MRGT34
Contributeur régulier
Ça ne répond pas à ma première question et me confirme dans l’idée qu’il y a un problème !
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Petite question : on fait un avenant à un crédit pour changement d’assurance, pas de taux. Et oups, le TEG devient usuraire.
À l’inverse, échappent à la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation les accords de prorogation successifs en l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial (Com. 9 juill. 2002, no 00-22.512, Bull. civ. IV, no 118 ; RTD com. 2002. 713, obs. M. Cabrillac).
=> pas de changement de taux = la Cour de Cassation estime que la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation ne s'applique pas.[lien réservé abonné]
Je ne connais pas d’arrêt de la Chambre criminelle sur ce point, mais le raisonnement juridique mène à cette solution. L'article L 314-6 du code de la consommation nous dit que lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord. Cette règle concernant l’accord initial peut-elle être étendue aux modifications ultérieures que les parties décident de lui apporter ? Pour répondre à cette question, le juriste a à sa disposition le raisonnement a contrario, qui repose sur la présomption que le législateur, en donnant une solution dans un cas déterminé, a ce faisant entendu la condamner dans les autres cas ; il a aussi le raisonnement a fortiori , qui l’invite à étendre la disposition législative aux situations analogues ; le choix entre ces deux raisonnements dépend des raisons qui peuvent exister de traiter différemment les situations ; on retiendra le raisonnement a contrario si les situations s’opposent, et le raisonnement a fortiori si les situations sont analogues ; c’est à l’évidence le cas du contrat initial et de l’avenant, qui sont des situations très proches ; les modifications ne doivent donc pas avoir pour conséquence de porter le nouveau TEG au-delà du maximum autorisé au moment où ces modifications interviennent.Aristide a dit:Me fondant à la fois sur "ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245" et sur les pratiques que j'ai toujours constatées, je suis de cet avis.
Mais auriez vous d'autres textes et/ou décisions de tribunaux pour étayer votre affirmation ?
Cdt
Membre39498 a dit:Je ne connais pas d’arrêt de la Chambre criminelle sur ce point, mais le raisonnement juridique mène à cette solution. L'article L 314-6 du code de la consommation nous dit que lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord. Cette règle concernant l’accord initial peut-elle être étendue aux modifications ultérieures que les parties décident de lui apporter ? Pour répondre à cette question, le juriste a à sa disposition le raisonnement a contrario, qui repose sur la présomption que le législateur, en donnant une solution dans un cas déterminé, a ce faisant entendu la condamner dans les autres cas ; il a aussi le raisonnement a fortiori , qui l’invite à étendre la disposition législative aux situations analogues ; le choix entre ces deux raisonnements dépend des raisons qui peuvent exister de traiter différemment les situations ; on retiendra le raisonnement a contrario si les situations s’opposent, et le raisonnement a fortiori si les situations sont analogues ; c’est à l’évidence le cas du contrat initial et de l’avenant, qui sont des situations très proches ; les modifications ne doivent donc pas avoir pour conséquence de porter le nouveau TEG au-delà du maximum autorisé au moment où ces modifications interviennent.
Article L314-6
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 [lien réservé abonné] ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
[lien réservé abonné]=
USURE
par Gilles DUTEIL
20. Prorogation de prêt. — En ce qui concerne les modifications du contrat de prêt initial, il a été jugé que doit être soumis à la réglementation relative au taux effectif global un acte de prorogation du prêt dès lors que le taux d’intérêt est augmenté (Com. 15 oct. 1996, no 94-14.938, Bull. civ. IV, no 232) ou encore un protocole d’accord modificatif (Com. 14 févr. 2006, no 04-15.245).
À l’inverse, échappent à la réglementation des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation les accords de prorogation successifs en l’absence de toute modification du taux d’intérêt stipulé dans l’accord initial (Com. 9 juill. 2002, no 00-22.512, Bull. civ. IV, no 118 ; RTD com. 2002. 713, obs. M. Cabrillac).
