Succession et assurance vie

Kizzo a dit:
As-tu la référence du bofip qui mentionne le secteur d'imputation des 100 000 € par priorité stp ? C'est un point que je ne connais pas
Quel est le délais pour régler une AV après réception des documents ? Un mois. On va donc dire deux avec la correspondance. Essaie de régler une succession en moins de temps que cela. ;) :ROFLMAO:
 
lopali a dit:
Quel est le délais pour régler une AV après réception des documents ? Un mois. On va donc dire deux avec la correspondance. Essaie de régler une succession en moins de temps que cela. ;) :ROFLMAO:
Si le défunt n'a que cette seule AV, aucun bien immo, pas de livrets et seulement 1.000 € sur un Compte Courant ....y a même pas besoin de notaire
 
Nelkka a dit:
Si le défunt n'a que cette seule AV, aucun bien immo, pas de livrets et seulement 1.000 € sur un Compte Courant ....y a même pas besoin de notaire
Tout à fait !!! Pour les primes versées après 70 ans sur des contrats d'AV, pas besoin de notaire. Tout se fait entre le bénéficiaire, l'assureur et les impôts. (y)
 
lopali a dit:
Quel est le délais pour régler une AV après réception des documents ? Un mois. On va donc dire deux avec la correspondance. Essaie de régler une succession en moins de temps que cela. ;) :ROFLMAO:
Je conviens que régler une succession peut prendre quelques mois (voire années quand les héritiers veulent témoigner de tous les bons sentiments qu'ils ont entre eux).
récupérer l'assurance-vie... certains te diront sur le forum que ça peut prendre un peu plus que 2 mois quand l'assureur y met sa bonne volonté (mais parfois c'est aussi le bénéficiaire qui decrete que l'assureur n'a pas besoin de tel ou tel document)

Les 100 000 € s'imputent donc sur une masse successorale, dont on ne connaît la composition qu'au terme de la succession. Et cet abattement ne s'impute pas prioritairement sur certains actifs, c'est simplement l'ordre dans lequel on traite les choses qui fera que.
 
lopali a dit:
Tout à fait !!! Pour les primes versées après 70 ans sur des contrats d'AV, pas besoin de notaire. Tout se fait entre le bénéficiaire, l'assureur et les impôts. (y)
Pourquoi après 70 ans et pas celles avant ?
 
lopali a dit:
L'abattement s'impute d'abord sur l'AV dans le cadre de l'article 757b.

Kizzo a dit:
As-tu la référence du bofip qui mentionne le secteur d'imputation des 100 000 € par priorité stp ? C'est un point que je ne connais pas

Kizzo a dit:
c'est simplement l'ordre dans lequel on traite les choses qui fera que.
C'est la conclusion à laquelle je m'étais résolue,vu le silence des textes.
J'ai vu dans une succession avec seulement des neveux et nièces, certains ayant des legs par testament , d'autres pas, mais étant à égalité bénéficiaires d'une AV ( plus de 70 ans) , l'abattement imputé sur la masse totale pour les uns et l'abattement uniquement sur l'av pour l'autre.Alors que l'assureur avait règlé très rapidement à chacun.
 
lopali a dit:
Tout à fait !!! Pour les primes versées après 70 ans sur des contrats d'AV, pas besoin de notaire. Tout se fait entre le bénéficiaire, l'assureur et les impôts. (y)
Dans la même lignée : 4 enfants légitimes. Seulement 3 sont mentionnés sur l'AV.

Le 4° est déshérité alors qu'il paraît qu'en France on ne peut pas déshériter un enfant... cherchez l'erreur 🤔
 
Nelkka a dit:
Dans la même lignée : 4 enfants légitimes. Seulement 3 sont mentionnés sur l'AV.

Le 4° est déshérité alors qu'il paraît qu'en France on ne peut pas déshériter un enfant... cherchez l'erreur 🤔
Il n'est pas déshérité
L'assurance-vie est HORS SUCCESSION
Les 4 enfants sont appelés à la succession

Édit : j'anticipe le cas où tout le patrimoine (ou une part tres importante) est dans l'ASV : le contrat peut alors tomber sous le régime des primes manifestement exagérées, les primes (pas les plus-values sauf erreur ?) sont alors réintégrées à l'actif successoral
 
Oui tt le patrimoine est dans l'AV ( support qui est Hors succession certes...mais qui techniquement permet de " déshériter " )

Qu'entend-t-on par prime manifestement exagérée ?

