Comment se calcule le TEG dans un avenant ?

mathieu620

Membre
Bonjour,

Suite à une délégation d'assurance j'ai reçu l'avenant de mon contrat avec le nouveau TEG.

L'ancien, l'initial, prenait bien en compte mon taux nominal, frais de dossier et de cautionnement et l'assurance groupe.
Cela donnait 2,72%

Le nouveau est décrit comme suit:

Taux du crédit 2,28%
Frais D'Avenant 103€ soit 0,01%

TEG = 2,29%


Est-ce normal que dans ce nouveau TEG les frais de dossier et de caution ne soient pas pris en compte ?

Ni mon assurance prise chez un assureur autre ?


En fait, s'il est faux, puis-je exiger l'application du taux en vigueur malgré le fait que le TEG initial était exact ?

D'avance merci.
 
Je fais remonter ce poste car je serais intéressé par une réponse également !

Le TEG dans l'avenant doit être calculé sur la base des seuls échéances et frais à venir.

Ainsi, par déduction, les frais de dossier initiaux ainsi que de cautionnement pris lors de la signature du prêt ne devraient pas être intégrés dans le TEG mentionné dans l'avenant.

En revanche, qu'en est-il du coût de l'assurance obligatoire ? En effet, son coût total a été intégré dans le TEG initial, mais est-ce que le coût restant de la même assurance doit être intégré dans le TEG de l'avenant ? J'aurais tendance à dire que oui, mais j'ai un doute !
 
Bonjour,

Tous les frais/charges rendus obligatoires par la banque - y compris les primes d'assurances - de la renégociation au terme du prêt rentrent dans le calcul du TEG/TAEG.

Cdt
 
Salut,

je confirme : on tiens compte des nouvelles échéances, des cotisations d'assurance obligatoires du fait du contrat de prêt d'origine, soit des nouvelles du fait d'un changement de contrat toujours si obligatoire, des frais de gestion du compte de prêt s'ils ont conditionnés l'octroi du crédit et des frais d'avenant, quelles que soient les modalités de paiement (par exemple, paiment par intégration dans le CRD à la date de la renégociation).
En revanche, on ne tient pas compte des frais de dossier et de garantie acquittés lors du prêt d'origine, puisqu'ils n'ont plus lieu de l'être.

Petit test pour détecter une éventuelle erreur : si le TEG est égal au taux de l'avenant, aucun frais n'a été intégré. Reste à savoir s'il y en a ou si les assurances sont obligatoires.

Avec le TAEG, le test est un peu plus compliqué : si le TAEG est égal à (1+taux/12)^12-1, alors aucun frais d'intégré ! Par contre, avec le TAEG, il n'y a pas lieu de donner le taux de période, ça n'existe pas.

Pour la sanction, c'est un peu plus compliqué, car en cas d'avenant, il n'y a pas de taux d'usure à respecter, donc où serait le défaut d'information pour l'emprunteur ? C'est la raison pour laquelle je me demande pourquoi on maintient le TEG dans un avenant.
 
Bonjour,

MRGT34 a dit:
car en cas d'avenant, il n'y a pas de taux d'usure à respecter, donc où serait le défaut d'information pour l'emprunteur ? C'est la raison pour laquelle je me demande pourquoi on maintient le TEG dans un avenant.

Il est exact qu'en cas de renégociation/réaménagement du taux d'un crédit l'avenant n'entraine pas novation c'est à dire que c'est le contrat ancien qui continue avec de nouvelles conditions. Cette disposition permet, entre autres, de conserver les garanties initiales.

Il est aussi exact que le code de la consommation indique que le taux de l'usure s'apprécie au moment où le prêt a été consenti.

Art. L. 313-3. Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues …

Cependant, il y a les textes de lois et l'esprit des lois.

Et s'agissant du droit de la consommation "l'esprit" vise bien à la défense/protection des consommateurs/emprunteurs.

C'est pourquoi je reste circonspect par rapport à votre affirmation.

D'autant que
:
USURE
par Gilles DUTEIL


20. Prorogation de prêt. — En ce qui concerne les modifications du contrat de prêt initial, il a été jugé que doit être soumis à la réglementation relative au taux effectif global un acte de prorogation du prêt dès lors que le taux d’intérêt est augmenté (Com. 15 oct. 1996, no 94-14.938, Bull. civ. IV, no 232) ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245).

