Débat du jour : articie16, cap ou pas cap ?

niklos a dit:
A partir du moment où il y a un refus systématique de toutes les lois, ne peut-on pas considérer que le fonctionnement [...] est interrompu ?
non bien sur ...des lois nous en avons déjà des centaines..... nous ne sommes pas obligés de légiférer sur la moindre petite parcelle de la vie de nos concitoyens ....

déjà mettre en application correctement celles qui existent va prendre des années ...
 
niklos a dit:
A partir du moment où il y a un refus systématique de toutes les lois, ne peut-on pas considérer que le fonctionnement [...] est interrompu ?
Non c'est le cas de figure où le parlement ne peut pas se réunir, ni toutes les autres institutions (ex : une insurrection armée)
 
Quelle réaction aurait la finance ? Sécurisé par un article 16? Ou au contraire intrusive, disant, vous ne savez pas faire. Nous sommes là.
 
Buffeto a dit:
non bien sur ...des lois nous en avons déjà des centaines..... nous ne sommes pas obligés de légiférer sur la moindre petite parcelle de la vie de nos concitoyens ....

déjà mettre en application correctement celles qui existent va prendre des années ...

Et le budget ? Et les lois de finances rectificatives ... Ça se vote chaque année ... Au minimum 2 fois, non ?
 
Sans a dit:
Et le budget ? Et les lois de finances rectificatives ... Ça se vote chaque année ... Au minimum 2 fois, non ?
il suffit de reconduire stricto sensu ce qui s'est fait l'année précédente...comme ça ,ça évite les augmentations des dépenses... :ROFLMAO:
 
Mais le passage par l'assemblée est obligatoire ... Et si même un 49.3 est impossible ... Le gouvernement renversé etc... Fonctionnement bloqué...
Donc article 16 ?
 
Sans a dit:
Mais le passage par l'assemblée est obligatoire ... Et si même un 49.3 est impossible ... Le gouvernement renversé etc... Fonctionnement bloqué...
oui et des ténèbres éternelles s'abatant sur notre pays ....des épidémies de lèpre ......le retour du loup dans les campagnes ......une pénurie majeure d'essence ........la télévision en grève ......Vladimir et Kim en profiteront surement pour envahir la Pologne ....... Buffeto en retraite du forum ........l'apocalypse ....


comme quoi une dissolution ça a des conséquences insoupçonnées ....

:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 
Vous allez loin. Je sais que la situation est inhabituelle.
Mais quand même, bonjour la parano et les scénarios catastrophes !
 
Membre63929 a dit:
Vous allez loin. Je sais que la situation est inhabituelle.
Mais quand même, bonjour la parano et les scénarios catastrophes !

Pas nous ... La presse ... L'article 16 , c'est eux 😉
Et vu qu'elle n'avait même pas vu la dissolution venir ...
 
Buffeto a dit:
Simplement ,en cas de blocage institutionnel , certains sommets se tiendront en Europe et dans le monde, (g7, g20..) et les autres pays et commissions diverses seront à notre chevet.. par forcément avec le remède le plus souhaitable.
 
moietmoi a dit:
Simplement ,en cas de blocage institutionnel , certains sommets se tiendront en Europe et dans le monde, (g7, g20..) et les autres pays et commissions diverses seront à notre chevet..
tu fantasmes trop .....ou alors tu écoutes trop les catastrophistes de certaines chaines de télé ....à moins que tu n'utilises des produits interdits ? :ROFLMAO:
 
Source : Droit constitutionnel Bernard CHANTEBOUT


L'idée qui inspire l’article 16 trouve son origine dans l' institution romaine de la dictature : lorsque la République était menacée dans son existence, le Sénat par le vote de la résolution Caveant consules, invitait les consuls à désigner un dictateur investi pour six mois de la totalité du pouvoir. Féru de culture classique, le général de Gaulle tenait essentiellement à cette idée 1. En dépit des réticences exprimées de tous côtés lors de l 'élaboration de la Constitution, il n'accepta aucune restriction au principe selon lequel la mise en œuvre de ces pleins pouvoirs devait être une prérogative rigoureusement personnelle et discrétionnaire du président de la République, pour qui il s'agissait non d'un droit, mais d'un devoir. Tout au plus accepta-t-il certaines garanties contre le risque d'abus : consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, avis public du Conseil constitutionnel sur l' opportunité de la mise en œuvre des pouvoirs spéciaux et consultation de cet organisme sur chacune des décisions prises dans ce cadre, réunion de plein droit du Parlement, impossibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Ces garanties forment un tout : certes les avis

ne lient pas le président, mais, s'ils ont été négatifs et qu'il est passé outre, le Parlement, qui se réunit de plein droit, pourra le traduire en Haute cour et il aura du mal à se défendre…



