A SVEN & POLLUX :
Ce n'est pas le dernier moyen retenu (qui est d'ailleurs le 7ème et non le 4ème développé par l'avocat aux conseils) qui est le plus intéressant ici, mais le premier, qui pose :
"la seule sanction de la mention dans le contrat de prêt, d'un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation est également encourue lorsque la mention d'un TEG irrégulier figure dans l'offre de prêt;"
Qu'est-ce à dire ?
Je vous propose la lecture suivante :
Un prêt fait l'objet d'une offre dite "préalable" (ce qui est un pléonasme comme serait celui de parler d'une bretonne à moustaches), suivi d'un acte de prêt qui en est la réitération de l'acceptation à l'issue du délai de réflexion.
Cela semble poser que :
- Le TEG doit non seulement être calculé à l'émission de l'offre à l'aide des informations loyales alors détenues ou simplement estimées par le professionnel qui l'émet..
- Mais encore l'être également à l'acte réitératif de cette offre acceptée, mais cette fois avec tous les éléments qui sont désormais connus de son rédacteur pour être définitivement fixés.
Et, en effet, si vous lisez ainsi cet arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 18/02/2009, vous comprenez que, pour la même opération de crédit immobilier:
- Si le TEG affiché à l'offre de crédit est erroné, c'est un régime de déchéance bancaire qui est encouru par application de l'article L.312-33 du Code de la Consommation, ce qui conduit à la perte totale ou partielle des intérêts contractuels selon ce que décidera souverainement le juge du fond.
- Alors que si c'est (seulement) le TEG affiché à l'acte réitératif de l'acceptation de l'offre (c'est à dire le contrat de prêt lui-même) qui est erroné, c'est alors un régime de nullité de la clause d'intérêts qui est opérant, ce qui conduit à substituer le taux d'intérêt légal à celui contractuel.
Le remarquable intérêt de cet arrêt est qu'il souligne que les deux sanctions peuvent trouver à s'appliquer pour un même contrat de prêt en utilisant le terme "également" qui est loin d'être anodin.
Vous conviendrez que cette interprétation conforte l'idée que j'avais avancée ici même il y a peu, mais avant que cet arrêt n'intervienne, que le TEG de l'acte réitératif doit prendre en considération des charges inconnues au jour d'émission de l'offre, notamment les frais de portage du prêt entre la date de libération des fonds et celle d'entrée en phase d'amortissement.
Ainsi, au regard de l'orthodoxie juridique et financière, il n'y a rien d'anormal à ce que le TEG affiché à une offre soit différent de celui affiché à l'acte qui en réitère l'acceptation.
J'y verrais même plutôt un signe de rigueur bancaire tout à fait à l'honneur de l'établissement qui agirait de la sorte.