Aristide
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Membre39498 a dit:Fin donc de ces passionnants calculs, et retour aux questions juridiques. A mon avis, dans le premier paragraphe de la remarque c de la partie III... se rapportent à ce seul paragraphe, et ne doivent surtout pas être étendus aux autres. L’argument juridique essentiel est que si cet ajout concerne les autres paragraphes, l’équation de base s’applique elle aussi au taux débiteur, et il faut l’exprimer sous la forme actuarielle ; or le taux débiteur est toujours exprimé en mode proportionnel, y compris à ma connaissance depuis le 1er octobre 2016, de sorte que tous les taux débiteurs mentionnés dans les contrats seraient erronés… Ce n'est certainement pas ce qu'à voulu le pouvoir réglementaire avec cet ajout, sur lequel la notice du décret 2016-607 du 13 mai 2016 est parfaitement muette.
Décret no 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
ANNEXE mentionnée à l’article R.314-3 PARTIE I :
ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial
Page 1273 :
Jurisprudence Année Lombarde
Analyse de Me Manoukian
Cour cassation - arrêt de la Première chambre rendu le 27 mars 2019 n° 17-23363
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-128#post-319506
Pour mémoire le retentissant arrêt de principe de la Première chambre [4] sur l’année lombarde :
"Vu l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile."
Cet arrêt de principe dit en substance qu’un prêt consenti à un particulier ne peut présenter deux bases de calcul différentes, l’une en année civile pour le calcul du TEG et l’autre en une année non civile pour le calcul de l’intérêt contractuel.
ExactJ’observe aussi (une incohérence de plus) que le paragraphe suivant, et notamment la phrase « l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial » concerne d’ailleurs le seul TAEG des crédits immobiliers, car il ne se retrouve pas dans la partie II crédits à la consommation.
Nous resterons donc en désaccord sur ce point.Pour moi, dans notre exemple, il faut donc retenir : 450.000€ x 3,75% /366 x 57 = 2.581,97€.
Voilà une controverse qui va éclipser celle de Valladolid !
La logique semble vouloir que la méthode de calcul des intérêts compris dans l'échéance soient calculés suivant ce principe:PARTIE III – Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants.
Remarques
a) ….
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
En cas d’utilisation de jours :
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente ;
d) ….
e) ….
"ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial "
Par ailleurs, dans ledit exemple, il n'y a pas de surcoût puisque les intérêts sont moindres.=> l'intérêt intercalaire, pour le calcul du taux effectif, est neutralisé par réintégration et ne devrait de mon avis ne laisser subsister que le surcoût lombard.
lire : à un teg erroné par sa valeurLatinGrec a dit:à un teg erroné soit par sa laleur
LatinGrec a dit:teg et taux nominal se confondent lorsque les chargements sont nuls
Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 les intérêts compris dans la première échéance auraient été calculés comme suit:
+ 200.000€ x 2,50% / 365 x 36 = 493,15€
Depuis ledit décret:
+ Intérêts en mois normalisé du 20/10/2018 au 20/11/2018
= 200.000€ x 2,50% /12 = 416,66666....€
+ Intérêts en "exact/exact" du 15/10/2018 au 20/10/2018 soit 5 jours
= 200.000€ x 2,50% /365 x 5 = 68,49€
=> Soit un total de 416,6766666..€ + 68,49315...€ = 485,15981...€ arrondis à 485,16€
=> Contre 493,15€ avec l'autre calcul et pour cet exemple.
Donc la seconde méthode ci-dessus issue du décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 avec échéance zéro fictive, mois normalisé sur une période complété par "exact/exact" pour le nombre de jours résiduels.je le formule autrement: à teg erroné point de validité du taux nominal => la bonne méthode de calcul de l'intérêt de l'échéance brisée est-elle la méthode "réglementaire" du teg ?
????dit autrement, quelle que soit la méthode de calcul de l'intérêt intercalaire, elle semblerait réglementairement acceptable dès lors qu'elle ne conduit pas, sur l'échéance brisée, à un teg erroné soit par sa valeur, soit par sa base annuelle.
=> il existerait fondamentalement deux méthodes de calcul de l'intérêt intercalaire: celle des consommateurs ou non-professionnels appliquant une base de 365 jours, et celle des autres appliquant n'importe quelle base annuelle pourvu qu'elle soit clairement consentie.
J'ai du mal à vous suivre.à l'intérieur de ces frontières, l'année lombarde pour les consommateurs et non-professionnels, le seul teg pour les autres, toute technique de calcul de l'intérêt intercalaire semble permise.