Taux débiteur - Décret N°2016-607 du 13 mai 2016 - Questions aux juristes

Re

comme souvent nous disons la même chose avec des mots différents...:)


Aristide a dit:
Ah non; "Ta" est le taux d'ensemble qui résulte de l'actualisation des échéances en conformité avec le décret 2016-607 du 13 mis 2016.
Il est forcément un taux actuariel annuel unique.

En revanche ce qui pose effectivement problème c'est le "mélange" des périodicités

Ta est le taux d'ensemble qui ne peut pas résoudre (=résulter de) une équation dont les Ta par échéance ont des périodicités ne sont pas dans la même unité de temps.
 
On est bien d'accord pour considérer que malgré l’ajout « ainsi que pour celui du taux débiteur », le taux débiteur qui doit figurer sur les offres de crédit (conso et immobiliers) est un taux annuel proportionnel, et non actuariel ? Sinon c'est la porte ouverte à un nouveau contentieux de masse en contestation de l’exactitude du taux débiteur (la pratique généralisée restant l'indication du taux débiteur en mode proportionnel).

Je pense pour ma part que l’ajout « ainsi que pour celui du taux débiteur » ne remet pas en cause cette pratique, et que cet ajout est un simple obiter dictum qui rappelle que le taux de période correspondant au taux débiteur est, pour les prêts remboursables par mensualités, calculé selon la méthode d’équivalence des flux en mois normalisés.

La difficulté reste le choix de la durée de la période à retenir lorsque la périodicité de remboursement est irrégulière (cas rarissimes). Pour les crédits autres qu’immobiliers, il n’y a pas de réglementation ; la logique voudrait cependant que l’on transpose la méthode imaginée en 1985 pour le calcul du TEG proportionnel, méthode aujourd’hui cantonnée au TEG des prêts professionnels et aux collectivités publiques (article R 314-2 : « Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. »).

Pour les crédits immobiliers, il y a désormais la partie III de l’annexe à l’article R. 314-3 : « Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours ».

Logiquement, le choix de la période en question ne devrait pas être libre, mais devrait correspondre au PGCD des intervalles entiers successifs ; dans l’exemple d’Aristide (première échéance à date échéance zéro + une semaine, deuxième échéance à date échéance zéro + trois mois et une semaine, troisième échéance à date échéance zéro + trois mois plus une semaine et 5 jours, quatrième échéance à échéance zéro plus un an), il faudrait retenir un taux de période hebdomadaire (Tph) et un taux débiteur = Tph x 52.

L’équation du taux de période hebdomadaire effectivement appliqué serait me semble-t-il :

C = [e1 * (1+Tph)^(-1) + e2 * (1+Tph)^(-14) + e3 * ((1+Tph)^(-14) * (1+Tph)^-(5/7,01923)) + e4 * (1+Tph)^(-52)

Mais là encore rien n’est obligatoire et je rejoins la remarque d’Aristide : la périodicité de calcul, si les remboursements irréguliers sont infra-annuels, peut être, au choix de la banque, la semaine ou le mois.
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
On est bien d'accord pour considérer que malgré l’ajout « ainsi que pour celui du taux débiteur », le taux débiteur qui doit figurer sur les offres de crédit (conso et immobiliers) est un taux annuel proportionnel, et non actuariel ? Sinon c'est la porte ouverte à un nouveau contentieux de masse en contestation de l’exactitude du taux débiteur (la pratique généralisée restant l'indication du taux débiteur en mode proportionnel).

Je ne partage pas ce point de vue pour deux raisons que j'ai déjà expliquées :

1) - A ma connaissance, dans le cas général, aucun texte n'impose l'indication du taux débiteur dans les offres/contrats d'une manière plutôt que d'une autre,

2) - Sauf, dans les cas particuliers de certains prêts réglementés, notamment les prêts épargne-logement (PEL et CEL), où la réglementation impose l'indication du taux nominal actuariel.

Je pense pour ma part que l’ajout « ainsi que pour celui du taux débiteur » ne remet pas en cause cette pratique, et que cet ajout est un simple obiter dictum qui rappelle que le taux de période correspondant au taux débiteur est, pour les prêts remboursables par mensualités, calculé selon la méthode d’équivalence des flux en mois normalisés.

Je penche aussi vers l'objectif d'une validation des calculs à partir du mois normalisé pour les échéance pleines et la méthode "Exact/Exact" pour les échéance brisées.

La difficulté reste le choix de la durée de la période à retenir lorsque la périodicité de remboursement est irrégulière (cas rarissimes). Pour les crédits autres qu’immobiliers, il n’y a pas de réglementation ; la logique voudrait cependant que l’on transpose la méthode imaginée en 1985 pour le calcul du TEG proportionnel, méthode aujourd’hui cantonnée au TEG des prêts professionnels et aux collectivités publiques (article R 314-2 : « Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. »).

Dans ce cas, le taux nominal proportionnel qui résulterait d'un tel calcul n'aurait plus rien à voir avec le taux nominal proportionnel de l'offre/contrat qui aura servi au calcul des intérêts compris dans chaque échéance.

On peut par ailleurs se poser la question de l'utilité; pourquoi ne pas se satisfaire du taux nominal actuariel réultant directement du calcul imposé par ce décret ?

Pour les crédits immobiliers, il y a désormais la partie III de l’annexe à l’article R. 314-3 : « Lorsque l'écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d'années, il est exprimé en nombre entier de l'une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours ».

Logiquement, le choix de la période en question ne devrait pas être libre, mais devrait correspondre au PGCD des intervalles entiers successifs ; dans l’exemple d’Aristide (première échéance à date échéance zéro + une semaine, deuxième échéance à date échéance zéro + trois mois et une semaine, troisième échéance à date échéance zéro + trois mois plus une semaine et 5 jours, quatrième échéance à échéance zéro plus un an), il faudrait retenir un taux de période hebdomadaire (Tph) et un taux débiteur = Tph x 52.

