Jurisprudence Année Lombarde

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Jurisprudence a dit:
Dès lors, c'est pour cela que cet "oubli" a été corrigé avec les nouveaux textes de 2016.

Mais avant 2016 ? Les tribunaux et cours devront juger sur la base de textes anachroniques, d'où des décisions différentes selon le bon vouloir des juridictions, ce qui est tout à fait anormal (voire scandaleux) quand les justiciables que nous sommes sont en droit absolu d'attendre un minimum de sécurité juridique.

Que dire de plus ? Comme vous... Dont acte :)
Bonjour,
Bon, je vais me répéter mais je ne suis pas le seul.
1. Comme tout le monde le sait, sauf rétroactivité (rarissime), ce sont les textes en vigueur au moment du contrat qui s'appliquent.
2. Lorsque ces textes ne sont pas suffisamment précis, la profession doit les interpréter au mieux. Et lorsqu'un nouveau texte parait (ici le décret du 13 mai 2016) venant "consacrer" l'interprétation de la profession, il est normal que les magistrats en tiennent compte quelle que soit la date du contrat.
Cela s'est vu dans un autre domaine du droit et le contraire serait assez choquant.
Nota: pour le cas où certains me prêteraient des intentions cachées, je précise que lorsque je dis "au mieux", cela signifie "dans le sens le plus logique" (et non dans le sens le plus profitable à la profession).
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
Bonjour,
Bon, je vais me répéter mais je ne suis pas le seul.
1. Comme tout le monde le sait, sauf rétroactivité (rarissime), ce sont les textes en vigueur au moment du contrat qui s'appliquent.
2. Lorsque ces textes ne sont pas suffisamment précis, la profession doit les interpréter au mieux. Et lorsqu'un nouveau texte parait (ici le décret du 13 mai 2016) venant "consacrer" l'interprétation de la profession, il est normal que les magistrats en tiennent compte quelle que soit la date du contrat.
Cela s'est vu dans un autre domaine du droit et le contraire serait assez choquant.
Nota: pour le cas où certains me prêteraient des intentions cachées, je précise que lorsque je dis "au mieux", cela signifie "dans le sens le plus logique" (et non dans le sens le plus profitable à la profession).

C'est votre point de vue, et je le respecte.

Mais la loi est la loi, et un texte s'applique à la date où la loi est applicable.

On pourrait prendre un exemple dans le quasi fil de cette discussion, et qui concerne la mention du taux de période, domaine que vous connaissez aussi puisqu'il est très proche du contentieux lombard (et donc dans le droit fil du droit bancaire).

Avant 2002, il n'était pas obligatoire de mentionner le taux de période dans l'offre. À partir de 2011, la mention était obligatoire, et son absence était systématiquement sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel.

Alors, quid de l'emprunteur qui avait souscrit son contrat fin 2010 et qui attaquait sa banque en 2011 sur ce fondement de l'absence de mention ? Le juge ne l'écoutait même pas et lui opposait que les textes, alors en vigueur, n'imposait pas cette mention.

Moralité : ne parlez pas à la place des juges...
 
Jurisprudence a dit:
C'est votre point de vue, et je le respecte.

Mais la loi est la loi, et un texte s'applique à la date où la loi est applicable.

On pourrait prendre un exemple dans le quasi fil de cette discussion, et qui concerne la mention du taux de période, domaine que vous connaissez aussi puisqu'il est très proche du contentieux lombard (et donc dans le droit fil du droit bancaire).

Avant 2002, il n'était pas obligatoire de mentionner le taux de période dans l'offre. À partir de 2011, la mention était obligatoire, et son absence était systématiquement sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel.

Alors, quid de l'emprunteur qui avait souscrit son contrat fin 2010 et qui attaquait sa banque en 2011 sur ce fondement de l'absence de mention ? Le juge ne l'écoutait même pas et lui opposait que les textes, alors en vigueur, n'imposait pas cette mention.

