Règles quand les petits-enfants héritent à la place de leurs parents ?

Aristide

Influenceur
Bonjour,

A toutes fins utiles :
Quelles sont les règles quand les petits-enfants héritent à la place de leur parent ?

« Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que la mère renonçante est réputée n’avoir jamais eu la qualité d’héritière, les donations qu’elle a reçues de la défunte n’ont jamais été des « donations antérieures consenties par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires ».

Les petits-enfants, qui viennent par représentation, ne peuvent donc pas se voir opposer des donations qui, rétroactivement, n’ont jamais existé fiscalement entre le défunt et leur auteur.

Le Code général des impôts ne comporte aucune disposition relative aux représentants. La Cour de cassation donne donc raison aux petits-enfants. »

Succession et donation -Quelles sont les règles quand les petits-enfants héritent à la place de leur parent ? | Service Public [lien réservé abonné]
Cdt
 
Bonsoir Aristide,

j'avais vu cette info mais n'ai pas pu consulter l'arrêt de la cour de cassation donc encore un doute pour la situation que je soumettais dans ce message, début septembre:
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/succession-et-assurance-vie.52904/post-798183

Cas d'un renonçant à un succession bénéficiaire d'un assurance vie ( avec primes post 70 ans)
bénéficie t il de son abattement de 100 000 euros pour lien de parenté avec le souscripteur de l'AV
(n'a pas bénéficié de donation du défunt) ?
 
Bonjour,

J'ai posé votre question à cinq I.A.; elles ont toutes répondu "OUI".

Cdt
 
Bonjour à vous,

Il me semble qu'il n'y a pas de représentation en assurance vie.

Sur les sommes versées après 70 ans, le petit fils a un abattement de 1594 et ensuite les sommes sont assujettis au droit de succesion en ligne directe.

Bien cordialement,
 
Aristide a dit:
Bonjour,

J'ai posé votre question à cinq I.A.; elles ont toutes répondu "OUI".

Cdt

anonymatpreserve a dit:
Bonjour à vous,

Il me semble qu'il n'y a pas de représentation en assurance vie.

Sur les sommes versées après 70 ans, le petit fils a un abattement de 1594 et ensuite les sommes sont assujettis au droit de succesion en ligne directe.

Bien cordialement,
Je rappelle que la question a spécifiquement été posée au gouvernement à 2 reprises.
Pas de réponse.
La question reste donc ouverte aux avocats qui défendront le mieux la cause de l'un ou de l'autre..
 
Bonsoir,
il y a eu une réponse en 1999 (je l'avais mise sur l'autre fil)

Réponse publiée au JO le : 12/04/1999 page : 2208
L'assujettissement aux droits de mutation par décès, en application des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts, des sommes dues par un assureur dans le cadre de contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 à un bénéficiaire déterminé, est indépendant du fait que ce dernier a ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent donc, à concurrence de la fraction qui excède 200 000 francs des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré.
Par suite, il y a lieu d'appliquer les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts qui constituent un élément du tarif des droits de mutation par décès.
Puis en 2023 Grenoble
"Le Tribunal Judiciaire de Grenoble avait en partie donné gain de cause aux héritiers en considérant qu’il n’y avait pas lieu, pour la détermination des droits de succession dus par les petits-enfants venant en représentation, de tenir compte des sommes perçues personnellement par leurs pères respectifs au titre de contrats d’assurance-vie souscrits après les 70 ans du défunt. ./..

"./L’Administration fiscale ayant interjeté appel, la Cour d’Appel a, à juste titre, confirmé ce jugement en considérant que « le tribunal a justement rappelé le principe posé par l’article L. 132-12 du code des assurances aux termes duquel : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. », pour en tirer la conclusion que les sommes perçues dans ce cadre par les renonçants, par ailleurs bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère, l’avaient été à titre personnel, et que ces sommes n’étaient, par conséquent, pas entrées dans la succession de cette dernière à laquelle ils avaient renoncé./


Je pense que la cour de cassation ne fait que rappeler qu'un renonçant à une succession n'a jamais été héritier du défunt ; ce qu'un renonçant a reçu ( donation ou via assurance vie) , il ne l'a pas reçu en tant qu'héritier mais à titre personnel .
Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que la mère renonçante est réputée n’avoir jamais eu la qualité d’héritière, les donations qu’elle a reçues de la défunte n’ont jamais été des « donations antérieures consenties par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires ...dans la succession.
 
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