Jurisprudence Année Lombarde

Statut
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Un calcul "journalier" conforme est pourtant bien un calcul "exact/exact"

Cdt
 
Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.
 
Aristide a dit:
Un calcul "journalier" conforme est pourtant bien un calcul "exact/exact"

Cdt

Pourquoi le vocable « pourtant » ?

Personne n'a jamais prétendu le contraire, et dans mon post page précédente, c'est bien ainsi que le Haut Magistrat de la Cour de cassation voit les choses :

« Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).

[...] »

L'Avocat Général précise tout à fait clairement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée” (donc une durée qui n'est pas celle d'un mois plein), il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

Il s'agit donc bien là d'un calcul "exact/exact". :)

Nous sommes bien sur une même lecture.
 
Membre39498 a dit:
Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.

Effectivement, sans nul doute, on voit bien que la Haute Juridiction accepte de raisonner en jours, donc admet la possibilité d'un calcul journalier, ce qu'elle confirme récemment (le post ci-dessus).

Quoi qu'il en soit, le texte cité précise bien « le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années » ; or, à ma connaissance, un jour est bien une fraction d'année.

C'est pourquoi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre que nous avons évoqué précédemment (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390) a toutes les chances d'être cassé en cas de pourvoi en cassation de l'emprunteur. C'est cela qu'a voulu exprimer LatinGrec dans un précédent post, à mon avis, et qui a provoqué un quiproquo avec Aristide.
 
Jurisprudence a dit:
Pourquoi le vocable « pourtant » ?

Pour répondre à Sp4rDa :
Il va être difficile de faire comprendre notamment a la CA de Paris que le calcul pour une échéance brisée doit être calculé en exact/exact.

Rien d'autre !

Cdt
 
Ah; ok !!!!

N'ayant pas vu l'arrêt joint par jurisprudence (merci :)), désormais que je l'ai lu, je commence à comprendre.

— Sur le recours à l’année lombarde pour le calcul des intérêts :

Attendu que selon les termes des offres de prêt : 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an',

Attendu que selon les appelants, le seul recours à l’année lombarde serait fautif,

Attendu cependant que 1/360 ème d’intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d’intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation, que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l’année civile,

seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c’est à dire de 1/12e chaque mois de prêt,

Manifestement la première partie de l'argument ci-dessus est complètement inexacte effectivement.

Mais la fin dudit argument fait bien référence au calcul effectué "chaque mois de prêt" donc sur des échéances pleines.

En revanche absolument rien à voir avec l'exemple 5 bis ni les intérêts intercalaires ???

Membre39498 a dit:
si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.

Peut-être....mais peut-être pas.

Il y a des antécédents.

Souvenez vous, par exemple, que sur le calcul d'un TEG avec des intérêts intercalaires liés à un différé externe/anticipation,

+ Un TGI
+ Une cour d'appel
+ La cour de cassation

=> Ont péremptoirement affirmé que, puisque le volume des intérêts était, de ce fait, plus élevé, le TEG serait forcément également plus élevé...........alors que, du fait de l'allongement de la durée réelle du prêt, c'est exactement le contraire !!!

Et, en supposant qu'il y ait pourvoi et que l'arrêt soit cassé, du fait que le calcul effectué concerne bien "chaque mois de prêt"=>donc sur des échéances pleines, et que le calcul 30/360 est donc parfaitement légal, n'y a t-il pas une forte probabilité pour que les emprunteurs soient de nouveau déboutés.............avec des bons arguments cette fois ci ?

Cdt





 
Aristide a dit:
Et, en supposant qu'il y ait pourvoi et que l'arrêt soit cassé, du fait que le calcul effectué concerne bien "chaque mois de prêt"=>donc sur des échéances pleines, et que le calcul 30/360 est donc parfaitement légal, n'y a t-il pas une forte probabilité pour que les emprunteurs soient de nouveau déboutés.............avec des bons arguments cette fois ci ?

Cdt

Mon cher Aristide,

Vous avez raison d'être prudent, et comme l'on dit, en matière de décision de justice, rien n'est gagné d'avance.

Il n'y a pas lieu néanmoins d'être forcément pessimiste dans tout ce qui touche au contentieux des taux (que ce soit le TEG ou le taux conventionnel).

