Elaphus
Contributeur régulier
Voir ici:
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...chat-dimmeubles.15196/post-116170#post-116170
avec ce complément pour le III en cause dans ce sous-forum:
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avec ce complément pour le III en cause dans ce sous-forum:
L’article R. 313-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 313-2.-Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l’article R. 313-1.
« Après utilisation d’une autorisation de découvert, d’une facilité de découvert ou d’un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l’annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l’article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d’un jour à l’expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l’intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
« Pour les découverts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l’alinéa précédent, à une période d’un jour à l’expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l’intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. »
Article 3
I. ― Le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l’article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.» ;
2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. ― Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
3° Dans l’ensemble de l’annexe, chaque occurrence du mot : « permanent » est remplacée par le mot : « renouvelable » ;
4° Après le deuxième exemple du B de l’annexe sont ajoutés les alinéas suivants :
« Troisième exemple : crédit renouvelable.
« Soit un crédit renouvelable au taux nominal périodique de 1,2 % par mois, sans autres frais.
« Le taux annuel effectif global est obtenu par la formule :
« TAEG = (1 + 1,2 %) ¹ ² ― 1.
« TAEG = 15,4 %. »
II.-Les dispositions du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 tel que modifié par le I peuvent être modifiées par décret.