L’équation du taux de période hebdomadaire effectivement appliqué serait me semble-t-il :

C = [e1 * (1+Tph)^(-1) + e2 * (1+Tph)^(-14) + e3 * ((1+Tph)^(-14) * (1+Tph)^-(5/7,01923)) + e4 * (1+Tph)^(-52)

Cela aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus juste de calculer en nombre de jours exact par rapport à une année civile moyenne prenant en compte toutes les années civiles couvrant la durée du prêt.

Mais là encore rien n’est obligatoire et je rejoins la remarque d’Aristide : la périodicité de calcul, si les remboursements irréguliers sont infra-annuels, peut être, au choix de la banque, la semaine ou le mois.
Ben...oui.......en ajoutant l'année plus une "finition" en jours si besoin.:)

Cdt
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Cet avocat a raison, le taux conventionnel (ou taux nominal, ou taux débiteur, les trois termes sont synonymes)
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-194#post-333183

Bien entendu que « taux débiteur » a exactement la même signification que « taux nominal »

=> Ainsi, de même qu’il existe :

+ Le taux nominal proportionnel (prêts classiques dits «du secteur libre » et majorité des prêts dits « réglementés »

+ Le taux nominal actuariel (certains prêts réglementés dont, en particulier, les prêts épargne-logement.

+ Le taux effectif proportionnel (c’est le Taux effectif Global « TEG »).

+ Le taux effectif actuariel (C’est le Taux Annuel Effectif Global « TAEG »).

=> De même il existe :

+ Le taux débiteur proportionnel = c’est le taux nominal proportionnel ci-dessus évoqué.

+ Le taux débiteur actuariel = c’est le taux nominal actuariel ci-dessus évoqué.

Trois sources permettent de s’en convaincre :

1) - Loi Lagarde et code de la consommation :

Article 3 Loi Lagarde
LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

« 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle.
[lien réservé abonné]

Article L311-1 code consommation
8° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle.
[lien réservé abonné]

2) - Une multitude de littératures professionnelles :

Taux débiteur ou taux nominal
Le taux d'intérêt débiteur, anciennement nommé taux d'intérêt nominal, est le taux qui s'applique à un emprunt.
[lien réservé abonné]

Taux Nominal ou Taux Débiteur
Il s'agit du taux affiché par les établissements prêteurs.
Il est proposé par le Conseiller Immobilier et sert de base au calcul de la mensualité. Il ne tient compte d'aucuns frais annexes.
[lien réservé abonné]

SOFINCO
Le taux débiteur appartient à la catégorie des taux d’intérêt. Il intervient au moment de la négociation du crédit pour déterminer la partie rémunératrice de l’emprunt. Anciennement qualifiée de nominal ou facial, Le taux débiteur est un taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, afin de calculer les intérêts d’un capital emprunté. C’est le taux qui permet de calculer les mensualités dues par un client.
[lien réservé abonné]

Et cette liste est très très loin d’être exhaustive ; il suffit de saisir « Taux débiteur » sur un moteur de recherches pour avoir une kyrielle de sites professionnels qui donnent tous des résultats/définitions similaires.

3) - La réelle pratique des banques :

Prêt BNB Paribas
Exemple (hors assurance facultative) pour un crédit de 15 000 € sur 84 mois, vous remboursez 84 échéances de 184,32 €. Pas de frais de dossier. Taux débiteur fixe : 0,90 % l’an. T
[lien réservé abonné]

Banque PostaleExemple(2) : pour un prêt personnel Auto, Travaux ou Projet de 8 000 € sur 12 mois au taux débiteur fixe de 0,98 %, le remboursement s’effectue en 12 mensualités de 670,21 €. 04€
[lien réservé abonné]

BPCE
Pour un prêt tresorerie web(1) de 5000 € sur 30 mois au taux débiteur annuel fixe de 6,50 %, 30 mensualités de 181,02 €. [lien réservé abonné]

Crédit Agricole
Pour un prêt personnel de 10000 € remboursable en 48 mensualités de 219,83 €, d'une durée totale de 48 mois, avec une première échéance à 30 jours. Taux annuel débiteur fixe de 2,657 %,
[lien réservé abonné]

Société Générale
Exemple pour un Crédit Expresso(1) de 5 000 € sur 12 mois :
Taux débiteur annuel fixe de 0,89 % Soit TAEG fixe de 0,90 %(2)
Mensualité : 418,68 €

[lien réservé abonné]

Il est facile de vérifier que - dans tous ces principaux groupes bancaires qui disposent d’armées de juristes et actuaires chevronnés ; pas des amateurs :

=> toutes les échéances sont bien calculées à partir des « taux débiteurs » annoncés qui sont donc également « les taux nominaux proportionnels ».

Donc casaminor a bien raison :

Membre39498 a dit:
Cet avocat a raison, le taux conventionnel (ou taux nominal, ou taux débiteur, les trois termes sont synonymes) …..

=> Pas de tergiversation possible !!!

Maintenant que ce détail sémantique est réglé, dans la continuité des précédents échanges ci-dessus, il semble plus utile de regarder de plus près le :

Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation
=> qui y fait allusion.

Ce sera l’objet de la page suivante
 
Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

ANNEXES
ANNEXE II
PARTIE III


Reproduction d’un extrait dudit décret :

Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants

Remarques:


a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;

b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années.

Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

En cas d’utilisation de jours :

i) Chaque jour est compté, y compris les week-ends et les jours fériés ;
ii) L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
iii) La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente ;

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.

Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ;

[lien réservé abonné]

Tentons donc une analyse logique de ce texte.