Pour en revenir à toute la problématique de l'usage du diviseur 360 par le prêteur pour calculer les intérêts d'un prêt, objet du présent Forum, source de débats riches et intéressants, complétés de multiples décisions postées, bien rendues ou mal rendues, selon la façon dont on se place, il reste la garantie de la vision des Hauts Magistrats de la Cour de cassation.

Qu'est-ce qui est intéressant dans une décision de la Haute Cour ? L'arrêt lui-même, bien évidemment, source du droit tel qu'on doit l'interpréter.

Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les analyses des Conseillers rapporteurs (ou référendaires) et l'avis de l'Avocat général dans chaque affaire. Ce qui est du reste symptomatique, c'est que depuis un certain temps, lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est soumis à l'appréciation de la Cour de Justice européenne, les juges européens exigent que l'analyse et l'avis soient annexés au dossier, ce qui témoignent de leur importance. En effet, ils représentent en quelque sorte la façon complète de voir les choses ayant conduit à la l'arrêt.

En matière de critique de l'usage du diviseur 360 par la banque, peu important du reste que ce soit en échéances pleines ou en échéances portant sur des mois incomplets (échéances dite brisées), la Cour de cassation s'est déjà prononcée plusieurs fois (par exemple les fameux arrêts du 19 juin 2013 et du 17 juin 2015). Ces décisions étaient accompagnées de l'analyse du Conseiller rapporteur et de l'avis de l'Avocat général, éléments préparatoires à la décision définitive des Hauts Magistrats de la Cour de cassation. Ces documents sont publiés et consultables aisément par les professionnels du droit.

Il y a des cas de figure où le prêteur, lorsqu'il a pris l'intiative de se pourvoir contre l'arrêt de Cour d'appel qui ne lui a pas donné gain de cause, se désiste après avoir pris connaissance du rapport du Conseiller référendaire et de l'Avis de l'Avocat général, concluant au rejet du pourvoi. J'ai déjà évoqué plusieurs fois ces affaires, ici, sur ce Forum.

Il faut savoir que l'analyse ou l'avis sont toujours très détaillés, passent en revue les points de vue des autres Magistrats qui ont eu à travailler sur de précédentes affaires similaires, et sont de ce fait des outils très précieux pour comprendre comment la Cour de cassation aborde le “litige dit lombard“ dans sa globalité.

Ce que je puis vous dire, c'est que jusqu'à présent, dans le cadre de tels contentieux, la Haute Cour a toujours statué sur les fondements du droit des obligations (position que j'ai souvent évoquée au travers de quelques-uns de mes posts), c'est-à-dire sur la rencontre des volontés des parties au contrat de prêt et sur le consentement de l'emprunteur au coût global.

Cette position, la Cour de cassation la maintient depuis 1995, ce qui ne date pas d'hier.

Mais un revirement est toujours possible, même s'il est peu probable. D'où la prudence dont il faut faire preuve.

J'ai envie de dire, mais cela n'engage que moi, aux avocats d'emprunteurs de bâtir leur argumentation en collant au plus près à la façon de voir des Hauts Magistrats, et même s'il n'arrivaient pas à se faire entendre devant une Cour d'appel, auraient toutes les chances de convaincre la Haute Cour...

C'est pour cela que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre, que nous avons évoqué précédemment (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390), a toutes les chances d'être cassé en cas de pourvoi en cassation de l'emprunteur.
 
