MRGT34
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Oui, procédure abusive !crapoduc a dit:Pour quel motif ? Pour procédure abusive ?
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Oui, procédure abusive !crapoduc a dit:Pour quel motif ? Pour procédure abusive ?
MRGT34 a dit:Salut,
une toute petite question : l'expertise a t-elle chiffré le montant des intérêts surfacturés selon cette détestable méthode (en indiquant du coup comment il aurait fallu faire !) ?
Je suis d'accord que s'il est prouvé que sur toute la durée du crédit, le surcout est de l'ordre d'une centaine d'euros, faut envoyer le banquier en prison. Mais connaissez vous ce montant ?
Etes vous sûr qu'on parle bien d'un calcul en base Exact /360, et non 30/360 ?
Quelles sont vos dates de déblocages de fonds et de premières échéances, si vous pouvez le dire ?
Je suis très curieux de vos réponses et pourrais vous donner une indication précieuse.
MRGT34 a dit:On est d'accord que pour l'échéance de janvier 2012 par exemple, il est prouvé que le calcul des intérêts a bien été fait sur la base de 31 jours ramenés à 360 ? Et celui de février 2012 montre bien aussi le ratio 31/360, tandis que celui de mars 2012 montre le ratio 29/360 (car le mois de février 2012 a 29 jours).
En effet, le calcul des intérêts intercalaires sur fonds versés en novembre 2011 ne va rien montrer, du moins peut être contesté.
Selon cette convention, le supplément d'intérêt indus dépasse souvent le millier d'euros. Et ça, c'est parfaitement répréhensible, de jurisprudence constante.
Désolé, s'il n'y a que ça, ça ne va pas suffire. La démonstration doit porter sur toutes les échéances du crédit.sb1 a dit:et dès l'échéance de décembre ( sur les qq jours en novembre depuis le déblocage), il y a un surcoût démontré de 10€ env par prêt du fait du calcul lombard au lieu de l'année civile (365j)
non y'a tout le reste aussi, c'était juste pour rajouter le premier surcoût à votre post précédentMRGT34 a dit:Désolé, s'il n'y a que ça, ça ne va pas suffire. La démonstration doit porter sur toutes les échéances du crédit.
Et le calcul en exact /exact (ou exact/365) doit montrer le surcoût en intérêts acquittés. Si ce calcul n'est pas fait, je crains fort que le juge ne retienne qu'un préjudice à 10 euros sans prononcer la nullité du taux (à Paris, c'est le standard).
MRGT34 a dit:Alors ça sent bon !!!
Vous êtes devant un TGI, un tribunal de commerce ? Paris, Province ?
Si le dossier est bien instruit, ça devrait le faire, mais attention à l'incertitude des jugements. Les magistrats sont humains, ne pas l'oublier !
Bonjour,sb1 a dit:On est tj pas d'accord: vous parlez d'une erreur ( donc obligatoirement involontaire par définition !) alors que ça n'en ai pas une !
Je m'interroge sur les véritables motivations des banques qui pratiquent ce type de calcul. Un jour j'ai fait un procès à une banque devant le juge de proximité (pour une tout autre raison qu'un prêt). Elle n'a pas saisi d'avocat et s'est défendue de façon stupide, ce qui m'a tout de même surpris de la part d'un grand établissement structuré avec service clients et service juridique.C'est volontairement que la banque applique un calcul lombard ( en le dissimulant à son client et donc en trompant son consentement au contrat) afin que ça lui rapporte plus que ce qu'elle aurait dû normalement percevoir.
Votre argument ne me convainc pas et j'ai déjà dit pourquoi, mais cela n'a pas d'importance: c'est le magistrat qu'il faut convaincre!Quant à mon illustration par le vol d'1centime dans la caisse, elle a pour but de prouver que la question du montant du "préjudice" est hors sujet, et elle n'a pas à servir de prétexte à la banque pour se légitimer. un vol est un vol ! même pour 1 centime.
crapoduc a dit:Hello,
Il y a de nombreuses nouvelles décisions de cour d'appelAfficher la pièce jointe 3698
si une bonne âme peut nous dire si certaines sont interessantes ? Un revirement de Aix ou Paris serait toutefois étonnant
La crapaud
sb1 a dit:et 3 autres jurisprudences de plus, si qqn peut les transmettre , merci
CA Poitiers, 2e ch., 27 nov. 2018, n° 18/00462 [lien réservé abonné]
CA Poitiers, 2e ch., 27 nov. 2018, n° 17/02322 [lien réservé abonné]
CA Riom, ch. com., 28 nov. 2018, n° 17/00576 [lien réservé abonné]
Jurisprudence a dit:Voici ces trois arrêts.
