Les nouvelles modalités de calcul du taux effectif global (TEG) - achat d’immeubles

Elaphus

Contributeur régulier
Le décret n° 2011-135 du 1er févr. 2011 (publié au J.O. du 3 févr. 2011) définit les nouvelles modalités de calcul du taux effectif global (TEG) en distinguant selon qu'il s'agit d'achat d’immeubles (II) ou d'autres opérations (III).

Texte :

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et fac-similé au JO:

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Sa prise d'effet est au 1er mai 2011.
L'article R313-1 du Code de la consommation deviendra alors le suivant:

I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.



II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 [lien réservé abonné], le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.



Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.



Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.



III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.


Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1 [lien réservé abonné], ces éléments étant, le cas échéant, estimés.



Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 [lien réservé abonné] portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.

Cite:
Décret n°78-262 du 8 mars 1978 [lien réservé abonné]
Code de la consommation - art. L311-1 [lien réservé abonné]
Code de la consommation - art. L311-3 [lien réservé abonné]
Code de la consommation - art. L312-2 [lien réservé abonné]

De plus:

« Art. 3.-Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.» ;

Il va falloir créer un nouveau sujet sur les TEG inexactement etc. :ironie:





 
Bonjour,

Ce qui est nouveau c'est d'abord le nom qui - endroit français - était "TEG" tant pour les prêts professionnels et immobiliers que pour les prêts à la consommation devient "TAEG" pour ces derniers. (Alignement sur le droit européen)

Celà semble normal puisque tant les méthodes de calcul que les résuiltats sont différents.

Actuellement un prêt immobilier et un prêt consommation strictement identiques en tous points aboutissent à deux "TEG" différents ??? (facile à comprendre pour un consommateur/emprunteur non initié ?)

Ensuite c'est le mode de calcul de ce "TAEG" pour tout ce qui est crédit renouvelable (qu'il ne faut plus appeler autrement = exit "permanent, "revolving"...),découvert, facilité de caisse qui est précisé.

Mais pour les prêts amortissables, rien de nouveau depuis les décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002.

Concernant les "Frais de notaires" le décret 2011-136 du 01/02/2011 précise à l'alinée 14° que "le cas échéant l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit" doivent être communiqués à l'emprunteur.

Mais le déccret N° 2011-135 dit au "III" que "Ces frais de notaire ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce taux (le TAEG)".

A priori il s'agit de tous les frais quels qu'ils soient - même de garantie ???

Donc, sauf erreur d'interprétation, il y aurait une différence avec le calcul deu "TEG" des prêts professionnels et immobiliers car il me semble que l'aticle L.313-1 du code de la consommation qui en prévoit la prise en compte n'ait pas été modifié ?

Cordialement
 
Donc, sauf erreur d'interprétation, il y aurait une différence avec le calcul deu "TEG" des prêts professionnels et immobiliers

Vous avez parfaitement raison Aristide, mais reste à savoir quel % de ces prêts peut être concerné à la consommation est susceptible de passer chez le notaire dans le cas de consommateurs (c'est différent pour les prêts professionnels, j'imagine).
 
Oui, parfaitement.

Dans les crédits consommation "classiques" (<= 21.500€) soumis au code de la consommation, c'est donc ce TAEG qui est à calculer "hors frais de notaire"

Dans ce cas de figure, un acte authentique n'est possible que si le prêteur demande une garantie hypothécaire ce qui est l'exception parmi les exceptions.

D'autre part, toujours dans ce cas, l'article L.311-3 du code de la consommation précise : " Sont exclus du champ d'application du présent chapître:
1° - Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique,

Etc..."

Autrement dit, un prêt consommation de plus de trois mois et au plus égal à 21.500€ avec garantie hypothécaire, n'est plus soumis au code de la consommation et donc ce n'est plus un TAEG qui est à calculer mais un TEG.

Je n'ai pas approfondi mais je me demande si ce texte ne vise pas les prêts viagers hypothècaires ou encore les rachats de crédits qui comprennent à la fois des prêts immobiliers et consommation ?

Qu'en disent les juristes ?

Merci

Cordialement,
 
Dans les crédits consommation "classiques" (<= 21.500€) soumis au code de la consommation, c'est donc ce TAEG qui est à calculer "hors frais de notaire"

C'est plus compliqué: la jurisprudence oblige à prendre en compte non pa sle montant du prêt, mais celui de l'opération. Si on emprunte 21 000 € pour des travaux de 25 000 €, cela doit passer en prêt immobilier...

1° - Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique,
Il peut y avoir d'autres occasions de débours chez un notaire: procuration, caution...
 
Bonjour,

Dans les crédits consommation "classiques" (<= 21.500€) soumis au code de la consommation, c'est donc ce TAEG qui est à calculer "hors frais de notaire

Elaphus a dit:
C'est plus compliqué: la jurisprudence oblige à prendre en compte non pa sle montant du prêt, mais celui de l'opération. Si on emprunte 21 000 € pour des travaux de 25 000 €, cela doit passer en prêt immobilier...

