Romanof16
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Si c’est un marché secondaire pour vendre leurs projets pou… heu pardon leurs opportunités, je suis preneurVoltrush a dit:Afficher la pièce jointe 54766

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Si c’est un marché secondaire pour vendre leurs projets pou… heu pardon leurs opportunités, je suis preneurVoltrush a dit:Afficher la pièce jointe 54766

J’ai des casseroles NG Promotion chez Wiseed sur d’autres projets et pas non plus de nouvelles de ce côté.cmdurand a dit:The Marcel par NG Promotion
Chers investisseurs,
les procédures collectives suivent leur cours et n'avons aucune nouvelle concernant l'admission de notre créance ou sa contestation. Nous ne manquerons pas de vous informer dès lors que nous aurons des informations supplémentaires.
Cordialement,
L'équipe Raizers
Intéressant, merci pour l'info, je me demande dans quelle case ce projet figurera dans le reporting de performances de LPB.Dami-1 a dit:Projet annulé et les intérêts ne compensent pas la perte de capital.
[LPB] Nouvelle actualité pour le projet La Trouvaille
Annulation projet
Chers investisseurs,
Nous nous permettons de vous contacter afin de vous informer d'une situation exceptionnelle concernant le projet La Trouvaille (14). À notre grand regret, l'acquisition de cette opération n'a pas pu être finalisée.
Contexte et raisons de l'annulation
Au cours du processus d'acquisition, le porteur de projet a découvert des éléments que les études notariales avaient occultés, remettant fondamentalement en cause l'économie de l'opération. Des servitudes d'urbanisme significatives, affectant considérablement les délais attachés au projet, ont en effet été dissimulées par les notaires en charge du dossier.
Malgré plusieurs semaines de travail et de recherches visant à identifier une issue viable, aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée. Le porteur de projet s'est donc résolu à annuler définitivement l'opération.
Modalités financières
Les fonds liés au projet ont été séquestrés auprès de notre notaire et nous ont été restitués.
Le remboursement sur cette échéance correspond à 95% du capital mais également 50% des intérêts dus à date, que nous avons négociés avec l'opérateur malgré cette annulation.
Le reliquat du capital, dont le règlement est attendu au plus tard le 20 juin 2026, sera versé via la trésorerie du groupe,
Nous vous remercions pour votre compréhension et restons bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire.
Tout était dans le nom du projet, mais ce n'est pas une trouvaille.Vince008 a dit:Intéressant, merci pour l'info, je me demande dans quelle case ce projet figurera dans le reporting de performances de LPB.
J'avais mis un billet symbolique sur un autre projet du même porteur ("La Couture") à mes débuts sur LPB, un peu "pour voir", et je reste très circonspect. La cible était au mois de Mars dernier, et le seul et unique suivi sur ce projet est assez vague et a été communiqué juste avant que "La Trouvaille" ne sorte sur LPB. Voilà voilà....
InvestisseurInquiet a dit:Les consultations électroniques des obligataires par ClubFunding sont-elles suffisantes ? Le tribunal de commerce de Paris juge que non en référé. Je me demande si ClubFunding s'est vanté de cette décision auprès des obligataires concernés...
Copie exécutoire : XXX TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
XXX
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 19/08/2024
PAR M. AAA, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. BBB, GREFFIER,
Par mise à disposition
RG 2024021083
31/05/2024
ENTRE : la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, N° Siren 807764980, dont le siège social est au 19, rue Cambacérès 75008 PARIS
Partie demanderesse comparant par Me CCC Avocat
ET : la SAS ATRIUM, N° Siren 804713618, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE
La SAS L'AVIATION, N° Siren 831647748, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE
Parties défenderesses : comparant par Me DDD Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 28 juin 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING nous demande de :
Vu l'article 873 du code procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 2298 du code civil,
Vu l'article L210-1 du code de commerce,
CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, les sommes suivantes :
7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ;
1.404.000 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING à titre de provision la somme de 432.000 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;
CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;
CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 31 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2024 et enfin en cabinet, à l’audience de ce jour.
La SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
A titre liminaire :
JUGER qu'aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise, donnant mandat au Demandeur d’introduire la présente action.
En conséquence :
JUGER que la présente action doit être déclarée d’office irrecevable.
