le dernier décret imposant à la fois le taux et le durée de période est bien le 2002-927 du 10 juin 2002 mais il est effectivement resté en vigueur jusqu'au 2011-135 du 1er février 2011, applicable au 1er mai 2011.

Le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 prescrivant la méthode actuarielle pour les crédits à la consommation et les crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation, qui s'est appliqué dans la même rédaction du 1er juillet 2002 au 30 avril 2011 inclus, est interprété différemment selon les chambres.

Pour la Chambre commerciale (Com. 3 décembre 2013, n° 12-22.755), l’obligation de communiquer expressément le taux de période et la durée de la période n’a concerné, du 1er juillet 2002 au 30 avril 2011, que les crédits à la consommation et les crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation. Sur cette période, les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ceux accordés aux personnes morales de droit public, et les crédits immobiliers auraient donc échappé, selon la Chambre commerciale, à l’obligation de communiquer expressément le taux de période et la durée de la période.

La Première chambre civile estime au contraire que l’article R 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927, imposait la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur, quelle que soit l'opération (crédits à la consommation, crédits immobiliers, crédits non professionnels exclus du régime protecteur du Code de la consommation, crédits professionnels ou aux personnes morales de droit public), et en tirait la conséquence que l’absence d’indication du taux de période est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813).

Oui; il faut bien dire que ce décret est très mal rédigé; le "Sauf pour..." du début de l'article 1er pouvant être interprété comme une exclusion de la dernière phrase "Le taux de période et la durée de période doivent être expressément communiqué à l'emprunteur".

Pour l’anecdote j'ai lu le commentaire d'un avocat qui pensait que cette obligation concernait bien tous les crédits.
De mémoire, son argument était que cette dernière phrase était séparée d'un point (.) de la pércédente.
Selon lui, avec une virgule (,) à la place du point (.) cette obligation n'aurait plus concerné que les prêts à la consommation ???

Du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016, le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable au 1er mai 2011, a expressément imposé, pour les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, les crédits accordés aux personnes morales de droit public, et les crédits immobiliers, la communication du taux de période et de la durée de la période à l'emprunteur (C. consom., ancien art. R 313-1 § II).
Oui

Depuis le 1er octobre 2016 (nouvel article R 314-3 du Code de la consommation), la mention du taux de période n’est obligatoire que pour les crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, et ceux accordés aux personnes morales de droit public Pour les crédits immobiliers, seule désormais la mention de la durée de la période est expressément exigée.
Exact

J'espère n'avoir commis aucune erreur dans ce qui précède.
Je pense que ,on; merci d'avoir rectfié et précisé.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Bonjour,



Oui; je me suis mal exprimé:confused:



Le dernier décret imposant à la fois le taux et le durée de période est bien le 2002-927 du 10 juin 2002 mais il est effectivement resté en vigueur jusqu'au 2011-135 du 1er février 2011, applicable au 1er mai 2011.



Oui; il faut bien dire que ce décret est très mal rédigé; le "Sauf pour..." du début de l'article 1er pouvant être interprété comme une exclusion de la dernière phrase "Le taux de période et la durée de période doivent être expressément communiqué à l'emprunteur".

Pour l’anecdote j'ai lu le commentaire d'un avocat qui pensait que cette obligation concernait bien tous les crédits.
De mémoire, son argument était que cette dernière phrase était séparée d'un point (.) de la pércédente.
Selon lui, avec une virgule (,) à la place du point (.) cette obligation n'aurait plus concerné que les prêts à la consommation ???


Oui


Exact


Je pense que ,on; merci d'avoir rectfié et précisé.

Cdt
L'idéal serait d'avoir un tableau synthétique...
 
Il suffit de demander !!!:)

Merci de confirmer si OK.

Cdt
 

Pièces jointes

  • La consultation des
    pièces jointes est
    réservée aux abonnés
Lexicus a dit:
Bonjour,


Je rebondis sur les messages 537 et 538 de Jurisprudence dans lequel il met en exergue l'insécurité juridique liée aux changements de position brutaux des juridictions, et plus précisément de la CA d'Aix-en-Provence.

Pour rappel, cette Cour d'Appel jugeait jusqu'à cet arrêt du 11 octobre 2018 que les actions en déchéance et en nullité étaient distinctes, qu'elles n'avaient pas les mêmes fondements juridiques, qu'elles pouvaient se cumuler sans se contredire.