Bonjour,
Membre39498 a dit:
Il y n'y a pas de base légale, mais il y a une base réglementaire depuis le 1er octobre 2016, avec le décret du 13 mai 2016 : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours (...)". Et avant le 1er octobre 2016, il y avait déjà la jurisprudence de la cour de cassation (la jurisprudence est une source du droit, au même titre que les textes) : c'est le fameux arrêt Civ. 1° 19 juin 2013 (Cf. le rapport dont cet arrêt a repris les conclusions : "l’usage du diviseur 360 jours a pour effet arithmétique d’augmenter le taux réel de l’intérêt; ainsi, pour un emprunt de 10000 € à 10 % l’an, si ce taux est calculé sur l’année bancaire de 360 jours, le débiteur paiera (pour trois jours) 8,33 € d’intérêts sur l’année civile, tandis que s’il est calculé sur l’année civile de 365 jours, il ne devra que 8,22 €. Il existe une différence minime mais sensible de 0,11 € l’an". C'est la cour d'appel de Paris qui est complètement hors les clous, si les emprunteurs forment un pourvoi, je ne vois pas comment cet arrêt du 4 septembre pourrait échapper à la cassation.
J'ai toujours été surpris de lire: "calcul du taux débiteur".
En tant que néophyte, le taux débiteur (ou "conventionnel", "nominal", "contractuel", sauf erreur de dénomination que relèveront les spécialistes), est pour l'emprunteur néophyte une donnée de son crédit et non le résultat d'un calcul.
Le résultat découlant de ce taux est le tableau d'amortissement, non?
Et c'est donc le calcul de ce tableau qui peut, on non, être entaché d'erreur, non?
Evidemment, il en est tout autrement pour le TEG/TAEG qui, lui, est calculé à partir du taux nominal auquel s'ajoutent toutes les charges obligatoires liées au prêt.
Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair (même s'il est possible de calculer un taux à partir d'un tableau d'amortissement).
Pour le reste, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré.
Les décisions de justice ne peuvent toutefois pas faire l'impasse de l'évaluation de cette majoration au regard de la masse des sommes en jeu.
La notion de préjudice, que j'ai évoquée depuis plusieurs mois (ce qui m'a d'ailleurs été vivement reproché par certains) semble aujourd'hui faire son chemin dans l'esprit de certains magistrats.
 
Jurisprudence a dit:
C'est pour cela que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 septembre, que nous avons évoqué précédemment (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 4 septembre 2019, n° 17/08390), a toutes les chances d'être cassé en cas de pourvoi en cassation de l'emprunteur.

L'attendu que j'ai joint et commenté ci-dessus concerne l'arrêt Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 3 septembre 2019, n° 18/03921 et non pas celui que vous citez que je n'ai pas encore lu (mais je le lirai).

C'est aussi sur le 18/03921 qu'ont portés les échanges antérieurs.

Au plan général je suis cependant d'accord avec vous mais, pour l'arrêt que j'ai lu, puisqu'il n'est question que de:

+ 'les intérêts courus entre deux échéances"
+ "chaque mois de prêt"


=> Il n'y a donc que des échéances pleines qui permettait donc l'utilisation parfaitement légale du mois normalisé.

La rencontre des volontés ou bien son absence ne semble pas concernée.

Cdt
 
agra07 a dit:
Le résultat découlant de ce taux est le tableau d'amortissement, non?

Oui mais le tableau d'amortissement prend en compte diverses autres caractéristiques éventuelles.
+ Durée réellement courue (échéance brisée)
+ Franchise/amortissement négatif/technique de capitalisation ou de report des intérêts
+ Frais dossier ou autres prélevés sur les premières échéances
+...

Et c'est donc le calcul de ce tableau qui peut, on non, être entaché d'erreur, non?
Oui

Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair (même s'il est possible de calculer un taux à partir d'un tableau d'amortissement).
Oui, c'est possible dans les cas simples.

Ce n'est pas non plus impossible dans les cas plus compliqués.
Mais par exemple avec des frais de dossier prélevés en priorité sur les premières échéances, une franchise totale de 18 mois qui utilise la capitalisation légale à 12 mois puis un report d'intérêts payables en priorité dans les premières échéances d'amortissement, pas certain que tous soient à l'aise pour comprendre ledit tableau d'amortissement et, partant, de recalculer le taux contractuel.

Pour le reste, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré.
Oui en général mais pas toujours si c'est un calcul lombard qui considère tous les mois de 30 jours.

Dans une récente décision de justice un emprunteur a été débouté car le calcul ci-dessus sur une échéance brisée lui faisait gagner un jour (exemple du 10 au 30 = 20j alors que le mois était de 31 j = 21j).

Dès lors, avec un bon calcul en "exact/exact", il aurait payé plus d'intérêts.