À l’inverse, échappent à la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation les accords de prorogation successifs en l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial (Com. 9 juill. 2002, no 00-22.512, Bull. civ. IV, no 118 ; RTD com. 2002. 713, obs. M. Cabrillac).

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En tout cas, pour ce qui me concerne, au plan pratique, j'ai toujours vu appliquer un contrôle du TEG/TAEG par rapport au taux de l'usure en vigueur à la date de la signature de l'avenant.

Je fais aussi un parallèle avec le taux légal qui est appliqué en cas de litige sur ledit TEG/TAEG; en cas d'erreur dans l'avenant de renégociation c'est bien le taux légal à la date de cet avenant qui est pris en considération.

C'est pourquoi je reste dubitatif et serais intéressé par tous textes et/ou décisions de justice allant dan le sens de votre affirmation.

De même les avis de nos éminents juristes seraient les biens venus.:)

Cdt
 
Il suffit de lire les textes du code de la consommation concernés.
Pour le taux légal applicable, c’est le taux annuel puis semi annuel, à partir de la date de l’avenant. Je sais que ce sujet fait aussi débat, je ne veux pas le relancer.
Dans les deux cas, je me contente de ce que je lis et sais et comme je ne suis pas juriste, je me plis aux décisions des tribunaux et me fie à ce que m’indiquent les juristes expérimentés que je connais.
Le droit n’étant pas une science exact, je ne souhaite pas participer aux échanges aussi nourris que passionnés.
 
C'est parfaitement votre droit.

Mais il semblerait de bon ton de préciser qu'il s'agit seulement de vos interprétations et pratiques qui ne sont pas forcément universelles.

Et pour cause....voir "ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245)".

Cdt
 
C’est le cas pour tout le monde, me semble t-il, non ?
Chacun apporte son expérience et sa science, pas plus. Les tribunaux sont là pour dire le droit et trancher les conflits et contrairement aux sciences exactes, tout reste relatif et bien des points soumis à interprétation. C’est bien le problème en matière de droit de la consommation, car ça permet à certains de s’enrichir en faisant croire à d’autres avoir des droits inexistants.
 
Je ne suis pas d'accord.

Soit il y a une certitude et l'on fournit les sources.

Soit il n'y en a pas et l'on émet un avis avec réserves de façon à ne pas induire les lecteurs en erreur.

Cdt
 
Bonjour,

MRGT34 a dit:
Pour le taux légal applicable, c’est le taux annuel puis semi annuel, à partir de la date de l’avenant. Je sais que ce sujet fait aussi débat, je ne veux pas le relancer.
Comme vous l'indiquez, il y a débat sur le taux légal à retenir. Il est vrai que le taux variable tous les semestres favorise les banques et crée une incertitude pour les consommateurs.

Néanmoins certains TGI ou Cours d'Appel continue de retenir le taux légal de l'année de signature du contrat et/ou de l'avenant. A titre confirmation une décision tout à fait récente du TGI de Bonneville du 14/05/2018 Réf. 16/01180 indique sans aucune ambiguïté

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La sanction est très dépendante, me semble-t-il, de la formulation et des réponses apportées par l'avocat du client.

Bonne journée

PS Ajout à 12 H23
: à titre personnel, je trouve qu'il est plus logique d'appliquer un taux d'intérêt légal fixe quand le crédit est à taux fixe. A défaut on impose au consommateur de transformer son taux fixe en taux variable, ce qui est un détournement de sa volonté, non ????
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Je ne suis pas d'accord.

Soit il y a une certitude et l'on fournit les sources.

Soit il n'y en a pas et l'on émet un avis avec réserves de façon à ne pas induire les lecteurs en erreur.

Cdt
La seule certitude sont les textes, tout le reste relève de leurs interprétations.
En cas de consensus, point de débat puisque tout le monde est d’accord.
Le débat naît d’un désaccord de lecture et de compréhension. Donc et contrairement aux résultats mathématiques par exemple, nul ne peut se targuer détenir la vérité, désolé de contrarier.
Imposer son point de vue n’est pas constructif, le partager peut faire avancer la compréhension que la communauté en a.
Se cacher derrière une décision de première instance est du même ordre, attendre sa confirmation répétée me semble plus sage.
Bonne journée.
 