A titre principal :
JUGER que le terme « Coupon » n’est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat.
JUGER que tout porte à croire qu’il semblerait d’une mensualité — il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu’un tel élément puisse être établi avec certitude.
JUGER que cette clause est purement potestative
JUGER qu’il y a dès lors un défaut patent de lisibilité, qui induit nécessairement une notion d'interprétation des termes du contrat, faculté qui échappe au juge des référés.
JUGER que le juge des référés ne peut pas interpréter les clauses d'un contrat.
JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse
En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes
JUGER que l'intégralité des demandes n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable
JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse
En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes
JUGER que la société ATRIUM ne pouvait concéder la moindre garantie à première demande.
JUGER que la garantie à première demande était parfaitement disproportionnée.
JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse sur le fond En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes
Juger que l’ensemble des taux réhaussés prévus dans les avenants du 28 octobre 2021 et du 21 juillet 2021 sont parfaitement inapplicables.
En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes En toutes hypothèses
CONDAMNER la société CLUB FUNDING à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des défenderesses
CONDAMNER la société CLUB FUNDING aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
La défenderesse expose que CLUBFUNDING n’a pas qualité à agir, le pouvoir donné par la masse des obligataires devant obligatoirement être donnée en assemblée générale.
Elle vise à ce titre dans sa motivation l’article L228-54 du code de commerce qui dispose que seule l’assemblée générale a le pouvoir d’autoriser une action en justice et qu’à défaut l’action doit être dite irrecevable.
CLUBFUNDING rétorque qu’il convient de faire usage de de l’article L228-46-1 du même code, et qu’en conséquence la consultation dont la preuve est versée au débat est valable, de telle sorte que selon elle l’action est recevable.
L'article L228-46-1 susvisé dispose ainsi :
Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.
Il résulte donc de cet article que d’une manière générale, les décisions de la masse des obligataires peut être prise à l'issue d’une simple consultation, y compris par voie électronique, comme l’indique la demanderesse dans ses conclusions.
Quant à l’article L228-54 du même code, celui-ci dispose :
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, (…)
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
Ainsi l’article L228-54, qui impose une autorisation de l'assemblée générale, ne concerne pas l’ensemble des décisions que pourrait prendre la masse des obligataires, mais seulement certaines de ces décisions, et notamment les actions en justice.
Il en résulte que les dispositions de l’article L228-46-1 du code de commerce, qui autorisent une simple consultation plus légère qu’une convocation d’assemblée générale, sont plus générales que celles de l’article L228-54 du même code.
Dès lors, le particulier dérogeant au général, il convient de faire application des dispositions de l’article L228-54 qui visent spécifiquement les actions en justice.
Or CLUBFUNDING reconnait elle-même qu’elle a consulté la masse par courrier électronique, conformément aux dispositions du contrat. Elle reconnait donc ne pas avoir organisé d’assemblée générale.
Dès lors, faisant application du troisième alinéa de l’article L228-54 du code de commerce qui s'applique donc au cas d’espèce, nous dirons l’action irrecevable.
L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons la masse des obligataires, représentées par CLUBFUNDING aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING irrecevable en son action.
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC
Condamnons en outre la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.92 € TTC dont 9.61 € de TVA
La minute de l'ordonnance est signée par M. AAA président et M. BBB greffier.
Le greffier, Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
M. AAA M. BBB
InvestisseurInquiet a dit:Les consultations électroniques des obligataires par ClubFunding sont-elles suffisantes ? Le tribunal de commerce de Paris juge que non en référé. Je me demande si ClubFunding s'est vanté de cette décision auprès des obligataires concernés...
Copie exécutoire : XXX TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
XXX
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 19/08/2024
PAR M. AAA, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. BBB, GREFFIER,
Par mise à disposition
RG 2024021083
31/05/2024
ENTRE : la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, N° Siren 807764980, dont le siège social est au 19, rue Cambacérès 75008 PARIS
Partie demanderesse comparant par Me CCC Avocat
ET : la SAS ATRIUM, N° Siren 804713618, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE
La SAS L'AVIATION, N° Siren 831647748, dont le siège social est au 37, rue des Aciéries 42000 SAINT-ETIENNE
Parties défenderesses : comparant par Me DDD Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 mai 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 28 juin 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING nous demande de :
Vu l'article 873 du code procédure civile
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 2298 du code civil,
Vu l'article L210-1 du code de commerce,
CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, les sommes suivantes :
7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ;
1.404.000 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING à titre de provision la somme de 432.000 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;
CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, à titre de provision, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;
CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 31 mai 2024 et renvoyée à l'audience du 28 juin 2024 et enfin en cabinet, à l’audience de ce jour.