Moralité : ne parlez pas à la place des juges...
Dans l'exemple que vous proposez, il n'y a pas de discussion. Le texte est clair et non sujet à interprétation.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je me suis placé dans l'hypothèse d'un texte insuffisamment clair et donc sujet à interprétation par ceux qui doivent l'appliquer.
 
agra07 a dit:
Dans l'exemple que vous proposez, il n'y a pas de discussion. Le texte est clair et non sujet à interprétation.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je me suis placé dans l'hypothèse d'un texte insuffisamment clair et donc sujet à interprétation par ceux qui doivent l'appliquer.

Ok, votre argument est tout à fait recevable.

Comme dirait Aristide, dont acte :-)
 
Bonjour,

Jurisprudence a dit:
Mais la loi est la loi, et un texte s'applique à la date où la loi est applicable.

L'Article 2 du Code Civil [lien réservé abonné] confirme cette thèse qui dispose :

Article 2
  • Créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

S'il n'était plus applicable depuis 1803, cela se saurait, non ???

Bonne journée.
 
Jurisprudence a dit:
Ok, votre argument est tout à fait recevable.

Comme dirait Aristide, dont acte :)
Merci pour votre honnêteté intellectuelle.
 
Bonjour,
Jurisprudence a dit:
Avant 2002, il n'était pas obligatoire de mentionner le taux de période dans l'offre. À partir de 2011, la mention était obligatoire, et son absence était systématiquement sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel.

Hum...!!!
Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global
Article 1
Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
mentionner le taux de période dans l'offre.
=> Décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 = pas forcément dans l'offre (Cf ci-dessus).
=> Décret 2002-927 du 10 juin 2002
Article 1
.........
Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


=> Décret 2011-135 du 1er février 2011
Article 1
........

+ Chapitre II - Prêts professionnels, personnes morales de droit public et crédits immobiliers (art L.312-2 code conso):
+ Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


+ Chapitre III - Prêts consommation
+ La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


=> Décret 2016-607 du 13 mai 2016
Article 3
.......
+ Art. R313-1.0.1
(Prêts professionnels, personnes morales de droit public et crédits immobiliers)
+ Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


+ Art. R313-1.0.2 (Prêts consommation)
+ La durée de la période (NB - mais pas le taux ) doit être expressément communiquée à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre

Pour information..............à toutes fins utiles.:)

Je me pose cependant une question :

Le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 ayant été abrogé par décret du 27 mars 1997 (JORF du 3 avril)

Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997 [lien réservé abonné]

Quid des contrats émis entre cette date et celle d'application du Décret 2002-927 du 10 juin 2002 ?

Cdt
 
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Aristide a dit:
Bonjour,


Hum...!!!
Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global


=> Décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 = pas forcément dans l'offre (Cf ci-dessus).
=> Décret 2002-927 du 10 juin 2002
Article 1
.........
Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


=> Décret 2011-135 du 1er février 2011
Article 1
........

+ Chapitre II - Prêts professionnels, personnes morales de droit public et crédits immobiliers (art L.312-2 code conso):
+ Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


+ Chapitre III - Prêts consommation
+ La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


=> Décret 2016-607 du 13 mai 2016
Article 3
.......
+ Art. R313-1.0.1
(Prêts professionnels, personnes morales de droit public et crédits immobiliers)
+ Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre


+ Art. R313-1.0.2 (Prêts consommation)
+ La durée de la période (NB - mais pas le taux ) doit être expressément communiquée à l'emprunteur = pas forcément dans l'offre

Pour information..............à toutes fins utiles.:)

Je me pose cependant une question :

Le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 ayant été abrogé par décret du 27 mars 1997 (JORF du 3 avril)

Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997 [lien réservé abonné]

Quid des contrats émis entre cette date et celle d'application du Décret 2002-927 du 10 juin 2002 ?

Cdt

Pour illustrer ma discussion avec agra07, j'avais pris l'exemple de la "mention du taux de période" sans me replonger dans les textes :-) Dans mon souvenir, à un moment ce n'était pas obligatoire de le mentionner, puis suite à un changement de textes, ça l'est devenu. À quel moment la chose est-elle intervenue, je n'ai pas pris la peine de le vérifier car cela n'avait aucune importance, l'objet étant de préciser qu'une décision est prise en fonction de la loi qui s'applique à ce moment là, quand bien même serait-elle modifiée ultérieurement.
 