Dans un arrêt du 5 juillet 2018, elle avait même considérée, en toute logique, que l'emprunteur professionnel ne pouvait bénéficier d'un régime de protection plus favorable (la nullité de l'article 1907 du Code Civil) que celui qui serait accordé à l'emprunteur consommateur :


"Attendu que M. X et M Y rappellent que la mention d’un TEG erroné dans une offre de prêt peut être sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt contractuel sur le fondement de l’article 1907 du code civil et observent que l’argumentation de la banque revient à considérer qu’un sort plus favorable doit être réservé à un emprunteur professionnel, lequel est exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation, plutôt qu’à un emprunteur profane ; qu’ils affirment disposer des deux actions en nullité de la stipulation d’intérêt et en déchéance des intérêts ;"

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 5 juillet 2018, n° 16/04686)


Dans un arrêt du 27 septembre 2018, voici ce que cette même Cour avait jugé :


« Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléas du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.
Suivre la thèse de la Caisse d’épargne aurait pour conséquence paradoxale de restreindre les droits de l’emprunteur dans le cas d’un prêt immobilier soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation.

Il en résulte que les époux X sont fondés à agir, en vertu des articles L 314-5 du code de la consommation et 1907 du code civil, en nullité des clauses d’intérêt des conventions de prêt. »


Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8e ch. b, 27 sept. 2018, n° 17/15896.

2 semaines plus tard, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence change brutalement de direction :


« Aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation devenu l’article L.341-34, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L.312-8 ancien devenu l’article L. 313-25 du même code, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L.313-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par le code de la consommation, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne
par la nullité l’absence d’indication du taux d’intérêt dans un écrit.


Dès lors, Z X et B Y ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, disposer d’une option entre nullité ou déchéance privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, une telle option ne participant pas à l’objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d’une violation de ces prescriptions, d’une sanction dissuasive mais proportionnée. »


Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8e ch. b, 11 oct. 2018, n° 16/13204



Curieusement, la Cour d'Appel de Paris utilse exactement le même texte.


Pour preuve, voici l'extrait d'un arrêt du 1er juin 2018 de la Cour d'Appel de Paris :

« Considérant que le CFF conclut à l’irrecevabilité d’une telle prétention au regard des dispositions de l’article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l’irrégularité du TEG figurant dans l’offre de prêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Considérant que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l’article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont l’irrégularité
éventuelle est assimilée à une absence ;


Considérant ainsi que l’emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d’une option entre nullité ou déchéance ;

Qu’une telle option, outre qu’elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s’appliquer »

Cour d'Appel de Paris, pôle 5 - ch. 6, 1er juin 2018, n° 16/15927


Pour ma part, outre l'inconstance des juridictions dans leurs décisions, j'ai le sentiment que la Cour d'Appel de Paris fait la pluie et le beau temps….

Même si la position de la Cour de Cassation n'est pas respectée (ce qu'elle n'ignore pas venant de la CA de Paris), tout le monde suit….

Ce n'est plus la Justice, mais un jeu de loterie!


Espérons qu'un jour un journaliste mette le doigt sur cette situation inacceptable pour un justiciable Français!



Bon dimanche à vous



Aristide a dit:
Il suffit de demander !!!:)

Merci de confirmer si OK.

Cdt
Hello,

Merci de vos réponses éclairées et pertinentes mais pour rappel ce thread s'appelle "jurisprudence année lombarde".

Merci de votre compréhension,

Crapoduc
 
Oui; je comprends (nous comprenons je pense).

Mais parallèlement je pense que vous pouvez aussi comprendre que, lorsque dans un échange apparaît des inexactitudes sur un sujet périphérique, il est difficile d'ouvrir un post spécial pour apporter un correctif à chaque cas qui se présente.

Il ne s'agit que de parenthèses "réactives".

D'ailleurs, sauf si des erreurs sont signalées auquel cas il faudrait bien rectifier, sur ce sujet, c'est d'ailleurs la fin de la parenthèse.:)

Cdt
 
Aristide a dit:
Oui; je comprends (nous comprenons je pense).

Mais parallèlement je pense que vous pouvez aussi comprendre que, lorsque dans un échange apparaît des inexactitudes sur un sujet périphérique, il est difficile d'ouvrir un post spécial pour apporter un correctif à chaque cas qui se présente.

Il ne s'agit que de parenthèses "réactives".