=> Première observation :

Le titre de l’annexe concernée de ce décret est :

« Calcul du taux annuel effectif global (TAEG)… »

Il n’est donc pas écrit « Calcul du TAEG et du taux débiteur »

=> Deuxième observation :

L’allusion audit « taux débiteur » apparait en ces termes à l’alinéa « c » :

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années…..

Ce n’est donc pas le calcul du taux débiteur en tant que tel qui est visé mais la méthode de décompte du nombre de jours entre les dates d’échéances ; nombre de jours qui - bien entendu - servira ensuite pour le calcul des intérêts compris dans l’échéance.

=> Troisième observation :

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.

Se référant au titre de l’annexe concernée :

« Calcul du taux annuel effectif global (TAEG)… »

=> C’est le résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG) qui doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.

Mais puisque, stricto sensu, il n’est pas écrit que le taux débiteur doit être calculé/recalculé - comme l’on a pu le croire - avec la même méthode « actuarielle » du TAEG pour, ensuite, en extraire un taux de période puis obtenir le taux nominal proportionnel = taux débiteur,

=> pas plus cette tolérance (stupide) de 0,1% sur le TAEG ne semble concerner ledit taux débiteur.

Dès lors j’ai donc le fort sentiment que les uns et les autres avons fait une très mauvaise lecture de ce texte.


Si mon analyse s'avérait exacte, les conclusions suivantes seraient à tirer :

1) - L’ensemble du texte est applicable au calcul du TAEG.

2) - Mais seule la méthode de décompte des intervalles de temps
« L’écart entre les dates utilisées » concerne le calcul du taux débiteur (= taux nominal proportionnel ou taux nominal actuariel suivant le cas considéré).

Un exemple permettra sans doute de mieux comprendre la méthode ci-dessus décrite:

Supposons un prêt de 50.000€ amortissable en 60 mois au taux débiteur/nominal proportionnel de 2%.

Première mise à disposition des fonds le 12/10/2019.

Première échéance le 25/11/2019.

Avant l’application du décret 2016-607 du 13 mai 2016 les intérêts compris dans la première échéance auraient été calculés comme suit :
+ Année civile 2019 = 365 jours
+ Nombre jours entre mise à disposition des fonds et première échéance = 44 jours

=> Intérêts = 50.000€ x 2% / 365 x 44 = 120,55€.

Mais avec la nouvelle méthode imposée par ce décret le calcul devient :

+ Date échéance zéro réelle = 12/10/2019 (= mise à disposition fonds).

+ Date première échéance = 25/11/2019.

+ Date échéance zéro fictive = une période (= 1 mois) avant date première échéance = 25/10/2019.

+ Date un an précédent la première échéance 25/11/2018.

+ Écart entre cette date et celle de ladite 1ère échéance : 25/11/2019 - 25/11/2018 = 365 jours.

+ Écart entre date échéance zéro réelle (12/10/2019) et date échéance zéro fictive (25/10/2019)
= 25/10/2019 - 12/10/2019 = 13 jours.

=> Calcul intérêts compris dans la première échéance = intérêts sur un mois normalisé + intérêts sur 13 jours soit :
=> [(50.000€ x 2% / 12) + (50.000€ x 2% / 365 x 13)] = 118,95€.

3) - La tolérance d’erreur de 0,1% concerne le TAEG mais ne concerne pas du tout le taux débiteur.


Par ailleurs, au plan pratique, si l’on ignore l’incidence des arrondis sur le résultat, un tel (re)calcul à partir du taux actuariel ne permet de (presque) retrouver le taux débiteur proportionnel que dans le cas d’échéances constantes pleines.

Avec une première échéance brisée, qu’elle soit majorée ou minorée, ce n’est déjà plus le cas.

Dès lors, ainsi que déjà abordé dans les échanges antérieurs, comment serait-il possible d’extraire une durée de période unique - et donc un taux périodique unique - dans les prêts dits « apériodiques » c'est-à-dire avec des périodicités diverses en « semaines + jours » et/ou « mois + jours) et ou « année + jours » ?

Cette pratique est certes peu très peu usitée mais si le code de la consommation la prévoit :

a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;

=> il faut bien en prévoir l’éventualité.

D’autre part, et c’est le « clou du spectacle » il y a ce cas de figure qui semble avoir échappé à tous :

Hypothèses :

Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :

2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit
[lien réservé abonné]

Comment, dans un tel cas de plusieurs taux débiteurs appliqués au fil du temps, pourrait-on - en se conformant au décret 2016-607 du 13 mai 2016 - et donc en appliquant uniquement le taux le plus élevé sur toute la durée, retrouver le taux débiteur réel d’autant que, contractuellement parlant, il n’y aurait pas un taux d’affiché mais autant de taux que de besoin.

Si cette lecture dudit décret est bonne, étant rappelé que le « Taux de Rendement Interne ‘’TRI’’ ne reflète pas exactement la réalité :

Quelle est la bonne méthode pour vérifier que le taux nominal proportionnel contractuel d’un prêt est bien respecté ?
[lien réservé abonné]

=> Le contrôle du taux débiteur contractuel serait donc faire ligne par ligne.

=> Et si, comme je le pense désormais, la tolérance de 0,1% instaurée pour le TAEG ne concerne pas le taux débiteur/nominal - proportionnel ou actuariel d’ailleurs - à aucun moment les résultats de ces contrôles ne devraient excéder le/les taux contractuel(s).

=> Si un « taux d’ensemble » est souhaité c’est la moyenne pondérée par les montants et durées desdits taux qui semble la plus pertinente.

Pour reprendre le titre de ce post : « Qu’en disent les juristes ? »

Leurs avis argumentés de textes et/ou jurisprudences et/ou démonstrations seront les biens venus.