J'ai bien compris que c'était dans le contexte des échanges avec agra07; les remarques apportées ne visaient qu'à bien préciser les choses.
C'est aussi pourquoi j'ai précisé "Pour information.......à toutes fins utiles":)

Mais il me semble que ma question finale soulève (encore) un loupé puisque l'exigence de ces mentions cessent entre ces deux décrets pour être ensuite être renouvelée par trois décrets successif ???.

Cdt
 
Aristide a dit:
Je me pose cependant une question :

Le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 ayant été abrogé par décret du 27 mars 1997 (JORF du 3 avril)

Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997 [lien réservé abonné]

Quid des contrats émis entre cette date et celle d'application du Décret 2002-927 du 10 juin 2002 ?

Cdt
En fait ce décret du 27 mars 1997 a en même temps créé la partie réglementaire du Code de la consommation et les dispositions du décret du 4 septembre 1985 ont été reprise à l'article R 313-1. Il n'y a donc pas eu solution de continuité (il n'aurait plus manqué que ça...)
 
Ah; OK.

Merci

Section 1 : Le taux d'intérêt
Sous-section 1 : Le taux effectif global


Article R313-1 En savoir plus sur cet article... [lien réservé abonné]

Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997 [lien réservé abonné]

Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

[lien réservé abonné]

Cdt
 
Bonjour,
crapoduc a dit:
Je vous invite vraiment à lire l'arrêt de la CEDH,

J'ai suivi vos conseils et ai donc lu tout l'arrêt de la CEDH.

Sur la forme je trouve la rédaction parfaitement claire et bien structurée ce qui permet une lecture facile et une bonne et rapide compréhension.

Cela change des "charabias" tous plus ésotériques les uns que les autres de nos tribunaux à quelque niveau qu'ils se situent.
Sur ce plan il semble donc qu'ils devraient prendre "de la graine" de la CEDH.:)

Sur le fond j'ai noté qu'à plusieurs reprises la CDHE met en avant son souci de juger "en équité" autant que de juger "en droit"; il y aurait peut-être, là aussi, une leçon à retenir par nos tribunaux nationaux ?

Enfin pour le sujet traité qui était donc le tableau d'amortissement incomplet et non conforme, son argument pour débouter l’État français est que, du fait que seules quelques banques étaient concernées, l'argument de risques économiques de grande ampleur avancé par ce dernier ne tenait pas à l'analyse.

Ce qui signifie qu'il n'en serait pas forcément de même si, dans un autre cas de figure, où de nombreuses banques et/ou des Établissements dit "systémiques" dont les défaillances entraîneraient des défaillances en cascades étaient concernés.

Cdt
 
Dans la continuité de ce que j'ai écrit dernièrement, je vous invite vivement à lire une très intéressante analyse de Maître Jean-Simon Manoukian, Avocat, qui vient d'être publiée sur l'excellente plate-forme "Village de la Justice" :

« La Cour de cassation, garante du droit des emprunteurs [lien réservé abonné] »
 
Aristide a dit:
Sur le fond j'ai noté qu'à plusieurs reprises la CDHE met en avant son souci de juger "en équité" autant que de juger "en droit"; il y aurait peut-être, là aussi, une leçon à retenir par nos tribunaux nationaux ?
Bonjour,
Tiens, tiens.
Je me sens tout à coup moins seul...:)
 
Jurisprudence a dit:
Dans la continuité de ce que j'ai écrit dernièrement, je vous invite vivement à lire une très intéressante analyse de Maître Jean-Simon Manoukian, Avocat, qui vient d'être publiée sur l'excellente plate-forme "Village de la Justice" :

« La Cour de cassation, garante du droit des emprunteurs [lien réservé abonné] »

Il s'agit en effet d'un article intéressant.

Pour être précis, une remarque cependant:

→ formule actuarielle → intérêt "actuariel" (qui est > à l’intérêt "proportionnel")
TAEG ← formule actuarielle ← intérêt+frais+cotisation+... (avec TAEG > TEG)

Il est exact qu'en pratique il en est généralement ainsi car - notamment pour les crédits aux particuliers - la périodicité des échéances est inférieure à l'année = mensualités le plus souvent.