L’article 16 depuis 1958 n'a été appliqué qu'une seule fois : par le général le 23 avril 1961, lors du putsch des généraux d'Alger. Le choc psychologique provoqué par sa mise en œuvre entraina l'échec immédiat de cette insurrection. Mais de Gaulle maintint l’article 16 en vigueur jusqu'à la fin septembre pour prévenir le retour de semblables événements, ce qui fut dénoncé, notamment par F. Mitterrand, comme un abominable forfait et jus1ifia que la gauche en demande sans cesse l'abrogation. En souvenir de cet abus, l'article 16 a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 en vue de limiter sa durée d'application. Nous y reviendrons dans un prochain chapitre qui étudie la présidence dans son état actuel.



Ainsi la présidence de la République a retrouvé en 1958 sa raison d'être, son indépendance par rapport aux assemblées et des pouvoirs accrus. Mais dans l'esprit du Constituant, cette autorité nouvelle du chef de l'État n'exclut nullement - tout au contraire - que le régime à la tête duquel il est placé reste parlementaire. Le président est l'arbitre. Il va de soi qu'il peut - et même qu'il doit - utiliser son pouvoir d'arbitrage en vue de défendre les intérêts essentiels dont il a la charge : l’indépendance nationale, l'intégrité du territoire, le respect des traités. Mais, en dehors des circonstances très exceptionnelles prévues à l'article 16. il n'est qu'arbitre. Il ne gouverne pas. Pour être décisive en ce qui concerne la fixation des grandes orientations, son intervention n'en doit pas moins rester rare et si possible discrète ; le dialogue quotidien se déroule entre le Parlement et le seul gouvernement.





L’article 16

On se souvient que le général de Gaulle avait absolument tenu à inscrire dans la Constitution un article 16 qui conférait au président, et à lui seul, la plénitude du pouvoir en cas de péril extrême pour la nation ou les institutions. Nous avons vu dans le chapitre sur les mutations de la V République le peu de garanties que comportait cet article, mais aussi comment, utilisé une seule fois en cinquante ans, il avait pu sauver la République lors du putsch d'Alger en avril 1961. On se souvient aussi gue, alors que le putsch de l'OAS avait échoué dès le 25 avril, l'application de l'article 16 proclamée le 23 avril, fut maintenue jusqu' au 30 septembre, et qu'à cause de cela sa suppression avait longtemps figuré au

programme des partis de gauche, et même dans le projet de révision de la Constitution déposé par François Mitterrand en mars 1993.



Eu égard au service éminent que l’article 16 a rendu à la République en 1961, ni le

Comité Vedel, ni le Comité Balladur n'ont proposé sa suppression, mais seulement un

meilleur encadrement de son dispositif de façon à limiter ses effets dai1s le temps. La réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008 a ajouté au texte de l'article 16 le paragraphe suivant : « Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »


La Constitution prévoit en outre des réunions de plein droit du Parlement dans trois
hypothèses :
- dans le cadre de l’article 16 ;
- après une dissolution de l'Assemblée nationale : la nouvelle Assemblée se réunit
pour quinze jours le deuxième jeudi qui suit son élection ;
- pour entendre un message du président de la République, qui lui serait adressé en
dehors des sessions.


Les normes hybrides

Trois catégories de normes ont, sous la Vè République, un statut juridique particulier, tenant tantôt de la loi, 1antôt du règlement, et mème - pour la dernière catégorie - simultanément des deux : ce sont les ordonnances, les décisions de l'article le 16 at les lois déclassées par la Conseil constitutionnel.
 