Cdt
 
agra07 a dit:
Bonjour,

J'ai toujours été surpris de lire: "calcul du taux débiteur".
En tant que néophyte, le taux débiteur (ou "conventionnel", "nominal", "contractuel", sauf erreur de dénomination que relèveront les spécialistes), est pour l'emprunteur néophyte une donnée de son crédit et non le résultat d'un calcul.
Le résultat découlant de ce taux est le tableau d'amortissement, non?
Et c'est donc le calcul de ce tableau qui peut, on non, être entaché d'erreur, non?
Evidemment, il en est tout autrement pour le TEG/TAEG qui, lui, est calculé à partir du taux nominal auquel s'ajoutent toutes les charges obligatoires liées au prêt.
Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair (même s'il est possible de calculer un taux à partir d'un tableau d'amortissement).
Pour le reste, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré.
Les décisions de justice ne peuvent toutefois pas faire l'impasse de l'évaluation de cette majoration au regard de la masse des sommes en jeu.
La notion de préjudice, que j'ai évoquée depuis plusieurs mois (ce qui m'a d'ailleurs été vivement reproché par certains) semble aujourd'hui faire son chemin dans l'esprit de certains magistrats.

Bonjour agra07,

Votre intervention est intéressante en ce qu'elle soulève et rassemble des points importants qui touchent de près à ce que l'on a baptisé le “contentieux lombard", c'est à dire l'usage par un prêteur du diviseur 360 pour calculer les intérêts d'un prêt, que ce soit pour les échéances pleines (mois entiers) ou pour des échéances incomplètes (lors du déblocage des fonds ou lors d'un remboursement anticipé).

Je me permets de reprendre quelques phrases de votre publication :

1) « Pour le commun des mortels, ne serait il pas plus compréhensible d'employer un mode de raisonnement clair... »

Tout à fait d'accord. Et c'est précisément là que se situe l'appréciation des Hauts Magistrats, toujours très enclins à s'assurer que le consommateur (l'emprunteur) est bien protégé lorsqu'il s'engage en signant son contrat de prêt. A-t-il consenti de manière intègre aux modalités qui lui ont été proposées, le prêteur l'a-t-il mis en mesure de s'engager en toute connaissance de cause, la rencontre des volontés a-t-elle été irréprochable ?

La Cour de cassation s'attache à vérifier tout cela dans l'accord qui va lier les parties, sachant qu'en matière de prêt, le contrat est un contrat d'adhésion qui suppose la plus grande clarté de la part du prêteur, auquel la Haute Cour demande le respect d'une obligation d’informations au stade précontractuel en vertu de l’article L.111-1 du Code de la Consommation. C'est pour cela que si ce n'est pas le cas, la nullité sera prononcée, qui se traduit par l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts (qui est en fait une nullité relative amenant à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel).

2) « Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'un calcul d'intérêts d'une échéance rompue sur une base exact/360 donne un montant d''intérêts illégal car majoré... »

Les mathématiques ne peuvent que vous donner raison : davantage d'intérêts sont prélevés quand on divise par 360 au lieu de 365.

Ce surcroît d'intérêts, dont l'emprunteur n'a pas été informé par sa banque, majore le coût de son crédit (peu important que ce soit un léger surcoût - quoiqu'il peut arriver, dans certain cas, que l'indû ne soit pas si négligeable que ça), d'où absence de consentement manifeste de celui-ci.

Mais surtout, cela génère, s'agissant de la première échéance, deux taux d'intérêt alors que l'emprunteur n'a signé que pour un seul taux. La situation ainsi créée du fait du prêteur aboutit à ce que le taux de l'offre n'est pas celui appliqué par la banque, et c'est cela que la Haute Cour sanctionne sur les fondements du droit des obligations, en partant du principe qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés.

3) « Les décisions de justice ne peuvent toutefois pas faire l'impasse de l'évaluation de cette majoration au regard de la masse des sommes en jeu... (notion de préjudice...) »

Lorsqu'il s'agit de sanctionner sur l'absence de rencontre des volontés, notion fondamentale du droit des contrats, la Cour de cassation prononce une nullité relative du contrat, sanction qui ne s'attache pas au préjudice car il ne s'agit pas de statuer en la matière au regard du droit de la responsabilité, mais de condamner un comportement inadapté du prêteur.

Les « sommes en jeu » que vous évoquez existent bel et bien, pas du fait des “contentieux de masse“ engagés par les emprunteurs (quoiqu'il faille relativiser car il n'y en a pas tant que ça au regard des centaines de milliers de prêts accordés chaque année), mais par un mauvais comportement des banques qui, en connaissance de cause (depuis 1995), ont persisté à “barboter“ quelques euros (10, 100, 1.000,...) aux emprunteurs en leur cachant leurs méthodes de calcul. Attitude qui a été baptisée par certains auteurs de “faute lucrative“.
 