Mais, dans l'absolu, ce n'est pas exact dans tous les cas car ainsi que dit antérieurement :

=> Si la périodicité est égale à l'année
+ Taux actuariel = Taux proportionnel

=> Si la périodicité est supérieure à l'année
+ Taux actuariel < Taux proportionnel

Cdt
 
Aristide a dit:
Je me pose cependant une question :

Le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 ayant été abrogé par décret du 27 mars 1997 (JORF du 3 avril)

Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997 [lien réservé abonné]

Quid des contrats émis entre cette date et celle d'application du Décret 2002-927 du 10 juin 2002 ?

Membre39498 a dit:
En fait ce décret du 27 mars 1997 a en même temps créé la partie réglementaire du Code de la consommation et les dispositions du décret du 4 septembre 1985 ont été reprise à l'article R 313-1. Il n'y a donc pas eu solution de continuité (il n'aurait plus manqué que ça...)

Pour résumer et conclure sur ce sujet :

=> Pour les prêts immobiliers et les prêts professionnels :
+ Le taux de période et la durée de la période ont toujours été obligatoires depuis le décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (régime du TEG) et le sont encore depuis le décret 2016-607 du 13 mai 2016 (régime du TAEG)

=> Pour les prêts à la consommation :
+ Le taux de période et la durée de la période ont été obligatoires du décret N° 85-944 du 4 septembre 1985 (régime du TEG) au décret 2002-927 du 10 juin 2002 = création du TAEG

=> Seule la durée de la période est imposée depuis le décret ci-dessus.

Ces informations doivent donc être communiquées à l'emprunteur mais pas forcément dans l'offre de prêt.

Cdt
 

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Insécurité juridique : quand la même Cour d'appel juge différemment à quelques mois d'intervalle !

Je soumets à votre analyse l'arrêt qui vient d'être rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ce 11 octobre 2018 (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 11 octobre 2018, n° 16/13204), qui nous dit :

« Dès lors, Z X et B Y ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, disposer d’une option entre nullité ou déchéance privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l’erreur, une telle option ne participant pas à l’objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d’une violation de ces prescriptions, d’une sanction dissuasive mais proportionnée.

Les irrégularités alléguées tenant à l’omission des frais d’apporteur d’affaire et d’expertise, l’absence de proportionnalité entre le TEG annuel et le taux de période en découlant, et la prise en compte d’une année de 360 jours, qui contreviendraient aux dispositions de l’article L313-1 du code de la consommation, auxquelles renvoie l’article L312-8 du même code, ne peuvent donc être sanctionnées que par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L312-33.

La demande des appelants tendant à voir prononcer la nullité de la clause d’intérêts doit par conséquent être déclarée irrecevable.
»

Sauf que quelques mois auparavant , cette même Cour nous expliquait le contraire (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 mars 2018, n° 16/13372, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2018, n° 17/10630, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2018, n° 16/20803).

Tout cela m'interpelle en tant que simple justiciable. D'autant que la Cour de cassation s'était déjà exprimé sur le sujet. La Haute Juridiction précise sans ambiguïté, le 9 décembre 2015, que l’action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels fondée sur l’article L.313-2 du Code de la consommation est distincte de l’action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L.312-8 et L.312-33 du même code (Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-24.543).

En effet, les deux actions n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléas du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.

Cherchez l'erreur, et expliquez-moi où se situe "l'État de Droit" ?...
 

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Pour faire suite à mes propos...

Ce que l'on remarque, d'une manière générale, c'est que de nombreux tribunaux de première instance, comme certaines cours d'appel, ne prennent plus leurs décisions en fonction du droits des contrats et bafouent purement et simplement les droits des justiciables.

Tout cela transparaît clairement de l'excellente analyse de Maître Manoukian, précédemment citée et dont je rappelle le lien :

« La Cour de cassation, garante du droit des emprunteurs [lien réservé abonné] »

Nos juges et magistrats oublient juste une chose : en matière de prêt d'argent, le droit du prêteur aux intérêts contractuels ne découle pas de la simple signature d’un contrat de prêt à intérêt, mais du double consentement de l’emprunteur à la fois au taux d’intérêt conventionnel, mais également au taux effectif global (TEG), l'un comme l'autre étant de nature contractuelle.

