Délai de Prescription 5 ans à partir de.....?

vivien

Contributeur régulier
Bonjour,

Pour un crédit il y a eu une offre de crédit 01/07/2010 suivie 20 jours après 21/07/2010 d'un contrat.

Le client a assigné la banque le 10/07/2015. La banque indique que le délai de prescription se terminait le 01/07/2015 et le client 21/07/2015.

Qui a raison ?

La question n'est pas de savoir si c'est 5 ans à compter de la découverte de l'erreur mais s'il faut calculer à partir de l'offre ou à partir de la date du contrat notarié.

Merci de vos précisions et références jurisprudentielles.

Cdlt.
 
vivien a dit:
Bonjour,

Pour un crédit il y a eu une offre de crédit 01/07/2010 suivie 20 jours après 21/07/2010 d'un contrat.

Le client a assigné la banque le 10/07/2015. La banque indique que le délai de prescription se terminait le 01/07/2015 et le client 21/07/2015.

Qui a raison ?

La question n'est pas de savoir si c'est 5 ans à compter de la découverte de l'erreur mais s'il faut calculer à partir de l'offre ou à partir de la date du contrat notarié.

Merci de vos précisions et références jurisprudentielles.

Cdlt.

Bonne question, et la réponse est : ça dépend.

Et oui, ça dépend du fait de savoir si on attaque l'offre de prêt ou le contrat de prêt, étant précisé que selon moi, c'est évidemment le contrat de prêt qu'il faut viser, la sanction de la déchéance totale des intérêts étant automatique contrairement à celle facultative attachée à l'irrégularité de l'offre de prêt.

Il faut donc regarder comment a été rédigée l'assignation, mais il est probable que le rédacteur, conscient du problème, aura expressément visé le contrat de prêt et non l'offre.

Je ne crois pas qu'il existe de jurisprudence sur ce point.

Cordialement,

Dimitri B.
 
Bonjour,

Dimitri.B a dit:
Il faut donc regarder comment a été rédigée l'assignation, mais il est probable que le rédacteur, conscient du problème, aura expressément visé le contrat de prêt et non l'offre.

Oui tout à fait l'avocat a visé le contrat de prêt et il a été demandé l'application du taux légal de l'année de souscription du contrat avec un chiffrage du remboursement du trop perçu d'intérêts entre la date de mise en place et la date prévisible du jugement et la substitution du taux légal pour la durée restante.
.
La banque "fachée" voudrait que ce soit la date de l'offre qui soit retenue. Ses conclusions sont tellement excessives qu'il est possible de penser qu'elle reconnaît son erreur !!!

Tout comme vous, nous n'avons pas trouvé de jurisprudences sur ce thème.

Cdlt
 
Bonjour,

Si l'on essaie de raisonner logiquement, tant que l'offre n'est pas acceptée il s'agit que d'une "offre de prêt" qui n'engage que la banque qui l'a émise.

Ce document ne devenant contrat qu'après l'acceptation des emprunteurs il me semble que - logiquement - le délai de prescription ne devrait démarrer qu'à cette date.

Dans "Le dictionnaire de droit privé" j'ai trouvé ceci :

En ce qui concerne le point de départ de la prescription, s’agissant d’un prêt le point de départ est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué

[lien réservé abonné]

=> qui va dans le même sens.

Cdt
 
Bonjour,

Merci pour ce lien

Aristide a dit:
Dans "Le dictionnaire de droit privé" j'ai trouvé ceci : ..... => qui va dans le même sens

Nous sommes au moins 4 à partager cet avis. Il serait intéressant que d'autres aient une position motivée différente.

Cdlt.
 
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