Cdt
 
Aristide a dit:
Décret no 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

ANNEXES
ANNEXE II
PARTIE III


Reproduction d’un extrait dudit décret :



Tentons donc une analyse logique de ce texte.

=> Première observation :

Le titre de l’annexe concernée de ce décret est :

« Calcul du taux annuel effectif global (TAEG)… »

Il n’est donc pas écrit
« Calcul du TAEG et du taux débiteur »

=> Deuxième observation :

L’allusion audit « taux débiteur » apparait en ces termes à l’alinéa « c » :



Ce n’est donc pas le calcul du taux débiteur en tant que tel qui est visé mais la méthode de décompte du nombre de jours entre les dates d’échéances ; nombre de jours qui - bien entendu - servira ensuite pour le calcul des intérêts compris dans l’échéance.

=> Troisième observation :



Se référant au titre de l’annexe concernée :



=> C’est le résultat du calcul du taux annuel effectif global (TAEG) qui doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale.

Mais puisque, stricto sensu, il n’est pas écrit que le taux débiteur doit être calculé/recalculé - comme l’on a pu le croire - avec la même méthode « actuarielle » du TAEG pour, ensuite, en extraire un taux de période puis obtenir le taux nominal proportionnel = taux débiteur,

=> pas plus cette tolérance (stupide) de 0,1% sur le TAEG ne semble concerner ledit taux débiteur.

Dès lors j’ai donc le fort sentiment que les uns et les autres avons fait une très mauvaise lecture de ce texte.


Si mon analyse s'avérait exacte, les conclusions suivantes seraient à tirer :

1) - L’ensemble du texte est applicable au calcul du TAEG.

2) - Mais seule la méthode de décompte des intervalles de temps
« L’écart entre les dates utilisées » concerne le calcul du taux débiteur (= taux nominal proportionnel ou taux nominal actuariel suivant le cas considéré).

Un exemple permettra sans doute de mieux comprendre la méthode ci-dessus décrite:

Supposons un prêt de 50.000€ amortissable en 60 mois au taux débiteur/nominal proportionnel de 2%.

Première mise à disposition des fonds le 12/10/2019.

Première échéance le 25/11/2019.

Avant l’application du décret 2016-607 du 13 mai 2016 les intérêts compris dans la première échéance auraient été calculés comme suit :
+ Année civile 2019 = 365 jours
+ Nombre jours entre mise à disposition des fonds et première échéance = 44 jours

=> Intérêts = 50.000€ x 2% / 365 x 44 = 120,55€.

Mais avec la nouvelle méthode imposée par ce décret le calcul devient :

+ Date échéance zéro réelle = 12/10/2019 (= mise à disposition fonds).

+ Date première échéance = 25/11/2019.

+ Date échéance zéro fictive = une période (= 1 mois) avant date première échéance = 25/10/2019.

+ Date un an précédent la première échéance 25/11/2018.

+ Écart entre cette date et celle de ladite 1ère échéance : 25/11/2019 - 25/11/2018 = 365 jours.

+ Écart entre date échéance zéro réelle (12/10/2019) et date échéance zéro fictive (25/10/2019)
= 25/10/2019 - 12/10/2019 = 13 jours.

=> Calcul intérêts compris dans la première échéance = intérêts sur un mois normalisé + intérêts sur 13 jours soit :
=> [(50.000€ x 2% / 12) + (50.000€ x 2% / 365 x 13)] = 118,95€.

3) - La tolérance d’erreur de 0,1% concerne le TAEG mais ne concerne pas du tout le taux débiteur.


Par ailleurs, au plan pratique, si l’on ignore l’incidence des arrondis sur le résultat, un tel (re)calcul à partir du taux actuariel ne permet de (presque) retrouver le taux débiteur proportionnel que dans le cas d’échéances constantes pleines.

Avec une première échéance brisée, qu’elle soit majorée ou minorée, ce n’est déjà plus le cas.

Dès lors, ainsi que déjà abordé dans les échanges antérieurs, comment serait-il possible d’extraire une durée de période unique - et donc un taux périodique unique - dans les prêts dits « apériodiques » c'est-à-dire avec des périodicités diverses en « semaines + jours » et/ou « mois + jours) et ou « année + jours » ?

Cette pratique est certes peu très peu usitée mais si le code de la consommation la prévoit :



=> il faut bien en prévoir l’éventualité.

D’autre part, et c’est le « clou du spectacle » il y a ce cas de figure qui semble avoir échappé à tous :



Comment, dans un tel cas de plusieurs taux débiteurs appliqués au fil du temps, pourrait-on - en se conformant au décret 2016-607 du 13 mai 2016 - et donc en appliquant uniquement le taux le plus élevé sur toute la durée, retrouver le taux débiteur réel d’autant que, contractuellement parlant, il n’y aurait pas un taux d’affiché mais autant de taux que de besoin.

Si cette lecture dudit décret est bonne, étant rappelé que le « Taux de Rendement Interne ‘’TRI’’ ne reflète pas exactement la réalité :



=> Le contrôle du taux débiteur contractuel serait donc faire ligne par ligne.

=> Et si, comme je le pense désormais, la tolérance de 0,1% instaurée pour le TAEG ne concerne pas le taux débiteur/nominal - proportionnel ou actuariel d’ailleurs - à aucun moment les résultats de ces contrôles ne devraient excéder le/les taux contractuel(s).

=> Si un « taux d’ensemble » est souhaité c’est la moyenne pondérée par les montants et durées desdits taux qui semble la plus pertinente.

Pour reprendre le titre de ce post : « Qu’en disent les juristes ? »

Leurs avis argumentés de textes et/ou jurisprudences et/ou démonstrations seront les biens venus.