§ 2. LES DÉCISIONS DE L'ARTICLE 16

Comme nous l'avons vu 1, l'article 16 de la Constitution permet au président de la

République, lorsque la sécurité ou l’indépendance du pays, ou les institutions de la République ou le respect de ses engagements internationaux sont menacés et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, de se substituer au Parlement et au Gouvernement dans le but de restaurer le plus rapidement possible le fonctionnement normal des institutions. Les mesures prises alors par le chef de l'État sont appelées décisions ; elles sont soumises pour avis au Conseil constitutionnel avant leur promulgation.

Il n'y a pas lieu, dans le cadre limité de ce manuel, d'étudier le fonctionnement des pouvoirs publics pendant la période de cinq mois (23 avr.-30 sept. 1961) où l'article 16 fut mis en application par le général de Gaulle après le « putsch des généraux » à Alger. Lorsque le président de la République décide la mise en œuvre de l’article 16. il s 'investit par cette décision de la plénitude du pouvoir, étant seul juge - sous réserve des avis du Conseil constitutionnel qui sont purement consultatifs, et du droit pour le Parlement de le traduire en Haute Cour - des limites qu’il doit s'assigner à lui-même. Au nombre des mesures qu'il peut prendre figurent celles par lesquelles, exerçant une sorte de pouvoir constituant pour la durée de l’application de l'article 16, il réaménagera les rapports entre les pouvoirs publics et le partage de leurs attributions. Qu'en 1961 le général de Gaulle, peu soucieux de laisser le Parlement inactif alors qu' il s'était réuni de plein droit, ait cru bon de lui laisser l' essentiel de ses pouvoirs législatifs et de contrôle, sauf pour ce qui concernait les événements d'Algérie, puis qu'il ait restreint ces pouvoirs de contrôle pour éviter une mise en cause de la responsabilité gouvernementale3, ne lie nullement ses successeurs s'il advenait qu'un jour ils utilisent à nouveau l'article 16 et ne présente donc qu'un intérêt historique.


l. JCP 1963. II. 13068, note Debbasch ; AJDA 1962. 612, chron. A. de Laubadère.
2. Cf. supra, pp. 406 et 477.
3. Cf. M. Voisset, L'article 16 de la Constitution de 1958, 1969 ; F. Hamon, « l'article 16 de la Constitution de 1958 », Documents d'études n• 101, La documentation française.



Le problème qui doit en revanche retenir notre attention est celui de la nature juridique des décisions prises dans le cadre de l'article 16 et du contrôle juridictionnel dont elles peuvent être l'objet. Ce problème a été tranché par le Conseil d'État dans un arrêt Rubin de Servens du 2 mars 1962. Cet arrêt distingue, parmi les décisions, celle qui met en œuvre l’article 16 et les autres qui suivent.

La décision par laquelle le président de la République met en application l’article 16 constitue un acte de gouvernement. Sous ce vocable, sont désignés les actes qui, parce qu’ils ont trait aux rapports entre les pouvoirs publics ou aux relations de la France avec les autres puissances, ne sont pas, selon le Conseil d’État, susceptibles de faire l’objet d'un examen sur le plan contentieux. Donc la mise en œuvre de l'article 16 échappe à tout contrôle juridictionnel. Il en serait d'ailleurs de même, pour les mêmes raisons, du refus par le chef de l'État de mettre un terme à l'application de l'article 16 et également du refus de promulguer qu’il opposerait au Parlement si, comme certains l'ont suggéré, celui-ci se permettait de légiférer dans le domaine qu’il s'est réservé.

Les décisions qui suivent cette mise en application de l’article 16 et par lesquelles le président de la République prend « les mesures exigées par les circonstances », ont une nature juridique différente. Le Conseil d'État distingue parmi elles celles qui interviennent dans le domaine de la loi tel qu'il est défini par l'article 34, et celles qui ressortissent au domaine du règlement tel qu'il est défini à l'article 37. Les premières sont assimilées à des lois, les secondes à des règlements. Celles qui sont assimilées à des lois ne peuvent, comme telles, faire l'objet d’aucun recours devant la juridiction administrative ; les autres suivent le régime des décrets et sont donc susceptibles d'être déférées au juge et annulées par lui. Le Conseil d'Etat fait donc prévaloir le critère matériel, tiré de l'analyse du contenu des textes, sur le critère formel, contrairement à ce qu'il avait fait pour les ordonnances, assimilées à des règlements du seul fait qu’elles sont édictées par l'Exécutif

Cette solution est très loin d'être satisfaisante. Les décisions qui interviennent dans le domaine de l’article 34 sont en pratique les seules qui menacent directement et gravement les libertés. Et il est regrettable qu'au moment précisément où celles-ci sont les plus menacées, le Conseil d'Etat refuse de connaître des mesures qui les menacent.

