une bouteille....à la mer

jackd15

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Je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance qui a été souscrit apres 70 ans
Je note que je n'ai aucuns liens de parenté avec la défunte

le capital est de 96 000 €
72 000 € sont répartis entre trois associations caritatives
24 000 € me reviennent

D'apres ma banquiere les 24 000 € ne sont pas soumis à droit de succession, les 72 000 € ne rentrant pas dans le calcul des droits

Pour le service d'enregistrement de ma commune les 30 500 € d'abattement sont repartis entre les 4 bénéficiaires meme si les 3 associations sont éxonérées de droit.

Quelqu'un pourrait apporter une réponse circonstanciée et juridiquement fiable ( texte de loi, jursiprudence.......)

Merci d'avance pour vos retours

jackd15
 
Bonjour @jackd15 ,
La théorie c'est que pour les versements après 70 ans, "les 30 500 € d'abattement sont repartis entre les 4 bénéficiaires".
Je ne pense pas que ça change quoi ce soit si les autres bénéficiaires sont des associations. Cependant, le notaire qui a géré la succession devrait avoir fait le nécessaire de ce côté. Tout comme l'assureur qui est surement le mieux placer pour savoir ce qu'il en est.
 
Dernière modification:
Bonjour
En premier lieu et de façon certaine pour un contrat souscrit après 70 ans, les droits ne sont pas à payer sur la valeur des sommes transmises, mais sur la valeur des primes versées, quelque soit la valeur des intérêts acquis.
Sauf si la valeur du contrat est inférieure aux primes versées.
Donc la première des choses à faire est de savoir quel est le montant de l'alimentation du contrat et sa valeur actuelle
 
Une fois ceci fait on applique le bofip:
210
En cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats,......................

Il en résulte qu'en cas de pluralité de bénéficiaires, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées de droits de mutation par décès, pour répartir l'abattement visé à l'article 757 B du CGI entre les différents bénéficiaires.
Cette solution a vocation à s'appliquer dans toutes les situations où un bénéficiaire est exonéré de droits de mutation par décès (RM Le Nay n°18066, JO AN du 8 juillet 2008, p. 5948).
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