Cdt
Pour ma part, je dirais qu’il faut partir du constat que le taux débiteur n’est qu’un outil qu’utilise le banquier pour calculer sa rémunération ; appliqué dans la formule de base qui permet de calculer une échéance (VPM sur les tableurs), il lui permet de déterminer les mensualités hors frais et assurances à régler par l’emprunteur. Mais l’usage de cette formule est son seul point commun avec le TEG/TAEG : c’est en effet la même formule de base qui permet de calculer une échéance (VPM), ou en changeant d'inconnue de calculer un taux (TAUX ou TRI sur les tableurs). C’est cette identité de formule de base qu’a voulu à mon avis souligner l'ajout « ainsi que pour celui du taux débiteur » ; je suis persuadé que le but de cet ajout était seulement de valider l'usage du mois normalisé pour les échéances pleines, largement contesté en 2016 au nom de la prohibition mal comprise de l’année lombarde ; c’était le coup de main de Bercy aux banques menacées par une jurisprudence délirante, et qui s'est calmée depuis. Il faut donc limiter la portée de cet ajout au seul paragraphe concerné, et ne pas l’étendre au-delà, et notamment aux intérêts de l’échéance brisée (c’est là que je ne vous suis pas). Les paragraphes suivants (« Lorsque l'écart entre les dates utilisées … ») ne sont que le développement littéral de l’équation de l’exemple 5 bis et ne concernent que le TEG/TAEG.

Pour s’assurer que le taux débiteur, outil de la pratique bancaire, a bien été appliqué, il faut donc à mon avis se calquer sur la méthode bancaire irréprochable qu’est le calcul exact/exact de la mise à disposition des fonds jusqu’à la première échéance (brisée) ; dans votre exemple je retiendrais : Intérêts = 50.000€ x 2% / 365 x 44 = 120,55€) plutôt que la méthode hybride : [(50.000€ x 2% / 12) + (50.000€ x 2% / 365 x 13)] = 118,95€.

Je vous rejoins en revanche sur la conclusion : le contrôle du taux débiteur est à faire ligne par ligne, et la mise en évidence d’un calcul exact/360 pour une échéance brisée traduira forcément une non-application du taux débiteur annoncé, sans qu’il y ait à s’intéresser à la remarque d (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude...…).
 
Bonjour,

Je vous remercie d'avoir bien voulu donner vos avis.:)

Membre39498 a dit:
Pour ma part, je dirais qu’il faut partir du constat que le taux débiteur n’est qu’un outil qu’utilise le banquier pour calculer sa rémunération ; appliqué dans la formule de base qui permet de calculer une échéance (VPM sur les tableurs), il lui permet de déterminer les mensualités hors frais et assurances à régler par l’emprunteur.
Étant d'une part précisé que cette fonction ne concerne que les échéances constantes mais que, d'autre part, un échéancier peut être constitué d'autres types d'échéances (progressives - dégressives - mixtes - en paliers....) calculées..........ou non.
En effet, dans cette dernière hypothèse, l'emprunteur peut définir à priori son échéance cible c'est à dire celle qu'il veut/peut payer sans qu'un calcul soit nécessaire

Mais l’usage de cette formule est son seul point commun avec le TEG/TAEG : c’est en effet la même formule de base qui permet de calculer une échéance (VPM), ou en changeant d'inconnue de calculer un taux (TAUX ou TRI sur les tableurs).
Le TRI ne restitue (à l'incidence des arrondis près) le taux débiteur que pour les échéances constantes et pleines, ce n'est déjà plus vrai avec une échéance brisée.
Alors ne parlons pas des autres profils d'amortissement apériodiques......et autre bizarrerie si plusieurs taux débiteurs au fil du temps.

C’est cette identité de formule de base qu’a voulu à mon avis souligner l'ajout « ainsi que pour celui du taux débiteur » ; je suis persuadé que le but de cet ajout était seulement de valider l'usage du mois normalisé
Possible.

(c’est là que je ne vous suis pas). Les paragraphes suivants (« Lorsque l'écart entre les dates utilisées … ») ne sont que le développement littéral de l’équation de l’exemple 5 bis et ne concernent que le TEG/TAEG.

Pour s’assurer que le taux débiteur, outil de la pratique bancaire, a bien été appliqué, il faut donc à mon avis se calquer sur la méthode bancaire irréprochable qu’est le calcul exact/exact de la mise à disposition des fonds jusqu’à la première échéance (brisée) ; dans votre exemple je retiendrais : Intérêts = 50.000€ x 2% / 365 x 44 = 120,55€) plutôt que la méthode hybride : [(50.000€ x 2% / 12) + (50.000€ x 2% / 365 x 13)] = 118,95€.
Nous resterons en désaccord sur ce point (cf arguments antérieurs)
Attendons d'éventuelles jurisprudences pour y voir clair.

Je vous rejoins en revanche sur la conclusion : le contrôle du taux débiteur est à faire ligne par ligne, et la mise en évidence d’un calcul exact/360 pour une échéance brisée traduira forcément une non-application du taux débiteur annoncé, sans qu’il y ait à s’intéresser à la remarque d (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude...…).
Ok

Sur l'ensemble des points évoqués les avis et arguments d'autres professionnels avertis seraient les bien venus.:)

Cdt
 
Bonjour,
Je fais une petite incursion dans cette discussion, juste pour dire qu'après avoir lu attentivement le p25 de @Aristide j'aurais tendance à valider le résultat de 118.95€ au 2).
L'idée semble être qu'il faille utiliser au maximum les fractions d'années entières contenues dans la période.
Mais, sous cet angle, il semble possible d'aller jusqu'à la semaine.
Si on reprend l'exemple pré-cité on obtiendrait alors:
44j = 6 semaines + 2j
Intérêts pour 6 semaines:
(2% x 50 000/52) x 6 = 115.38€
Intérêts pour 2 jours:
(2% x 50 000/365) x 2 = 5.48€
Total: 120.86€
Nota: Quand le texte dit: "L'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées...", la semaine fait partie des périodes "normalisées", sauf avis contraire ?
C'est juste une lecture neutre du texte par un oeil extérieur.
 