Rien de particulier, sauf Riom qui, bien que constatant l'usage d'un diviseur 360, se met à suivre ses copains de Paris en écrivant :
« M. et Mme X n’ont pas pu valablement consentir au mode de calcul de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année lombarde. Toutefois, ce mode de calcul se distingue de l’énonciation elle-même du taux d’intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit conformément à l’article 1907 alinéa 2 du code civil, et dont seul le défaut ou ce qui lui est assimilé, est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts.
Dans ces conditions, le Crédit Lyonnais sera tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 8,08 euros. »
Un tel raisonnement est tout simplement inadmissible car il procède d'une lecture tronquée de l'article 1907 du Code civil qu'il faut rappeler dans son entièreté :
L’article 1907 du Code civil, qui régit tout contrat de prêt d’argent quel qu’il soit, précise que le taux d’intérêt peut être légal ou conventionnel.
L’intérêt conventionnel est celui qui est convenu par les parties, contrairement à l’intérêt légal qui est déterminé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, étant entendu que cette règle conditionne la validité même de la stipulation d’intérêt.
Aux termes de l’article L.313-2 ancien du Code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est fixé par décret sur la base de l'année civile de 365 jours ou 366 jours.
Ainsi, l'article 1907 fait clairement ressortir que le taux conventionnel qui serait déterminé sur une autre base que celle définie par la loi n’est pas légal.
Dès lors, aux termes de l'article 1907 du Code civil, le taux légal avec lequel le taux conventionnel est comparé, est exprimé en jours exacts sur l'année civile. Pour confronter ces deux taux, ceux-ci doivent être exprimés sur la même base, soit selon un nombre de jours exacts sur l'année civile.
Ainsi, mathématiquement parlant, seule cette base est recevable et doit être reprise pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers, l'utilisation de toute autre base empêchant la comparaison avec le taux légal.
Il en ressort donc que les Magistrats de Riom, en constatant l'usage lombard, auraient dû considérer que le taux de l'offre était irrégulier et qu'il ne pouvait pas être celui du contrat pour défaut d'application.
Le taux de l'offre et celui du contrat étant différents, la banque a porté atteinte à l'intégrité du consentement de l'emprunteur qui n'a pas consenti au prix du crédit et à un taux parfaitement indéterminable.
La conséquence de tout ceci aurait dû être la nullité de la clause d'intérêts, et non le remboursement de quelques euros.
En statuant ainsi, les magistrats ont raisonné selon le droit de la responsabilité (le préjudice subi par l'emprunteur) et non selon le droit des contrats qui sanctionne l'absence de consentement.
Il y a encore du chemin à faire pour innover dans l'argumentation.
Ce que je vous propose là est une piste intéressante.
Je soumets à la réflexion de tout un chacun.
Jurisprudence a dit:Ainsi, mathématiquement parlant, seule cette base est recevable et doit être reprise pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers, l'utilisation de toute autre base empêchant la comparaison avec le taux légal.
Il en ressort donc que les Magistrats de Riom, en constatant l'usage lombard, auraient dû considérer que le taux de l'offre était irrégulier et qu'il ne pouvait pas être celui du contrat pour défaut d'application.
Le taux de l'offre et celui du contrat étant différents, la banque a porté atteinte à l'intégrité du consentement de l'emprunteur qui n'a pas consenti au prix du crédit et à un taux parfaitement indéterminable.
Parfaitement !Jurisprudence a dit:Dès lors, aux termes de l'article 1907 du Code civil, le taux légal avec lequel le taux conventionnel est comparé, est exprimé en jours exacts sur l'année civile. Pour confronter ces deux taux, ceux-ci doivent être exprimés sur la même base, soit selon un nombre de jours exacts sur l'année civile.
Ainsi, mathématiquement parlant, seule cette base est recevable et doit être reprise pour le calcul des intérêts des prêts immobiliers, l'utilisation de toute autre base empêchant la comparaison avec le taux légal.
L'on voit bien désormais qu'avec des critères de comparaison parfaitement comparables c'est - globalement - dans ~/~72% des cas que la méthode "30/360" s'avère moins onéreuse que la méthode "Exact/Exact".
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...tile-telle-est-la-question.35037/#post-291314
C'est juste pour forcer le trait, comme vous le faites avec vos écritures !Aristide a dit:??????????
La meilleure de l'année :
=> Oser comparer une offre à 1% en "exact/exact" avec une autre à 2% mois normalisé !!!!!!!!!!