MRGT34 a dit:
Se cacher derrière une décision de première instance est du même ordre, attendre sa confirmation répétée me semble plus sage.

Comment faites vous pour trouver autant de formules aimables et courtoises ?
Je ne me cache pas , je cite une jurisprudence récente (qui ne vous convient pas, car contraire à vos affirmations péremptoires) mais qui, elle, a le mérite d'exister.

Dans votre message 6 de cette présente discussion, vous précisez :
MRGT34 a dit:
Il suffit de lire les textes du code de la consommation concernés.
Pour le taux légal applicable, c’est le taux annuel puis semi annuel, à partir de la date de l’avenant.

Comme il suffit de lire, ce que nous acceptons bien volontiers de faire, vous n'hésiterez pas à nous communiquer les références desdits textes sur l'application du taux légal à retenir.
Par avance je vous en remercie.
 
vivien a dit:
Bonjour,


Comme vous l'indiquez, il y a débat sur le taux légal à retenir. Il est vrai que le taux variable tous les semestres favorise les banques et crée une incertitude pour les consommateurs.

...

PS Ajout à 12 H23 : à titre personnel, je trouve qu'il est plus logique d'appliquer un taux d'intérêt légal fixe quand le crédit est à taux fixe. A défaut on impose au consommateur de transformer son taux fixe en taux variable, ce qui est un détournement de sa volonté, non ????
Je ne partage pas pour une simple raison financière : le taux légal est, par construction, le taux d'une durée d'un an, ou 6 mois, pas de 15 ans.
Le taux légal est donc un taux d'intérêt annuel révisable.
Le second argument que je soutiens est relatif à l'égalité de tous devant la loi : gagner le taux légal d'une année donnée procure un avantage énorme si la durée du prêt est de 25 ans, par rapport à un crédit de 5 ans seulement par exemple.

Le seul problème pour moi est de savoir si on doit rembourser à l'emprunteur la différence entre les intérêts payés et ceux au taux légal, calculés sur les CRD successifs au taux du prêt, ou bien s'il faut faire "vivre" le crédit au seuls taux légaux successifs, modifiant les CRD successifs par rapport au TA d'origine (et raccourcissant la durée initiale du prêt).
En général, tout dépend de ce que l'avocat demande et obtient !
 
MRGT34 a dit:
bien s'il faut faire "vivre" le crédit au seuls taux légaux successifs, modifiant les CRD successifs par rapport au TA d'origine (et raccourcissant la durée initiale du prêt).
En général, tout dépend de ce que l'avocat demande et obtient !
L'application du taux légal ne modifie pas obligatoirement ni le CRD ni l'échéance finale. La différence peut porter sur le seul montant du prélèvement mensuel. Je vous invite à relire les précisions qu'Aristide a apporté à de nombreuses reprises sur le montant des amortissements des crédits immobiliers, dans les prélèvements périodiques.

MRGT34 a dit:
En général, tout dépend de ce que l'avocat demande et obtient
Je vous remercie de recopier l'idée que j'avais exprimée dans mon message 10.

Pour le reste je n'ai pas su voir dans votre message les références de textes auxquels vous faites allusion.
 
Aristide a dit:
Bonjour,



Il est exact qu'en cas de renégociation/réaménagement du taux d'un crédit l'avenant n'entraine pas novation c'est à dire que c'est le contrat ancien qui continue avec de nouvelles conditions. Cette disposition permet, entre autres, de conserver les garanties initiales.

Il est aussi exact que le code de la consommation indique que le taux de l'usure s'apprécie au moment où le prêt a été consenti.



Cependant, il y a les textes de lois et l'esprit des lois.

Et s'agissant du droit de la consommation "l'esprit" vise bien à la défense/protection des consommateurs/emprunteurs.

C'est pourquoi je reste circonspect par rapport à votre affirmation.

D'autant que
:


En tout cas, pour ce qui me concerne, au plan pratique, j'ai toujours vu appliquer un contrôle du TEG/TAEG par rapport au taux de l'usure en vigueur à la date de la signature de l'avenant.

