Pour les adeptes de la clause de preciput

Membre63929 a dit:
Je dirais prescription sexennale
Cf § 300 - [lien réservé abonné]
ok ...

Mais si finalement , on en arrive à assujettir le preciput au droit de partage, est ce que cela s'appliquera sur les " nouveaux" preciput établi à compter de la date x, ou comme la non prise en compte des créances de restitution suite au démembrement sur une somme d'argent, sur toutes les successions avec preciput ouvertes à compter de la date x, peu importe la date de la clause de preciput ? 🤔

Je penche pour la 2eme solution 😕
 
Sans a dit:
1 exemple vécu : même si la situation ne concerne pas un preciput, mais où le droit de partage a été appliqué alors que dans les faits il n'y a pas eu partage, un boni de liquidation (sci avec un démembrement des parts sociales et un seul usufruitier) sur lequel il y a eu quasi-usufruit sur la totalité du boni, l'usufruitier a donc tout récupéré et créance de restitution, droit de partage sur la totalité du boni +espérons que c'est par anticipation sur le paiement de la créance à chacun des ex nu-propriétaires 🤔
Les parts etaient-elles dans une indivision successorale ?
 
Sans a dit:
ok ...

Mais si finalement , on en arrive à assujettir le preciput au droit de partage, est ce que cela s'appliquera sur les " nouveaux" preciput établi à compter de la date x, ou comme la non prise en compte des créances de restitution suite au démembrement sur une somme d'argent, sur toutes les successions avec preciput ouvertes à compter de la date x, peu importe la date de la clause de preciput ? 🤔

Je penche pour la 2eme solution 😕
Normalement on applique aux preciput exercés à compter de la date d'entrée en vigueur de la réglementation.
 
Kizzo a dit:
Les parts etaient-elles dans une indivision successorale ?
Non !
Kizzo a dit:
Normalement on applique aux preciput exercés à compter de la date d'entrée en vigueur de la réglementation.
👍 C'est bien ce que je pensais, Merci !
 
Je dirais 2 car là c'est une question d'interprétation de la réglementation déjà en vigueur depuis bien longtemps.

Et c'est d'ailleurs comme cela que l'administration porte le fer.

Donc ça serait en quelque sorte rétroactif. Pas vraiment en fait. Ce n'est pas de la vraie rétroactivité.
 
Kizzo a dit:
Normalement on applique aux preciput exercés à compter de la date d'entrée en vigueur de la réglementation.

Je dirais que ça s'applique à tous les préciputs car là, pas de nouvelle réglementation en l'occurrence.

Mais à vérifier en pratique.
 
Membre63929 a dit:
Je dirais que ça s'applique à tous les préciputs car là, pas de nouvelle réglementation en l'occurrence.

Mais à vérifier en pratique.
Je parle pas des preciput signés mais exercés. Comme pour les revenus des ASV. La fiscalité n'est pas regardée en fonction de l'ouverture du contrat mais de l'année du rachat.
 
Membre63929 a dit:
Je dirais 2 car là c'est une question d'interprétation de la réglementation déjà en vigueur depuis bien longtemps.

Et c'est d'ailleurs comme cela que l'administration porte le fer.

Donc ça serait en quelque sorte rétroactif. Pas vraiment en fait. Ce n'est pas de la vraie rétroactivité.
On va dire que c'est de la rétroactivité sans le dire 🤣
 
Sans a dit:
Hmmm intéressant... j'imagine que le partage a été réalisé par un notaire ?
 
Kizzo a dit:
Hmmm intéressant... j'imagine que le partage a été réalisé par un notaire ?
Exact !
 
Je me renseigne pour les cas de @moietmoi et @Sans je vous tiens au courant. Ça nécessite que je creuse un peu là
 
Kizzo a dit:
Je parle pas des preciput signés mais exercés. Comme pour les revenus des ASV. La fiscalité n'est pas regardée en fonction de l'ouverture du contrat mais de l'année du rachat.
Oui oui j'entendais de même. Exercés.
 
Kizzo a dit:
Je me renseigne pour les cas de @moietmoi et @Sans je vous tiens au courant. Ça nécessite que je creuse un peu là
👍Merci beaucoup
 
Alors pour @moietmoi il est souvent admis, QUAND IL N'Y A PAS DE DROITS EN USUFRUIT/NP, que les liquidités font l'objet d'un partage verbal.
Comme il n'y a pas d'acte, pas de droit de partage.
C'est admis. Mais ça passe à mon avis quand on parle de sommes pas trop importantes non plus (sur 1M€ pas sûr que ça passe en cas de contrôle)
 
Kizzo a dit:
Alors pour @moietmoi il est souvent admis, QUAND IL N'Y A PAS DE DROITS EN USUFRUIT/NP, que les liquidités font l'objet d'un partage verbal.
Comme il n'y a pas d'acte, pas de droit de partage.
C'est admis. Mais ça passe à mon avis quand on parle de sommes pas trop importantes non plus (sur 1M€ pas sûr que ça passe en cas de contrôle)
Merci!
Cela correspond à ce que je pense .
 
Hello,
@Sans je confirme que la dissolution de la SCI comme elle s'est déroulée ouvre droit à perception d'un droit de partage de 2,5%
Idéalement, quand on peut, il est préférable de vendre les actifs, clôturer l'exercice, distribuer le résultat, puis AG en vue de liquider et dissoudre. Actif net à 0, pas de droit de partage
 
Merci beaucoup @Kizzo 🙏👍
Au moins il y avait une chose de correcte dans cette liquidation 😅

L'usufruitier refusait de vendre, et détenait tous les droits de vote, les nus-propriétaires n'ayant droit qu'à être convoqués à l'AG (ref les statuts) .
D'ailleurs l'usufruitier, par ailleurs gérant, n'a même pas pris la peine de les convoquer, et a remis le PV d'AG de dissolution signé de sa main au notaire !
Après ça, écoeurés, les nus-propriétaires ont donné procuration au notaire pour l'acte de liquidation : grosse erreur ! L'usufruitier gérant a validé l'AG de liquidation avec le quasi-usufruit, a nouveau sans convocation, en le signant de sa main de gérant.
Puis le notaire a rédigé l'acte selon les décisions du PV d'AG et a utilisé les procurations !

Merci, merci pour le temps consacré à toutes nos questions 👍🙏😉
 
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