Bibibenate a dit:
Bonjour,
1 : vous n’avez pas reçu un email frauduleux de votre banque mais un email d’un fraudeur se faisant passer pour votre banque, ce n’est pas la même chose.
2: la Banque ne rembourse que si sa propre négligence est engagée (par ex un virement fait par un conseiller suite à une demande par email sans contre-appel au client pour vérifier son identité) et là ce n’est clairement pas le cas.
Vous avez autorisé des opérations pour lesquelles vous n’étiez pas à l’initiative.
Vous ne pretez pas attention à un message reçu vous informant de la création d’un nv bénéficiaire que vous n’avez pas fait et vous le validez !
Que faut-il de plus ?
en fait la Banque pourrait légitimement se demander si vous n’êtes pas à l’origine de cette fraude et n’en bénéficiez pas.
Sur le point 1, vous avez raison, puisqu’il s’agit de phishing, les mails reçus et les sites vers lesquels ils renvoient imitant, en général, très bien, ceux de la banque.
Sur le point 2, la problématique n’est pas aussi simple.
Ce qui est sûr, c’est que la règlementation du code monétaire et financier qui transpose en droit interne les directives européennes sur les moyens de paiement est particulièrement protectrice du consommateur, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi, quand on voit la multiplication et la sophistication des fraudes aux moyens de paiement, mais comme toujours dans les systèmes bienveillants, certains aigrefins professionnels en profitent pour commettre leurs forfaits, sachant qu’au final, la fraude est payée par le consommateur.
Il ne faudrait pas en conclure que toutes les victimes de phishing ou toutes les personnes se présentant comme telles, sont des escrocs, bien au contraire. La plupart des victimes sont des gens de bonne foi, parfois insouciants, mais aussi, je pense, souvent peu au fait des techniques de piratages et ayant une maîtrise réduite voire inexistante de l’outil informatique. C’est gens-là doivent être protégés et défendus, dans la mesure bien sûr où leur vigilance minimale relative à la préservation des données personnalisées de sécurité (identifiant, mot de passe, code d’authentification forte, …) est respectée. C’est ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation considère qu’il y a négligence grave permettant de refuser le remboursement des sommes détournées, si l'utilisateur d'un service de paiement communique les données personnelles de sécurité en réponse à
un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
Le client a donc des obligations et notamment celles de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (article L 133-16 du CMF).
Mais la banque a, lorsque le client conteste avoir autorisé une opération de paiement exécutée, d’autres obligations et elle supporte notamment, en vertu de l’article L133-23 du CMF, la charge de prouver que « l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ». L’article L133-23 rajoute même : « L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
La justice ne fait qu’appliquer cette législation.
La banque, est, en outre, dans le cadre des conventions de compte, soumise à la responsabilité contractuelle et elle doit, le cas échéant, répondre des manquements à ses obligations, ce qui permet à la partie lésée, d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La jurisprudence bancaire fait application de cette disposition, comme du CMF.
Pour porter un jugement éclairé sur une fraude bancaire, il faut avoir une connaissance précise des faits ayant conduit à sa réalisation, ce qui est clairement impossible, dans le cadre de discussions de forums, quelle que soit par ailleurs la qualité des intervenants. On peut donner des pistes, fournir des informations juridiques utiles à la victime, mais au final, si elle n’a pas de compétence juridique affirmée, elle doit consulter, comme cela a été dit, plusieurs fois.