Peut-être serait-ce une possibilité si l'échéancier était "apériodique" et que le prêteur choisisse la semaine comme période normalisée de capitalisation.

Mais s'il s'agit d'échéances mensuelles, constantes ou non, comme dans l'exemple, il semble cohérent que la période de capitalisation soit également le mois complété; le cas échant, par un nombre de jours résiduel ramené à l'année civile si la première échéance est brisée.

Mais ce décret n'est pas clair; je le qualifie même de stupide puisque - apparemment - le prêteur peut choisir la période de capitalisation alors que le TAEG est censé permettre des comparaisons entre différentes offres concurrentes.

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
Peut-être serait-ce une possibilité si l'échéancier était "apériodique" et que le prêteur choisisse la semaine comme période normalisée de capitalisation.

Mais s'il s'agit d'échéances mensuelles, constantes ou non, comme dans l'exemple, il semble cohérent que la période de capitalisation soit également le mois complété; le cas échant, par un nombre de jours résiduel ramené à l'année civile si la première échéance est brisée.
Oui, j'ai pensé aussi que c'était peut-être incohérent avec des échéances mensuelles mais comme le texte ne le dit pas et que je ne suis pas professionnel de ces calculs j'ai pensé que c'était éventuellement possible.
Mais bon, mieux vaut laisser tomber si l'idée vous paraît un peu décalée.

Mais ce décret n'est pas clair; je le qualifie même de stupide puisque - apparemment - le prêteur peut choisir la période de capitalisation alors que le TAEG est censé permettre des comparaisons entre différentes offres concurrentes.
Et ce choix modifie le résultat de façon significative ?
J'ai vu également que vous qualifiez de "stupide" la tolérance de 0,1 % sur le TEG.
Je ne connais pas la raison de votre position.
Pour ma part, j'ai toujours plaidé pour l'introduction d'une tolérance et sur un plan pratique je pense que cela est de nature à faciliter la prise de décision des juges (et aussi celles des emprunteurs quant à engager ou non un procès en cas d'erreur).
 
Bonjour agra07,
agra07 a dit:
J'ai vu également que vous qualifiez de "stupide" la tolérance de 0,1 % sur le TEG.
Je ne connais pas la raison de votre position.
Pour ma part, j'ai toujours plaidé pour l'introduction d'une tolérance et sur un plan pratique je pense que cela est de nature à faciliter la prise de décision des juges (et aussi celles des emprunteurs quant à engager ou non un procès en cas d'erreur).
Supposez les Conditions Contractuelles suivantes :
Prêt In Fine, sur 1 An exactement ;
Capital Initial Emprunté : 1 000 000€ ;
Sans Intérêt, donc au Taux d’Intérêt Conventionnel Nul : 0% ;
Sans aucune Charge Annexe : 0€ ;
Le Coût du Prêt est Théoriquement Nul : 0€
Et du fait d’un "bug informatique", l’unique Échéance, Annuelle, passe à 1 000 900€ ;
Le Coût du Prêt passe de 0€ à 900€ (Une Infinité de fois plus !) ;
Le TEG (Donc, ici, le Taux Débiteur Proportionnel) passe de 0 à 0,09% et reste dans la Tolérance de 0,1% !
L’Emprunteur porte plainte et exerce une Action en Justice : Qu’advient-il ?
Cdt.
 
Dernière modification:
Bonjour,
agra07 a dit:
Et ce choix modifie le résultat de façon significative ?

C'est très variable suivant les cas puisque l'on se situe dans des crédits "apériodiques" ou/et montants des échéances variables.

J'ai fait un test (indicatif) sur un prêt de 200.000€ de ce type, amortissable en 180 mois au taux de 2,50% avec 10.000€ de frais divers, prime assurance incendie annuelle de 600€ et frais de tenue de compte de 2€/mois.

+ En capitalisation "semaine + jours" TAEG = 3,7165%
+ En capitalisation "mois + jours" TAEG = 3,7439%
+ En capitalisation "année + jours" TAEG = 3,7215%

NB) - Comme, dans mon interprétation, les intérêts sont calculés sur les mêmes principes la dernière échéance d'ajustement est différente ce qui génère aussi une légère incidence sur les résultats.

J'ai vu également que vous qualifiez de "stupide" la tolérance de 0,1 % sur le TEG.
Je ne connais pas la raison de votre position.
Il faut d'abord rappeler que la fonction première du TAEG est de vérifier le respect du taux usuraire.
Or ce dernier est publié avec deux décimales.
En cela c'est déjà illogique/incohrent.

D'autre part la règle des arrondis prescrite par le code de la consommation laisse au prêteur le choix du nombre de décimales qu'il souhaite afficher dans son TAEG (une stupidité de plus pour un critère supposé permettre des comparaisons).
Et - ce choix ayant été fait - cette règle impose d'arrondir au plus proche en se basant sur la décimale qui suit ledit choix.
A quoi sert une telle règle si précise si, in fine, la comparaison se fait ensuite sur la première décimale ?
Exemple
+TAEG réel = 2,9921%
+ TAEG réel arrondi 3è décimale = 2,992%
+ TAEG affiché = 2,90% = considéré comme exact (2,992%-2,90% = 0,0921% < 0,1%).