Il sera rappelé que le droit des contrats précise notamment que : « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. [...] La nullité [...] est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. », étant entendu que le droit des emprunteurs est fondé sur le socle de base constitué par la combinaison de l’article 1907 du Code civil avec le TEG.

La formation même du contrat de consommation relève, comme tout contrat, du droit des contrats, indépendamment du rapport de consommation qu’il noue concomitamment.

La jurisprudence assimile l'erreur affectant le taux conventionnel ou le TEG à leur absence dans le contrat, de sorte que la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt vient sanctionner un manquement du prêteur dans ses obligations contractuelles, sans rapport avec le préjudice que peut en subir l’emprunteur, n'ayant pas la nature de dommages et intérêts.

En effet, statuant selon le droit des contrats, la Haute Juridiction entend sanctionner par la nullité une condition de formation du contrat, en raisonnant a contrario, le 24 avril 2013, s'agissant d'une demande de réduction des intérêts contractuels formée sur le fondement du droit de la consommation : « la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité. » (Civ 1ère 24 avril 2013, n° 12-14377, publié au Bulletin).

En présence de l'erreur formelle d'un taux contractuel déterminé par référence à une année autre que l'année civile de 365 jours ou 366 jours les années bissextiles, de sorte que l'intérêt n'a pas été correctement appliqué sans avoir recueilli le consentement de l'emprunteur, la seule sanction qui s'impose est la nullité de stipulation conventionnel d'intérêt.

À ce titre, dans une décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel relève : « qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence de stipulation conventionnelle d’intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt. »

Apparemment, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence se fout de ce que bien raconter notre Haute Juridiction, et a tout simplement oublié qu'il y avait aussi un Conseil Constitutionnel qui s'était clairement exprimé sur le droit des emprunteurs.

Oui, réellement, nous sommes bien dans une grande insécurité juridique quand le droit des contrats est à ce point bafoué, et comme chacun le sait, un contrat fait loi entre les parties...
 
Bonjour,

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 11 octobre 2018, n° 16/13204
Arrêt page 537 ci-dessus

de l’absence de proportionnalité entre le TEG annuel et le taux de période en découlant

????
Encore un juge - et de cour d'appel - qui nous montre son incompétence en matière de calcul de TEG !!!

En effet il dit/écrit sans sourciller que le taux de période découle du TEG alors que c'est exactement le contraire.

C'est le taux de période calculé en priorité que "multiplié par le rapport enter la durée de l'année civile et celle de la période unitaire (***) " permet d'obtenir le TEG et non pas l'inverse.

(***)
+ Durée de l'année civile = 12 mois
+ Durée de la période unitaire 1 mois (si échéances mensuelles)
+ Rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" ) = 12/1 = 12.


=> Puisque le sujet est l'année lombarde, notez que le nombre de jours des mois et années est complètement indifférent.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour,



????
Encore un juge - et de cour d'appel - qui nous montre son incompétence en matière de calcul de TEG !!!

En effet il dit/écrit sans sourciller que le taux de période découle du TEG alors que c'est exactement le contraire.

C'est le taux de période calculé en priorité que "multiplié par le rapport enter la durée de l'année civile et celle de la période unitaire (***) " permet d'obtenir le TEG et non pas l'inverse.

(***)
+ Durée de l'année civile = 12 mois
+ Durée de la période unitaire 1 mois (si échéances mensuelles)
+ Rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" ) = 12/1 = 12.


=> Puisque le sujet est l'année lombarde, notez que le nombre de jours des mois et années est complètement indifférent.

Cdt

Ce n'était pas tout à fait le sujet qu'il aurait été pertinent que l'on débatte. Il ne s'agit pas de calculs mathématiques, ou de savoir si le mode de détermination du TEG a été respecté, mais d'essayer de comprendre pourquoi les juges de première instance ou les magistrats de cour d'appel esquivent à ce point l'examen du contentieux sous l'angle du droit des contrats comme le suggère notre Haute Juridiction :-)
 
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