Oui, en disant "crédits classiques" j'ai pris un raccourci; j'aurai dû ajouter "et assimilé"

Par contre ce n'est pas "la jurisprudence qui oblige à prendre la montant des dépenses" et non plus le montant du prêt, c'est l'article L.311-3 - alinéa "c" du code de la consommation.

Il peut y avoir d'autres occasions de débours chez un notaire: procuration, caution...
Oui, bien sûr.
Mais quelle relation avec un prêt à la consommation et le calcul de son TAEG ?

Cordialement,
 
Mais le décret prévu a-t-il été pris, ou pris de suite?
 
Aristide a dit:
D'autre part, toujours dans ce cas, l'article L.311-3 du code de la consommation précise : " Sont exclus du champ d'application du présent chapître:
1° - Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique,

Etc..."
Oui, mais le nouvel art. L311-3 (applicable à compter du 01/05/2011) ne mentionne plus Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique

Article L311-3 [lien réservé abonné]
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;
5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;
7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A compter du 01/05/2011, les prêts à la consommation pourront atteindre 75.000 euros.
On peut raisonnablement penser que les banques vont modifier en conséquence leurs grilles de score ainsi que la liste des garanties demandées.
 
Merci Vanille.

Ce nouvel article n'exclut plus non plus
+ Les prêts de moins de trois mois s'ils sont assortis d'intérêts ou frais significatifs
+ Les prêts professionnels
+ Les prêts aux personnes morales de droit public

Concernant les travaux immobiliers, la notion de "montant des dépenses" est abandonnée; c'est désormais le montant du prêt.

Pour les prêts à la consommation de 200€ et jusqu'à 75.000€ les banques doivent donc indiquer un TAEG.

Concernant les prêts professionnels et de droit publics, ils ne sont plus expressément exclus mais comme l'article R.313-1 le prévoit toujours, c'est un TEG qui reste à mentionner.

Cordialement,
 
Aristide a dit:
Ce nouvel article n'exclut plus non plus
+ Les prêts de moins de trois mois s'ils sont assortis d'intérêts ou frais significatifs
+ Les prêts professionnels
+ Les prêts aux personnes morales de droit public
Tu as raison mais comme le L311-1 (nouveau) [lien réservé abonné] donne la définition de l’emprunteur...

Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
...
 
Dernière modification:
OK, merci
Mais ton lien sur l'article L.311-1 n'est pas valide.
Peux tu l'adresser de nouveau ?

Merci
Cdt
 
Aristide a dit:
OK, merci
Mais ton lien sur l'article L.311-1 n'est pas valide.
Je l'ai réparé ; il manquait un " :clin-oeil:

L311-1 (nouveau) [lien réservé abonné]
 
OK

Je te remercie

Cdt
 
Bonjour,

Vanille95 a dit:
Nouvel article L.311-3 du code de la consommation
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;

Antérieurement à ce nouveau texte, il y avait les crédits à la consommation stricto sensu et ceux qui y étaient assimilés.

Les prêts "assimilés" étaient les prêts pour travaux immobiliers (non garantis par une hypothèque) qui finançaient des projets dont les dépenses étaient au plus égales à 21.500€

A la lecture du 1er alinéa du nouvel article L.311-3 ci-dessus, il me semble que cette distinction n'existe plus et, en conséquence, qu'à partir du 1er mai prochain, les crédits pour travaux immobiliers quels que soient le montant du prêt et le montant des dépenses, seront du ressort de l'ex loi Scrivener 2 désormais traitée aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Par rapport aux "TEG/TAEG", s'il en est bien ainsi, pour les crédits finançant tous projets immobiliers ce serait donc le TEG qui serait à afficher et non plus le TAEG.

Etes vous d'accord avec cette interprétation ?

Merci

Cordialement,
 
Bonjour,
Aristide a dit:
à partir du 1er mai prochain, les crédits pour travaux immobiliers quels que soient le montant du prêt et le montant des dépenses, seront du ressort de l'ex loi Scrivener 2 désormais traitée aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Non, je ne pense pas puisque le L312-2 (qui entrera en vigueur le 01/05/2011) prévoit cela :

Article L312-2 (différé) En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 20
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
d) Les dépenses relatives à leur construction ;
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.


Les prêts pour travaux d'un montant inférieur ou égal à 75.000 euros seront donc traités comme des prêts à la consommation. Non ?
 
Bonjour Vanille,

Je te remercie.

Oui, tu as raison.

Aurais tu un lien qui permettrait d'obtenir l'ensemble des modifications.

Car, effectivement, en lisant "un bout par ci, un bout par là" l'information s'avère partielle et conduit à de mauvaises interprétations.

Merci

@+
 
Aristide a dit:
Aurais tu un lien qui permettrait d'obtenir l'ensemble des modifications.
Ce lien code de la consommation au 01/05/2011 [lien réservé abonné] te permet de consulter le code tel qu’il sera au 01/05/2011.

Il suffit de faire bien attention à la date mentionnée en rouge dans le panneau de navigation (à gauche) pour basculer de la version actuelle à celle du 01/05/2011.

À ce jour, les décrets du 01/02/2011 ont été codifiés et on les trouve dans la partie réglementaire du code.

Nous restons dans l’attente de quelques décrets.
 
Ok
Je te remerice bien.
Cdt
 
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