De plus j'ai cru comprendre que dans une telle situation le 4° enfant, non désigné comme bénéficiaire, n'a pas lieu d'avoir connaissance de cet AV donc pour considérer les primes manifestement exagérées.... ça va être difficile pr lui pr faire valoir son droit
 
Nelkka a dit:
Oui tt le patrimoine est dans l'AV ( support qui est Hors succession certes...mais qui techniquement permet de " déshériter " )

Qu'entend-t-on par prime manifestement exagérée ?

De plus j'ai cru comprendre que dans une telle situation le 4° enfant, non désigné comme bénéficiaire, n'a pas lieu d'avoir connaissance de cet AV donc pour considérer les primes manifestement exagérées.... ça va être difficile pr lui pr faire valoir son droit
Non : demande de copie des relevés de compte du défunt, on identifie facilement un mouvement important...
Accompagné d'un avocat, tout se retrouve
Et d'une manière générale, tout se sait, y'en a toujours un qui parle

Prime manifestement exagérée : ça se regarde au moment du versement, selon le montant, le patrimoine du titulaire, l'intérêt POUR LUI de l'opération d'assurance, son âge, son état de santé...
 
lopali a dit:
Oui.

Il n'y a pas d'intervention du notaire pour le déblocage des fonds dans le cadre de l'article 757b (primes versées après le 13/10/1998 et après les 70 ans de l'assuré).

Chaque bénéficiaire se débrouille avec l'assureur et le fisc.

L'assureur envoie un imprimé cerfa 2705-A-SD à chaque bénéficiaire. Les bénéficiaires le signent et l'envoient au centre des impôts de l'assuré.

Si les 30500 € sont dépassés (au prorata des bénéficiaires), le fisc se sert sur l'abattement en fonction du lien entre l'assuré et le bénéficiaire. Si ce n'est pas suffisant, il applique le barème.

Le bénéficiaire reçoit la "note" du fisc, s'acquitte des droits de succession auprès du fisc. Le fisc renvoie l'imprimé cerfa 2705-A-SD avec la mention "acquittée" au bénéficiaire qui le renvoie à l'assureur, qui verse la somme.

Si l'abattement sur les droits de succession a été entamé, alors le bénéficiaire prévient son notaire en lui fournissant le cerfa.
Bonjour. Je me demande comment le fisc peut calculer les droits à payer sur les AVs pour une succession lorsque l’abattement de 100K€ a déjà été totalement utilisé lors de donations antérieures de moins de 15 ans, et que certaines tranches du barème ont également déjà été utilisées lors de ces donations ? Seul le notaire peut connaitre la taxation exacte de la succession dans 5, 6 mois ou plus. Faut-il quand même déposer le 2705-A au centre des impots car il est demandé par les assureurs ?
 
Bonjour,
Je me permets de poser ma question sur ce fil car pour moi, elle est similaire ( j'ai peut être tort !)
situation:
succession avec un enfant renonçant, par ailleurs bénéficiaire d'une assurance vie avec primes + 70 ans (art 757 je crois).
décès de plus d'un an mais déclaration fiscale globale non encore envoyée aux impôts.
Le notaire chargé de la succession vient d'informer que l'abattement global de 30 500 euros a été dépassé et d'indiquer le montant de la part taxable pour chacun des bénéficiaires.
Le renonçant bénéficie t il de l'abattement de 100 000 euros pour cette part de primes taxable ?
Merci d'avance
bonne journée
 
SaurToul a dit:
Bonjour,
Je me permets de poser ma question sur ce fil car pour moi, elle est similaire ( j'ai peut être tort !)
situation:
succession avec un enfant renonçant, par ailleurs bénéficiaire d'une assurance vie avec primes + 70 ans (art 757 je crois).
décès de plus d'un an mais déclaration fiscale globale non encore envoyée aux impôts.
Le notaire chargé de la succession vient d'informer que l'abattement global de 30 500 euros a été dépassé et d'indiquer le montant de la part taxable pour chacun des bénéficiaires.
Le renonçant bénéficie t il de l'abattement de 100 000 euros pour cette part de primes taxable ?
Merci d'avance
bonne journée
C'est une excellente question !
Il peut bénéficier de l'abattement des 100 000€
MAIS
S'il a renoncé à la succession au profit de ses enfants, alors son abattement légal est partagé avec ses représentants, répartition par tête ou au prorata des primes taxables selon la solution la plus favorable. Mais cela doit être décidé au moment du dépôt de la déclaration de succession
 
Bonjour,
Tout en supposant que la solution décrite par @Kizzo est une habitude des notaires, on peut constater que l'administration n'a pas de réponse.
La question a été posée au gouvernement en juin 2019, comme elle n'était pas traitée , elle a été signalée en juillet 2021, pour finalement être retirée et sans réponse 1 an plus tard, ce qui n'est pas ordinaire.