Cdt
 
Bonjour Aristide,
Excusez-moi, mais je ne pense pas qu'il faille interpréter le Texte dans ce sens :

Aristide a dit:
D'autre part la règle des arrondis prescrite par le code de la consommation laisse au prêteur le choix du nombre de décimales qu'il souhaite afficher dans son TAEG (une stupidité de plus pour un critère supposé permettre des comparaisons).
Supposons qu'il fasse le choix d'Afficher le TAEG à 2 Décimales, comme vous l'indiquez.
Et - ce choix ayant été fait - cette règle pose d'arrondir au plus proche en se basant sur la décimale qui suit ledit choix.
La troisième Décimale étant Inférieure à 5, elle est Arrondie à 0 et le TAEG (2,990%) est Affiché à 2,99% et non 2,90% !
A quoi sert une telle règle si précise si, in fine, la comparaison se fait ensuite sur la première décimale ?
Exemple
+TAEG réel = 2,9921%
+ TAEG réel arrondi 3è décimale = 2,992%
+ TAEG affiché = 2,90% 2,99% = considéré comme exact (2,9921%-2,90% 2,99% = 0,0921% 0,0021%< 0,1%).
Cdt.
 
Bonjour,

Membre39498 a dit:
Pour s’assurer que le taux débiteur, outil de la pratique bancaire, a bien été appliqué, il faut donc à mon avis se calquer sur la méthode bancaire irréprochable qu’est le calcul exact/exact de la mise à disposition des fonds jusqu’à la première échéance (brisée) ; dans votre exemple je retiendrais : Intérêts = 50.000€ x 2% / 365 x 44 = 120,55€) plutôt que la méthode hybride : [(50.000€ x 2% / 12) + (50.000€ x 2% / 365 x 13)] = 118,95€.

Je reviens sur ce point car il semble que votre interprétation pose problème.

Rappel du texte :

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

En cas d’utilisation de jours :

i) Chaque jour est compté, y compris les week-ends et les jours fériés ;
ii) L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
iii) La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente ;

Nous sommes bien dans le cas d'une échéance brisée donc:

+ L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées
+ et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;

Puis
+ La durée en jours est obtenue........et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente

Raisonnons sur un exemple plausible:

Supposons donc un prêt mis à disposition le 10/01/2017 avec une première échéance majorée le 25/02/2017.

=> Intervalle de temps = 46 jours.

Dans votre interprétation, puisque 2017 est une année normale, les intérêts compris dans cette première échéance seront calculés comme suit:

=> Intérêts dans échéance du 25/02/2017 = Montant x taux% / 365 x 46

Mais, dans le même temps, pour respecter cette précision du code de la consommation:

+ L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées:
+ et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
+ La durée en jours est obtenue.......... et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente

=> Le calcul du TAEG devra donc être effectué :

+ D'abord à partir d'un mois normalisé qui court d'une échéance zéro fictive un mois avant la première échéance réelle soit du 25/01/2017/ au 25/02/2017.

+ Puis en nombre jours résiduel qui court du 10/01/2017 au 25/01/2017 soit 15 jours

+ Et - pour ce calcul du TAEG - et le respect du texte, l'année civile sera celle qui court du 25/2/2016 au 25/02/2017 soit 366 jours.

Ainsi, dans cet exemple pris pour cas d'école, de par votre interprétation, le calcul des intérêts compris dans la première échéance se ferait sur la base de 365 jours mais celui du TAEG sur la base de 366 jours ???

=>Ne pensez vous pas que cette incohérence orienterait vers mon interprétation plutôt que de la vôtre ?

agra07 a dit:
Oui, j'ai pensé aussi que c'était peut-être incohérent avec des échéances mensuelles mais comme le texte ne le dit pas et que je ne suis pas professionnel de ces calculs j'ai pensé que c'était éventuellement possible.
Mais bon, mieux vaut laisser tomber si l'idée vous paraît un peu décalée

Annexe
Partie III
c).....
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

Dans le cas considéré les "l'écart entre les dates utilisées"...."est exprimé en mois normalisé"; c'est donc bien le mois qui est à retenir pour période de capitalisation....en combinaison avec un nombre de jours.

Cdt
 
Aristide a dit:
=>Ne pensez vous pas que cette incohérence orienterait vers mon interprétation plutôt que de la vôtre ?
C'est une incohérence, ce n'est pas la seule, puisque cette disposition (La durée en jours est obtenue.......... et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente) n'est valable qu'en matière immobilière ; elle n'est pas reprise en matière de crédit à la consommation (partie II de l'annexe mentionnée à l’article R. 314-3) où le calcul du taux débiteur se ferait donc le plus légalement du monde, dans votre exemple, avec 365 jours au dénominateur ; je reste persuadé que les lignes « Lorsque l'écart entre les dates utilisées … de l'année précédente, ») ne sont que le développement littéral de l’équation de l’exemple 5 bis et ne concernent que le TEG/TAEG, et non le taux débiteur, et qu'il n'était pas dans l'intention des rédacteurs du décret de bouleverser les pratiques bancaires légitimes ; d'ailleurs si ces lignes s'appliquaient au taux débiteur, ne faudrait-il pas capitaliser les 15 jours d'intérêts produits par le capital à la date d'échéance théorique, comme le fait l'exemple 5 bis ?
 
Membre39498 a dit:
C'est une incohérence, ce n'est pas la seule, puisque cette disposition (La durée en jours est obtenue.......... et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente) n'est valable qu'en matière immobilière ; elle n'est pas reprise en matière de crédit à la consommation (partie II de l'annexe mentionnée à l’article R. 314-3) où le calcul du taux débiteur se ferait donc le plus légalement du monde, dans votre exemple, avec 365 jours au dénominateur
Oui; c'est excat.
Mais pour lesdits crédits à la consommation cette exigence:

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

=> n'existe pas non plus.

Ainsi, en prêt conso, le calcul d'intérêts et du TAEG d'abord sur un mois normalisé puis ensuite "en combinaison avec un nombre de jours" n'est pas à faire.