Aristide a dit:
L'attendu que j'ai joint et commenté ci-dessus concerne l'arrêt Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 3 septembre 2019, n° 18/03921 et non pas celui que vous citez que je n'ai pas encore lu (mais je le lirai).

C'est aussi sur le 18/03921 qu'ont portés les échanges antérieurs.

Au plan général je suis cependant d'accord avec vous mais, pour l'arrêt que j'ai lu, puisqu'il n'est question que de:

+ 'les intérêts courus entre deux échéances"
+ "chaque mois de prêt"


=> Il n'y a donc que des échéances pleines qui permettait donc l'utilisation parfaitement légale du mois normalisé.

La rencontre des volontés ou bien son absence ne semble pas concernée.

Cdt
Dont acte qu'on ne parlait pas du même arrêt. Je parlais de l'arrêt du 4 septembre 2019 de la cour d’appel de Paris. La cour reconnaît, ce qui n'est pas contesté par la banque, que les intérêts inclus dans l’échéance brisée ont été calculés en exact/360 avec un indu de 5,09 €, mais elle refuse d’en tirer la moindre conséquence, au motif que la notion d’intérêt journalier utilisée par l’expert pour calculer le montant des intérêts de l’échéance brisée « n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur, principe d’application générale » (sic). La cour de Douai avait jugé l’inverse, la banque avait formé un pourvoi, puis s’était désistée après avoir pris connaissance de l'avis de l’avocat général et du conseiller rapporteur, dont Jurisprudence a révélé quelques extraits (le rapporteur expliquait notamment que « le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué ». C’est pour cette raison que je disais qu’un pourvoi contre l’arrêt de la CA Paris avait toutes les chances de prospérer.
 
OK.

Je suis donc d'accord avec vous.

Et vous êtes d'accord avec moi.:)

Cdt
 
Aristide a dit:
OK.

Je suis donc d'accord avec vous.

Et vous êtes d'accord avec moi.:)

Cdt

Si tout le monde est d'accord, alors ce n'est que du bonheur ! :) :)
 
Aristide a dit:
Oui mais le tableau d'amortissement prend en compte diverses autres caractéristiques éventuelles.
+ Durée réellement courue (échéance brisée)
+ Franchise/amortissement négatif/technique de capitalisation ou de report des intérêts
+ Frais dossier ou autres prélevés sur les premières échéances
Je comprends mais même dans ces cas complexes, il apparait plus "normal" de dire qu'on calcule les intérêts à partir du taux conventionnel et non l'inverse ou alors quelque chose m'échappe?

Oui, c'est possible dans les cas simples.

Ce n'est pas non plus impossible dans les cas plus compliqués.
Mais par exemple avec des frais de dossier prélevés en priorité sur les premières échéances, une franchise totale de 18 mois qui utilise la capitalisation légale à 12 mois puis un report d'intérêts payables en priorité dans les premières échéances d'amortissement, pas certain que tous soient à l'aise pour comprendre ledit tableau d'amortissement et, partant, de recalculer le taux contractuel.
Vous confirmez mon propos ci-avant.

Oui en général mais pas toujours si c'est un calcul lombard qui considère tous les mois de 30 jours
J'ai effectivement pris connaissance de cette possibilité mais est-elle répandue en pratique?
Pour moi l'année lombarde, c'était celle qui prenait en compte un nombre de jours calendaires rapporté à 360 pour calculer les intérêts sur une période rompue. Si on diminue le nombre de jours par un artifice consistant à supprimer les 31 du mois, évidemment on peut retomber sur ses pieds, voire favoriser l'emprunteur dans la mesure où il y a 8 mois de 31 jours dans une année!...
 
