vivienne [lien réservé abonné] avait posté en même temps que moi:
Si je me réfère à l'article 1116 du code civil, celui-ci prévoit : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé. »
Le dol, s'il est reconnu, permet aussi bien de demander la nullité du contrat que des D-I, ou les 2.
Quelqu'un aurait-il une (ou plusieurs) piste(s) ou idée(s) pour prouver le dol dans le cadre d'un crédit immobilier professionnel ?
C'est une question de
faits, faits qui sont souverainement appréciés par les juges du fond. Comment voulez-vous qu'on puisse vous répondre sans connaître les faits?
Vanille95 [lien réservé abonné]:
Je ne pense pas que la distinction financement professionnel / financement aux particuliers soit pertinente en matière de dol.
Un peu quand même, le consommateur étant supposé moins informé, et donc plus susceptible de tomber dans l'
erreur provoquée (autre définition du dol) que le pro. Si on vend une maison à un maçon ou à un consommateur, ce sera assez différent...
Etait passée sur ce forum une avocate dont le site web vantait sa compétence en droit bancaire, et qui s'était fait avoir par un faux capé (sur un Robien: double peine). Il lui aurait été plus malaisé de faire passer le dol dans son cas!
vivienne [lien réservé abonné] :
Il s'agit bien d'un TEG erroné, la banque a omis de prendre le coût de l'assurance pour la détermination du TEG.
Un TEG erroné, je l'ai rappelé, est potentiellement dolosif.
Mais le problème est ici que vous étiez informée de la non-prise en compte de :
"L'emprunteur s'oblige au remboursement du présent prêt à la Banque en 180 versements mensuels de xx xxx,xx hors assurance (Montant de l'assurance : Néant et comprenant les intérêts sus indiqués et la somme nécessaire à, l'amortissement"
Donc dès la signature, vous saviez...
En revanche la délégation est à intégrer, cf réponse à
cs3000 [lien réservé abonné] aussi:
Tribunal de Grande Instance Angers
12 juin 2008
La Banque Populaire est condamnée:
« L’article L.313-1 du Code de la Consommation dispose
- que pour le calcul du T.E.G doivent être ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt ;
- que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le T.E.G lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat .
Or, la souscription d’une assurance-décès I.A.D/I.T était obligatoire pour les emprunteurs puisqu’une délégation d’assurance était exigée comme garantie par la Banque, ce qui constituait pour eux des frais indirects déterminables devant être inclus dans le calcul du T.E.G dès l’offre de prêt (ils ont d’ailleurs été ajoutés lors de la signature de l’acte notarié).
Par ailleurs, les frais d’acte notarié et d’inscription d’hypothèque étaient déterminables par référence aux tarifs réglementaires des émoluments, des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière et en interrogeant le Notaire sur le coût de ses honoraires éventuels.
Au lieu de se contenter d’une évaluation approximative donnée à titre indicatif, il appartenait à la banque de déterminer le coût réel des charges liées à l’inscription d’hypothèque exigé par elle à titre de garantie et de l’intégrer au T.E.G afin que les emprunteurs connaissent exactement le coût du crédit souscrit par eux pour restructurer un endettement antérieur et pour déterminer si l’offre de prêt était ou non réellement intéressante pour eux.
La sanction d’un T.E.G erroné est, selon l’article L. 312-33 alinéa 4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, qui sera totale en l’espèce compte tenu de l’importance des frais omis dans le calcul de ce taux (...). »
Mais il s'agit d'un consommateur. Pour un pro, nullité seule possible, et
si non prescrite.
Car il n'y a pas de dol comme le relève habilement la banque

:
la banque en réponse précise :"l'Erreur de TEG comme n'intégrant pas le coût de l'assurance apparaissait donc clairement des énonciations même de l'acte. La date de révélation de l'erreur est donc celle de l'acte et c'est donc à cette date que la prescription a commencé à courir".
Comme Sergio...