Et pour ceux qui ne peuvent accéder aux jugements précédemment cités :
CA Paris, 5, 6, 12-05-2016, n° 15/00202
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit et de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt conventionnel est calculé sur une
année bancaire de 360 jours contenue dans chacune des offres de prêt acceptées par Monsieur et
Madame Z,
Dit que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel pour chacune des deux offres
de prêt acceptées par Monsieur et Madame Z,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à rembourser à Monsieur et Madame
Z la somme de 62.047,17 euros au titre de intérêts indûment perçus pour l'offre de prêt acceptée
le 11 octobre 2010 et la somme de 19.531,82 euros au titre des intérêts indûment perçus pour l'offre
de prêt acceptée le 1er février 2012,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Monsieur et Madame Z
la somme de 3.000,00 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens de première instance et
d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de
procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CA Paris, 5, 6, 12-05-2016, n° 15/01363 :
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame B. de toutes leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 30.328,60 euros avec intérêts sur le principal de 30.317,30 euros au taux de 3,40 % l'an à compter du 4 février 2014, la somme de 210.381,13 euros avec intérêts sur la somme de 209.493,91 euros au taux de 4,20 % l'an à compter du 4 février 2014, a condamné in solidum Monsieur et Madame B. à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, le confirme en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Monsieur et Madame B. au titre du devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit nul et de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours contenue dans l'offre pour chacun des prêts accordés par la Banque Populaire Rives de Paris à Monsieur et Madame B.,
Dit que la Banque Populaire Rives de Paris devra substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel pour chacun des prêts,
Rouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience du 7 juin 2016 à 9 heures afin que la Banque Populaire Rives de Paris établisse le nouveau décompte de chacune de ses créances tel qu'indiqué au motifs de la décision et que les parties concluent si elles l'estiment utile,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT