TOTO_35 a dit:
Ok merci.
Donc, maintenant, je sais que je ne peux mettre en avant les § I et II de l'article L.133-44 du CMF.
Par contre, reste à savoir comment un juge comprendra les "mesures de sécurité adéquates" mentionnées au § III...
Cdt
Il est bien difficile de fournir des conseils adaptés à votre situation, sans connaître les modalités précises des procédés de fraude utilisés et sans savoir comment vous avez réagi, face aux procédés de fraude utilisés et vis-à-vis de la banque.
Je ne vois pas très bien pourquoi vous avez focalisé sur l’article L133-44 du CMF qui se borne à évoquer les cas d’utilisation de l’authentification forte et à la définir. Votre cas relève plutôt des articles L133-16, L133-17, L133-18 et surtout L133-19 du CMF.
Vous nous avez dit que la fraude avait été réalisée par la technique du phishing. Dans ces situations, comme dans bien d’autres d’ailleurs, la banque invoque toujours, sur le fondement de l’article L133-19-IV,
la négligence grave du client qui, selon elle, n’a pas respecté l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, obligation prévue notamment à l’article L 133-16 du CMF.
Comme vous avez pu le constater, si vous avez lu les chroniques récentes relatives à la jurisprudence sur le phishing, la cour de cassation est désormais plus stricte dans l’appréciation de la
négligence grave qui permet à la banque de refuser le remboursement.
Je pense que vous avez lu ces articles et bien d’autres mais à tout hasard, je vous donne quelques liens vers des articles récents qui devraient vous permettre de savoir où se situe le nœud du problème concernant
votre responsabilité éventuelle dans la fraude :
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A mon avis, ll faut agir à 2 niveaux :
1 ) Essayer de rejeter la négligence grave de votre part dans la communication éventuelle de vos données personnalisées.
2 ) Mettre en cause une responsabilité de la banque qui pourrait contrebalancer votre responsabilité si votre négligence grave devait être retenue.
Concernant la responsabilité éventuelle de la banque, je vois :
- le fait qu'elle ne vous ait pas informé de la situation débitrice de votre compte, alors que votre autorisation de découvert était dépassée,
- Le fait que l’agence postale consultée immédiatement après constatation de la fraude ne vous ait pas demandé de faire opposition immédiatement, ce qui aurait peut-être bloqué les débits frauduleux, (votre agence voudra-t-elle reconnaître votre passage et son défaut de conseil, c’est peu probable, sachant que vous avez peu de moyens de preuve, mais il faut malgré tout utiliser ce moyen). Il y a donc un manquement à l'obligation de conseil du banquier.
- Le fait que la banque vous ait remboursé un des 2 débits, alors qu’apparemment, les situations étaient semblables. Pourquoi auriez-vous procédé différemment pour le second ?
- Peut-être d’autres motifs de mise en cause de la banque à chercher
Comme je vous l’ai dit, vous pouvez me contacter par message privé, si vous le souhaitez. Je pourrais vous donner un avis circonstancié si je savais précisément ce qui s’était passé.
A plus et bien cdt