Je fais aussi un parallèle avec le taux légal qui est appliqué en cas de litige sur ledit TEG/TAEG; en cas d'erreur dans l'avenant de renégociation c'est bien le taux légal à la date de cet avenant qui est pris en considération.

C'est pourquoi je reste dubitatif et serais intéressé par tous textes et/ou décisions de justice allant dan le sens de votre affirmation.

De même les avis de nos éminents juristes seraient les biens venus.:)

Cdt
Petite contribution juridique : les avenants sont réglementés par l'article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation :

Article L313-39 : En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.

Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Le TEG (TAEG pour les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016) se calcule selon les règles classiques : il faut comparer le capital à rééchelonner aux mensualités assurance obligatoire comprise (attention une renégociation s’accompagne souvent de frais, parfois qualifiés de “prime de réaménagement” ; dans cette hypothèse, même si le taux conventionnel reste inchangé, le TEG est modifié : Civ. 1e, 27 février 2007, n° 04-20779). Le nouveau TEG devant être mentionné sur l'avenant, même s’il n’y a pas novation, le taux d’usure à retenir est celui de la période de signature de l’avenant.

Pour être complet (si c’est possible en la matière), jusqu’au 1er octobre 2016, l’article R 313-1 du code de la consommation imposait, en matière de crédit immobilier, la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, et ce taux de période comme le TEG devait être mentionné « dans tout écrit constatant un contrat de prêt » (y compris donc les avenants). La sanction étant la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813).
 
MRGT34 a dit:
Se cacher derrière une décision de première instance est du même ordre, attendre sa confirmation répétée me semble plus sage.

????

Sauf que :
ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245).
Ici c'est la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation; pas une décision de première instance.

Cdt
 
Membre39498 a dit:
Le nouveau TEG devant être mentionné sur l'avenant, même s’il n’y a pas novation, le taux d’usure à retenir est celui de la période de signature de l’avenant.

Me fondant à la fois sur "ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245" et sur les pratiques que j'ai toujours constatées, je suis de cet avis.

Mais auriez vous d'autres textes et/ou décisions de tribunaux pour étayer votre affirmation ?

Cdt
 
Membre39498 a dit:
Petite contribution juridique : les avenants sont réglementés par l'article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation :

Article L313-39 : En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.

Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur.

Le TEG (TAEG pour les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2016) se calcule selon les règles classiques : il faut comparer le capital à rééchelonner aux mensualités assurance obligatoire comprise (attention une renégociation s’accompagne souvent de frais, parfois qualifiés de “prime de réaménagement” ; dans cette hypothèse, même si le taux conventionnel reste inchangé, le TEG est modifié : Civ. 1e, 27 février 2007, n° 04-20779). Le nouveau TEG devant être mentionné sur l'avenant, même s’il n’y a pas novation, le taux d’usure à retenir est celui de la période de signature de l’avenant.

Pour être complet (si c’est possible en la matière), jusqu’au 1er octobre 2016, l’article R 313-1 du code de la consommation imposait, en matière de crédit immobilier, la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, et ce taux de période comme le TEG devait être mentionné « dans tout écrit constatant un contrat de prêt » (y compris donc les avenants). La sanction étant la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Civ. 1e, 1er juin 2016, n° 15-15813).
Et comment on déduit que le TEG de l'avenant est soumis à l’usure ?
 
Petite question : on fait un avenant à un crédit pour changement d’assurance, pas de taux. Et oups, le TEG devient usuraire. Faut il obliger la banque à baisser son taux ou la banque à t- elle l’interdiction de faire l’avenant ?
 
?????

La réponse est fournie ici:

USURE

par Gilles DUTEIL
20. Prorogation de prêt. — En ce qui concerne les modifications du contrat de prêt initial, il a été jugé que doit être soumis à la réglementation relative au taux effectif global un acte de prorogation du prêt dès lors que le taux d’intérêt est augmenté (Com. 15 oct. 1996, no 94-14.938, Bull. civ. IV, no 232) ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245).

À l’inverse, échappent à la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation les accords de prorogation successifs en l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial (Com. 9 juill. 2002, no 00-22.512, Bull. civ. IV, no 118 ; RTD com. 2002. 713, obs. M. Cabrillac).

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