Il y a cohérence de méthode entre les deux calculs

d'ailleurs si ces lignes s'appliquaient au taux débiteur, ne faudrait-il pas capitaliser les 15 jours d'intérêts produits par le capital à la date d'échéance théorique, comme le fait l'exemple 5 bis ?

D'abord l'exemple 5bis part de l'hypothèse d'un lissage préalable d'échéance (= technique échéance figée) alors qu'en pratique c'est l'exception parmi les exceptions pour les crédits aux particuliers et encore plus pour des prêts à la consommation (= technique des amortissements figés).

Ensuite il n'y a pas de capitalisation pour "les 15 jours".
Il y a une première actualisation - avec le montant de l'échéance réellement payée - pour trouver une valeur actuelle provisoire à la date de l'échéance zéro fictive (= une période avant la date de la première échéance réelle).

Puis une seconde actualisation (= complément) de ladite valeur actuelle provisoire pour arriver à la valeur actuelle définitive à la date de l'échéance zéro réelle (= celle de la mise à disposition des fonds).

Cdt
 
Aristide a dit:
Ainsi, en prêt conso, le calcul d'intérêts et du TAEG d'abord sur un mois normalisé puis ensuite "en combinaison avec un nombre de jours" n'est pas à faire.

je ne comprends pas, c'est exactement la démarche de l'exemple 5 bis, qui ne concernait à l'origine que les crédits à la consommation ; l'exemple ne concerne que des échéances lissées mais cette méthode est parfaitement transposable aux cas où seule la première mensualité est majorée
Aristide a dit:
Ensuite il n'y a pas de capitalisation pour "les 15 jours".
Il y a une première actualisation - avec le montant de l'échéance réellement payée - pour trouver une valeur actuelle provisoire à la date de l'échéance zéro fictive (= une période avant la date de la première échéance réelle).

Puis une seconde actualisation (= complément) de ladite valeur actuelle provisoire pour arriver à la valeur actuelle définitive à la date de l'échéance zéro réelle (= celle de la mise à disposition des fonds).
là encore je ne vous suis pas, cette seconde actualisation équivaut mathématiquement à augmenter le capital des intérêts capitalisés produits par celui-ci et arrêtés à l'échéance zéro fictive : dans l'équation de l'exemple 5 bis, qui réalise l'égalité : capital = valeur actuelle provisoire divisée par (1+i)^(15/365), il revient au même de poser l'égalité : capital multiplié par (1+i)^(15/365) = valeur actuelle provisoire ; cette dernière égalité met bien en évidence une capitalisation quotidienne des intérêts.
On reste donc en désaccord...
 
Membre39498 a dit:
là encore je ne vous suis pas, cette seconde actualisation équivaut mathématiquement à augmenter le capital des intérêts capitalisés produits par celui-ci et arrêtés à l'échéance zéro fictive : dans l'équation de l'exemple 5 bis, qui réalise l'égalité : capital = valeur actuelle provisoire divisée par (1+i)^(15/365), il revient au même de poser l'égalité : capital multiplié par (1+i)^(15/365) = valeur actuelle provisoire ; cette dernière égalité met bien en évidence une capitalisation quotidienne des intérêts.
On reste donc en désaccord...

S'il y avait eu capitalisation (comme dans les prêts avec différé total/franchise) le capital à amortir aurait été augmenté des intérêts capitalisés et des intérêts auraient alors été payés sur les intérêts.

Ce n'est pas du tout le cas puisque - quelle que soit la méthode utilisée pour les intérêts compris dans la première échéance - c'est cette échéance sans aucune capitalisation réellement payée qui est pris en compte pour la première actualisation donnant la valeur acquise provisoire à la date de l'échéance zéro fictive.

Cette échéance (sans capitalisation) est ensuite "oubliée"; c'est la valeur actuelle provisoire ci-dessus évoquée qui est ensuite actualisée à la date de la mise à disposition des fonds (= échéance zéro réelle).

NB) -
capital multiplié par (1+i)^(15/365) = valeur actuelle provisoire ; cette dernière égalité met bien en évidence une capitalisation quotidienne des intérêts.
Non pas quotidienne: en fraction d'année =15/365 d'année.

Mais sur le sujet initial (mode calcul intérêts) et à votre comparaison "crédit immobilier/crédit conso" quid de cet argument :

Oui; c'est exact.

Mais pour lesdits crédits à la consommation cette exigence:

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.
=> n'existe pas non plus.

Ainsi, en prêt conso, le calcul d'intérêts et du TAEG d'abord sur un mois normalisé puis ensuite "en combinaison avec un nombre de jours" n'est pas à faire.

Il y a cohérence de méthode entre les deux calculs

Cdt
 
Dernière modification:
Aristide a dit:
S'il y avait eu capitalisation (comme dans les prêts avec différé total/franchise) le capital à amortir aurait été augmenté des intérêts capitalisés et des intérêts auraient alors été payés sur les intérêts.

Ce n'est pas du tout le cas puisque - quelle que soit la méthode utilisée pour les intérêts compris dans la première échéance - c'est cette échéance sans aucune capitalisation réellement payée qui est pris en compte pour la première actualisation donnant la valeur acquise provisoire à la date de l'échéance zéro fictive.

Cette échéance (sans capitalisation) est ensuite "oubliée"; c'est la valeur actuelle provisoire ci-dessus évoquée qui est ensuite actualisée à la date de la mise à disposition des fonds (= échéance zéro réelle).

Mais sur le sujet initial (mode calcul intérêts) et à votre comparaison "crédit immobilier/crédit conso" quid de cet arrgument :



Cdt
En l'état, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à mes posts précédents, peut-être trop sybillins ? Je vais reprendre tout ça à tête reposée
 
OK:)
Cdt
 
Retour
Haut