D'ailleurs, sauf si des erreurs sont signalées auquel cas il faudrait bien rectifier, sur ce sujet, c'est d'ailleurs la fin de la parenthèse.:)

Cdt
Je suis tout à fait d'accord Aristide, mettre fin aux digressions sur un forum mérite un prix Nobel:)
Crapoduc
 
Aristide a dit:
Oui; je comprends (nous comprenons je pense).

Mais parallèlement je pense que vous pouvez aussi comprendre que, lorsque dans un échange apparaît des inexactitudes sur un sujet périphérique, il est difficile d'ouvrir un post spécial pour apporter un correctif à chaque cas qui se présente.

Il ne s'agit que de parenthèses "réactives".

D'ailleurs, sauf si des erreurs sont signalées auquel cas il faudrait bien rectifier, sur ce sujet, c'est d'ailleurs la fin de la parenthèse.:)

Cdt

S'agissant d'un "sujet périphérique" au thème de ce fil qui concerne le contentieux lombard, désolé, c'est de ma faute. C'est moi qui avait pris comme exemple "la mention du taux de période" pour expliquer que la loi pouvait évoluer dans le temps (ou être modifiée), simplement pour répondre à agra07, et lui confirmer que les textes s'appliquent jusqu'à ce que la loi change, et qu'un juge ne statue pas sur une situation ancienne en fonction de nouveaux textes.

Encore désolé :-)
 
C est vrai que l on est passé du revirement de jurisprudence à la CA d Aix-en-Provence à l'évolution des textes régissant le TEG.


Merci toutefois aux participants, notamment Aristide et Membre39498 pour nous avoir livré cette précieuse synthèse !
 
Je crois comprendre, au fil des rappels à l'ordre, que le thème "jurisprundence année lombarde" est réservé à ceux qui sont à la fois allergiques au droit et au chiffre (les deux sont pourtant utiles pour faire mordre la poussière à son banquier...). Dont acte. Je me suis procuré l'article des Petites Affiches du 1er juin 2018 "Les professionnels du droit confrontés aux mathématiques financières : appréhension de l'année lombarde" et c'est sur la file "TEG erroné et sanctions" que je me propose de débattre du contenu de cet article qui mêle droit et chiffre...
 
du calme, du calme... pas d'allergie au chiffre juste à la digression qui s'enlise.
Tres très bien l'article dont vous faites état, Bérengère Poitrat est une expert reconnue.
 
Aristide a dit:
Il suffit de demander !!!:)

Merci de confirmer si OK.

Cdt
Si je peux risquer une réponse... Nihil obstat et merci pour ce tableau qui permet de fixer les idées.
 
Membre39498 a dit:
Je crois comprendre, au fil des rappels à l'ordre, que le thème "jurisprundence année lombarde" est réservé à ceux qui sont à la fois allergiques au droit et au chiffre (les deux sont pourtant utiles pour faire mordre la poussière à son banquier...). Dont acte. Je me suis procuré l'article des Petites Affiches du 1er juin 2018 "Les professionnels du droit confrontés aux mathématiques financières : appréhension de l'année lombarde" et c'est sur la file "TEG erroné et sanctions" que je me propose de débattre du contenu de cet article qui mêle droit et chiffre...
Bonjour Membre39498,
Ne vous faites pas prier pour partager 😉
Tout est question d’équilibre encore une fois!
Tant que l’on apporte aux débats aucun problème avec le droits et les calculs. Quand on rentre dans une bataille d’égos...
Bonne journée
 
bonjour, je vois plusieurs nouveaux jugts sur l'année lombarde, qqn qui a accès à doctrine pour voir si ils contiennent des éléments intéressants ? merci
CA Nîmes, 1re ch., 27 sept. 2018, n° 17/04605 [lien réservé abonné]

CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 oct. 2018, n° 17/04935 [lien réservé abonné]

CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 sept. 2018, n° 17/02072 [lien réservé abonné]

CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 18 oct. 2018, n° 17/12295 [lien réservé abonné]

CA Dijon, 1re ch. civ., 9 oct. 2018, n° 16/01200 [lien réservé abonné]

CA Metz, 6e ch., 27 sept. 2018, n° 16/02063 [lien réservé abonné]

CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 oct. 2018, n° 17/01210 [lien réservé abonné]

CA Metz, 6e ch., 27 sept. 2018, n° 15/03022 [lien réservé abonné]
 
Bonjour à tous,

Dans la continuité du questionnement de sb1, l'un ou l'une d'entre aurait-il (elle) la position de la CA d'Angers sur le sujet de l'année Lombarde?
A bientôt,
 
Statut
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