La durée d'application des décisions de l'article 16 n’est évidemment pas limitée dans le temps : si le président de la République ne les abroge pas de lui-même pendant la durée de ses pleins pouvoirs ou lorsqu'il décide de mettre fin à ceux-ci, il appartient ensuite au Parlement de modifier celles qui sont intervenues dans le domaine de la loi, et au Gouvernement de faire de même pour celles qui sont intervenues dans le domaine du règlement.
 
ARTICLE 16 (Constitution française de 1958)
Encyclopaedia Universalis

Dans la Constitution [lien réservé abonné] française du 4 octobre 1958, l'article 16 autorise, en cas de nécessité, le président de la République à exercer une dictature temporaire, au sens romain du terme. Il introduit dans la Constitution un régime d'exception prévu pour faire face à une crise institutionnelle particulièrement grave. Il dispose en effet, dans son premier paragraphe : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. »

Ainsi, les hypothèses dans lesquelles le président de la République peut recourir à l'article 16 supposent l'existence cumulative de deux conditions de fond. La première, subjective et imprécise, puisqu'il peut ne s'agir que de menace sur les institutions, pourrait servir de prétexte au chef de l'État pour se saisir du pouvoir absolu en cas de menace prétendue ou provoquée, au gré de sa propre appréciation de la situation en cause. Mais la seconde condition, exigée de façon concomitante, est heureusement objective et plus précise, puisqu'il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Notons que c'est le président de la République qui apprécie seul et souverainement si ces deux conditions sont réunies. Il doit certes consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées, et le Conseil constitutionnel [lien réservé abonné], mais cette consultation n'est qu'une formalité, puisqu'il ne s'agit pas d'avis conformes. Cependant, l'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé et publié (ordonnance du 7 nov. 1958, art. 53), ce qui lui confère une plus grande portée. Le chef de l'État doit également informer la nation par un message.

L'entrée en vigueur de l'article 16 a pour effet d'habiliter le président de la République à prendre « les mesures exigées par les circonstances ». Ce qui signifie que le président concentre entre ses mains tous les pouvoirs de l'État, exécutif et législatif. Il doit seulement consulter le Conseil constitutionnel sur les mesures prises pour faire face à la situation. Les pouvoirs exorbitants du chef de l'État rencontrent cependant deux limites. La première est l'interdiction de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale pendant la période d'exercice des pouvoirs exceptionnels ; le Parlement [lien réservé abonné] se réunit de plein droit pendant toute la durée de celle-ci. Pour éviter la présence de deux pouvoirs législatifs concurrents, celui, normal, du Parlement, et celui, exceptionnel, du président de la République, l'article 16 n'a reconnu au Parlement le droit de continuer à exercer ses pouvoirs législatif et de contrôle habituels que « pour autant qu'il ne s'agisse pas de mesures prises ou à prendre en vertu de l'article 16 ». Le président de l'Assemblée nationale a décidé de son côté qu'une motion de censure [lien réservé abonné] ne pouvait pas être déposée contre le gouvernement [lien réservé abonné] pendant toute la durée des pleins pouvoirs [lien réservé abonné]. Mais ces restrictions aux droits du Parlement ne sont pas inscrites dans la Constitution.