[lien réservé abonné]
les modifications ne doivent donc pas avoir pour conséquence de porter le nouveau TEG au-delà du maximum autorisé au moment où ces modifications interviennent
MRGT34 a dit:l'arrêt de la cour de cassation, reproduit ci-dessous, il est question de l'obligation de la mention du TEG dans un avenant, mais nulle part il n'est mentionné la comparaison de ce dernier à l'usure.
L'utilité du TEG
Le TEG [lien réservé abonné] permet :
- de vérifier que le taux ne dépasse pas le taux de l'usure [lien réservé abonné], taux maximum défini par la loi et publié tous les trimestres par la Banque de France [lien réservé abonné]
MRGT34 a dit:mais est-il [TEG] soumis à l’usure ?
Vous avez raison, si on veut être plus précis, ce n’est pas le seul article L 314-6, c’est la combinaison des articles L 314-6 (le TEG du prêt ne doit pas excéder le seuil de l’usure applicable lors de la souscription du crédit) et L 314-1 (pour la détermination du TEG, sont ajoutés aux intérêts les frais de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur) qui me permet d’écrire que « lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord ».Aristide a dit:Bonjour,
Merci pour ces explications dont je partage la philosophie.
Cependant, en consultant le nouvel article L.314-6 du code de la consommation que vous citez (ancien article L.313-3) :
=> Je ne retrouve pas le texte ni les informations précises que vous relatez.
Pouvez vous préciser ?
Il n'en reste pas moins que :
+ Vu l'esprit de ces textes consuméristes,
+ La décision de la Chambre commerciale de la cours de cassation N° 04-15-245 du 14 février 2006 :
+ Les pratiques que j'ai toujours connues dans tous Etablissements, filiales et partenaires confondus,
=> Sans avoir besoin de tergiverser, je partage également pleinement votre conclusion:
Cdt
On est bien d'accord : selon L 314-1, TEG pour prêt et avenant, et usure uniquement pour le prêt (tel que c'est rédigé dans le L 314-6) qui parle d'un prêt usuraire et pas d'un avenant au prêt (le législateur qui a fait l'effort de préciser prêt et avenant au L 314-1 l'aurait aussi fait au L 314-6).Membre39498 a dit:Vous avez raison, si on veut être plus précis, ce n’est pas le seul article L 314-6, c’est la combinaison des articles L 314-6 (le TEG du prêt ne doit pas excéder le seuil de l’usure applicable lors de la souscription du crédit) et L 314-1 (pour la détermination du TEG, sont ajoutés aux intérêts les frais de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur) qui me permet d’écrire que « lorsqu’il y a accord des parties sur un taux conventionnel et ses accessoires (la combinaison du tout donnant le TEG), celui-ci ne doit pas dépasser le taux de l’usure applicable au jour de l’accord ».
Un argument supplémentaire en faveur de l’interdiction pour le TEG des avenants d’excéder le taux de l’usure applicable lors de la signature de cet avenant réside par ailleurs dans la nouvelle rédaction de l’article L 314-1 (ex-L 313-1) définissant le TEG, qui à compter du 1er octobre 2016 assimile expressément contrat initial et avenant
Si je vous lis bien, pour vous il n'y aurait pas de contrôle/rapprochement entre le TEG de l'avenant et le taux de l'usure ?MRGT34 a dit:On est bien d'accord : selon L 314-1, TEG pour prêt et avenant, et usure uniquement pour le prêt
Ce que j'interprète comme le TEG sur avenant ne doit pas dépasser le taux de l'usure.Un argument supplémentaire en faveur de l’interdiction pour le TEG des avenants d’excéder le taux de l’usure applicable lors de la signature de cet avenant
'il n'y a pas d'obligation relative à l'usure ?
Or, ce me semble, c'est déjà cas pour les prêts consentis à des professionnels
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