Membre39498 a dit:
Dont acte qu'on ne parlait pas du même arrêt. Je parlais de l'arrêt du 4 septembre 2019 de la cour d’appel de Paris. La cour reconnaît, ce qui n'est pas contesté par la banque, que les intérêts inclus dans l’échéance brisée ont été calculés en exact/360 avec un indu de 5,09 €, mais elle refuse d’en tirer la moindre conséquence, au motif que la notion d’intérêt journalier utilisée par l’expert pour calculer le montant des intérêts de l’échéance brisée « n’a pas d’existence légale au regard du principe de l’égalité des mois posé par le législateur, principe d’application générale » (sic). La cour de Douai avait jugé l’inverse, la banque avait formé un pourvoi, puis s’était désistée après avoir pris connaissance de l'avis de l’avocat général et du conseiller rapporteur, dont Jurisprudence a révélé quelques extraits (le rapporteur expliquait notamment que « le grief consistant à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir limité aux intérêts journaliers l’annulation de la stipulation d’intérêts ne peut être suivi. En effet, la nullité de la clause qui fixe le calcul des intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours emporte l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels afférente au prêt consenti, ainsi que l’a exactement retenu l’arrêt attaqué ». C’est pour cette raison que je disais qu’un pourvoi contre l’arrêt de la CA Paris avait toutes les chances de prospérer.
A noter que la CA de PARIS considère qu'une erreur (entrainant un excédent modique d'intérêts) doit s'analyser comme une "mauvaise exécution du contrat".
Je serais enclin à partager cet avis, sinon analyse.
Serait-il susceptible de cassation ?
 
Bonjour,
agra07 a dit:
Je comprends mais même dans ces cas complexes, il apparait plus "normal" de dire qu'on calcule les intérêts à partir du taux conventionnel et non l'inverse ou alors quelque chose m'échappe?

Mais c'est bien ainsi que les choses se passent.
Le taux conventionnel et le total des intérêts compris dans le coût du crédit sont indiqués dans l'offre de prêt et le tableau d'amortissement donne le détail échéance par échéance.

Cependant, ainsi qu'expliqué ci-dessus, le taux réel qui en ressort peut être différent notamment si la méthode de calcul desdits intérêts est basée sur une année de 360 jours.

Notez aussi que, bien que l'incidence soit certainement très faible, la méthode d'arrondis influe également sur ce taux nominal proportionnel réellement appliqué.

Mais le TEG/TAEG prend bien ces éléments en compte.


Pour moi l'année lombarde, c'était celle qui prenait en compte un nombre de jours calendaires rapporté à 360 pour calculer les intérêts sur une période rompue.
Cette pratique est "exact/360"

Si on diminue le nombre de jours par un artifice consistant à supprimer les 31 du mois, évidemment on peut retomber sur ses pieds, voire favoriser l'emprunteur dans la mesure où il y a 8 mois de 31 jours dans une année!...
C'est la méthode lombarde
Mais il y a aussi un mois de 28 ou 29 jours ou l'effet est inverse.

J'ai effectivement pris connaissance de cette possibilité mais est-elle répandue en pratique?
L'une et l'autre représentent une minorité.

Cdt
 
Retour sur l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 (n°17-27621)

Pour rappel, cet arrêt a été rendu suite au pourvoi formé contre la décision de la Cour d'appel de Toulouse du 18 octobre 2017 (n°17/00436).

Par cet arrêt, publié au Bulletin, la Première chambre applique à l’année lombarde le critère du « détriment pour l’emprunteur » qu’elle avait dégagé en matière de TEG dans cet autre arrêt publié du 12 octobre 2016, n°15-25034.

Je vous invite à parcourir un nouvel article de Maître Jean-Simon M., publié sur le site “Village de la Justice“ :

Année lombarde et TEG : vers un alignement des régimes juridiques ? [lien réservé abonné]

Pour l'auteur, une conclusion s’impose : l’effet lombard de la clause 30/360 doit impérativement être démontré pour prétendre à la nullité de la clause d’intérêt.

Bonne lecture, et nous pourrons en débattre utilement...
 
Aristide a dit:
Il pourrait effectivement se faire que 'les intérêts courus entre deux échéances" soient des échéances uniquement composées d'intérêts intercalaires; mais elles sont alors actualisées comme n'importe quel autre flux de sortie de trésorerie => donc bien pris en compte dans les calculs.

Désolé mais je ne comprends rien !

Cdt

Pardonnez-moi j'ai, comme trop souvent, été précipité dans ma rédaction. C'est le montant des intérêts intercalaires qui n'est pas pris en compte dans le calcul du TEG qui, en revanche prend en compte la durée de la brisée.

il n'y a pas de lien juridique possible entre le mois normalisé propre au TEG et l'intérêt journalier auquel renvoit les coefficient 1/360 et 1/365
 
Statut
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