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Dernière modification:
Kizzo a dit:
S'il a renoncé à la succession au profit de ses enfants, alors son abattement légal est partagé avec ses représentants, répartition par tête ou au prorata des primes taxables selon la solution la plus favorable. Mais cela doit être décidé au moment du dépôt de la déclaration de succession
Mais je précise que l'abattement de 100ke accompagne la représentation, mais ne s'applique pas, dans ce cas , comme reliquat sur l'assurance vie,Au cas où le petit fils bénéficiait par ailleurs d'une av du defunt
Il faut, dit le bofip faire une double liquidation
Paragraphe 250
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moietmoi a dit:
Mais je précise que l'abattement de 100ke accompagne la représentation, mais ne s'applique pas, dans ce cas , comme reliquat sur l'assurance vie,Au cas où le petit fils bénéficiait par ailleurs d'une av du defunt
Il faut, dit le bofip faire une double liquidation
Paragraphe 250
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Ce paragraphe ne traite pas du cas exposé, c'est à dire renonçant bénéficiaire d'une assurance-vie.
Dans ton exemple (bofip) le representant est heritier à la succession et bénéficiaire de l'assurance-vie mais rien n'est stipulé pour le renonçant.
J'ai tendance à constater qu'en matière fiscale, autre situation autre règle.
Quid si renonçant bénéficiaire et que représentant bénéficiaire également ?
Là ça devient marrant !

moietmoi a dit:
Tout en supposant que la solution décrite par @Kizzo est une habitude des notaires
J'ai lu cette solution dans un Mémento 2026 des éditions Dalloz, ils sont plutôt avocats 😁😉🤣
La pratique semble être celle-ci et non contredite à date par l'administration
 
Merci pour votre réactivité

Le renonçant n'a pas renoncé au profit de ses enfants mais ses enfants héritent par représentation.
Depuis la renonciation, l' enfant renonçant n'a pas de contact avec le notaire mais ses enfants lui ont transmis le projet de déclaration fiscale.
dans paragraphe AV, il est simplement mentionné que Monsieur X, bénéficiaire de X euros sera taxé pour Y euros.
(détail sur les montants: Y euros + la part d'héritage des héritiers par représentation est bien inférieure à 100 000 euros).
Dans l'hypothèse où un enfant renoncerait à la succession de son parent laissant pour le représenter un petit-enfant mais serait par ailleurs bénéficiaire d'un legs ou d'une assurance-vie soumis aux droits de mutation par décès conformément à l'article 757 du CGI, l'enfant et le petit-enfant entrent en concurrence pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 I du CGI. Aussi, dans ces conditions, il souhaiterait obtenir des précisions sur les conditions d'applications de l'abattement de l'article 779-I du CGI.
La question affirme que "l'enfant et le petit-enfant entrent en concurrence pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 I du CGI"
et le paragraphe 230 du Bofip cité par moietmoi:

3° Application des abattements de droit commun​

230

L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du CGI, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé, est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 30 500 € des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus à l'article 779 du CGI et à l'article 788 du CGI qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès. Dès lors, l'abattement prévu au II de l'article 779 du CGI est susceptible de s'appliquer aux sommes reçues par un bénéficiaire non héritier, légataire ou donataire de l'assuré décédé, dès lors qu'il est incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (RM Briand n° 22518, JO AN du 12 avril 1999, p. 2208 [lien réservé abonné]).
Réponse publiée au JO le : 12/04/1999 page : 2208
L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé, est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 200 000 francs des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès.

Donc comment mentionner tout ça dans la déclaration fiscale globale ?
 
SaurToul a dit:
Le renonçant n'a pas renoncé au profit de ses enfants mais ses enfants héritent par représentation.
Depuis la renonciation, ..
Afin de tenter de répondre en complément, peux tu préciser exactement,car ces 2 phrases me posent question.
 
SaurToul a dit:
Donc comment mentionner tout ça dans la déclaration fiscale globale ?
En payant un notaire pour le faire ? 😁
 
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