La seconde limite concerne la finalité même de l'article 16. En effet, celui-ci n'autorise pas le chef de l'État à procéder, par le biais de la dictature temporaire qu'il lui permet d'instaurer, à une révision de la Constitution. Il peut tout au plus suspendre l'application de certains articles. Les pouvoirs de l'article 16 n'ont pour seule fin que de tendre au rétablissement du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et cela « dans les moindres délais ». En conséquence, la durée de son application doit-elle être limitée au strict nécessaire. Cependant, la décision de mettre fin à cette dictature provisoire étant laissée à la seule appréciation du chef de l'État, sans contrôle ni sanction, une prolongation abusive de l'usage des pleins pouvoirs constitue un risque sérieux. C'est ce qui s'est d'ailleurs effectivement passé :

À la suite du putsch militaire qui éclate à Alger le 21 avril 1961, le président de la République annonce à la nation, le 23, que, « devant le malheur qui plane sur la patrie », il a décidé de mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution. Or, dès le 25 avril, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics était assuré et les conditions de fond ne se trouvaient plus réunies. Pourtant, l'application de l'article 16 a été maintenue de façon irrégulière jusqu'au 29 septembre 1961 et l'effet d'un certain nombre de décisions, dont l'état d'urgence [lien réservé abonné] et les mesures relatives à la garde à vue [lien réservé abonné], a été prorogé pour une période beaucoup plus longue.

Ainsi, la confusion des pouvoirs réalisée par l'article 16 au profit du chef de l'État offre peu de garanties, et les mesures prises peuvent être dangereuses pour les libertés publiques. Toutefois, le Conseil d'État [lien réservé abonné], écartant l'interprétation gouvernementale qui tendait à les faire échapper toutes à tout contrôle juridictionnel, distingue, dans l'arrêt Rubin de Servens du 2 mars 1962, la décision de recourir à l'article 16 qui, comme la décision d'y mettre fin, constitue un acte de gouvernement [lien réservé abonné] échappant à tout recours, des décisions prises en application de cet article. Parmi celles-ci, le Conseil d'État distingue plus précisément celles qui, intervenant dans le domaine que l'article 34 réserve à la loi [lien réservé abonné], sont considérées comme de nature législative et échappent à ce titre au contrôle du juge, et celles qui, réglementaires ou individuelles, sont soumises à son contrôle. Cependant, en raison du caractère de ces décisions, le contrôle demeure restreint.

— Annie GRUBER










Michèle VOISSET
L’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958
Collection « Bibliothèque constitutionnelle et de science politique »
Paris LGDJ, 1969 - 450 pages
 
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Buffeto a dit:
tu fantasmes trop .....ou alors tu écoutes trop les catastrophistes de certaines chaines de télé ....à moins que tu n'utilises des produits interdits ? :ROFLMAO:
Non , le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour regarder la France.
Que cela soit sur l'Ukraine, ou les matières premières, ou la taille des escargots, les instances internationales dont nous faisons partie avanceront, et là où il y a blocage, par exemple les critères budgétaires européens, nous serons en position pour se faire tordre le bras.
Et je suis sur qu'on trouvera l'un ou l'autre pour pousser l'avantage..
 
Sans a dit:
Bonjour...
L'urgent, en ces temps incertains, étant de ne rien faire, financièrement parlant, même si après il sera peut-être trop tard... et la météo étant morose, même si c'est le 1er jour de l'été... (même la météo s'y met 🙄)
Je lance le débat, sur la dernière rumeur ...autour d'un café 😉

Article 16 : cap ou pas cap, notre président ? Conséquences ?
J'espère qu'il va le faire, il est assez "fou" pour ça ! Ce mot qu' il répète en boucle depuis la dissolution :biggrin:
Définition du mot fou : Qui est étrange, bizarre, imprévisible.
 
nono52 a dit:
J'espère qu'il va le faire, il est assez "fou" pour ça ! Ce mot qu' il répète en boucle depuis la dissolution :biggrin:
Définition du mot fou : Qui est étrange, bizarre, imprévisible.

Vous espérez donc qu'un homme politique que vous qualifiez " étrange, bizarre, imprévisible " détienne tous les pouvoirs ?
 
Sans a dit:
Vous espérez donc qu'un homme politique que vous qualifiez " étrange, bizarre, imprévisible " détienne tous les pouvoirs ?
En réalité, il parle de lui avec ce qualificatif. Il a déjà tous les pouvoirs avec son équipe de "godillots" aux ordres.
Plusieurs médias ont révélé ses dires sur cette dissolution qui confirment que c'est sa petite personne avant toutes autres considérations.
 
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