La SAS ATRIUM et la SAS L’AVIATION déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
A titre liminaire :
JUGER qu'aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise, donnant mandat au Demandeur d’introduire la présente action.
En conséquence :
JUGER que la présente action doit être déclarée d’office irrecevable.
A titre principal :
JUGER que le terme « Coupon » n’est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat.
JUGER que tout porte à croire qu’il semblerait d’une mensualité — il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu’un tel élément puisse être établi avec certitude.
JUGER que cette clause est purement potestative
JUGER qu’il y a dès lors un défaut patent de lisibilité, qui induit nécessairement une notion d'interprétation des termes du contrat, faculté qui échappe au juge des référés.
JUGER que le juge des référés ne peut pas interpréter les clauses d'un contrat.
JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse
En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes
JUGER que l'intégralité des demandes n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable
JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse
En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes
JUGER que la société ATRIUM ne pouvait concéder la moindre garantie à première demande.
JUGER que la garantie à première demande était parfaitement disproportionnée.
JUGER qu’il s’agit d’une contestation sérieuse sur le fond En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes
Juger que l’ensemble des taux réhaussés prévus dans les avenants du 28 octobre 2021 et du 21 juillet 2021 sont parfaitement inapplicables.
En conséquence :
DEBOUTER la société CLUB FUNDING de l'intégralité de ses demandes En toutes hypothèses
CONDAMNER la société CLUB FUNDING à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile à chacune des défenderesses
CONDAMNER la société CLUB FUNDING aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir
La défenderesse expose que CLUBFUNDING n’a pas qualité à agir, le pouvoir donné par la masse des obligataires devant obligatoirement être donnée en assemblée générale.
Elle vise à ce titre dans sa motivation l’article L228-54 du code de commerce qui dispose que seule l’assemblée générale a le pouvoir d’autoriser une action en justice et qu’à défaut l’action doit être dite irrecevable.
CLUBFUNDING rétorque qu’il convient de faire usage de de l’article L228-46-1 du même code, et qu’en conséquence la consultation dont la preuve est versée au débat est valable, de telle sorte que selon elle l’action est recevable.
L'article L228-46-1 susvisé dispose ainsi :
Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.
Il résulte donc de cet article que d’une manière générale, les décisions de la masse des obligataires peut être prise à l'issue d’une simple consultation, y compris par voie électronique, comme l’indique la demanderesse dans ses conclusions.
Quant à l’article L228-54 du même code, celui-ci dispose :
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, (…)
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
Ainsi l’article L228-54, qui impose une autorisation de l'assemblée générale, ne concerne pas l’ensemble des décisions que pourrait prendre la masse des obligataires, mais seulement certaines de ces décisions, et notamment les actions en justice.
Il en résulte que les dispositions de l’article L228-46-1 du code de commerce, qui autorisent une simple consultation plus légère qu’une convocation d’assemblée générale, sont plus générales que celles de l’article L228-54 du même code.
Dès lors, le particulier dérogeant au général, il convient de faire application des dispositions de l’article L228-54 qui visent spécifiquement les actions en justice.
Or CLUBFUNDING reconnait elle-même qu’elle a consulté la masse par courrier électronique, conformément aux dispositions du contrat. Elle reconnait donc ne pas avoir organisé d’assemblée générale.
Dès lors, faisant application du troisième alinéa de l’article L228-54 du code de commerce qui s'applique donc au cas d’espèce, nous dirons l’action irrecevable.
L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons la masse des obligataires, représentées par CLUBFUNDING aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING irrecevable en son action.
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC
Condamnons en outre la masse des obligataires représentée par CLUBFUNDING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.92 € TTC dont 9.61 € de TVA
La minute de l'ordonnance est signée par M. AAA président et M. BBB greffier.
Le greffier, Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
M. AAA M. BBB
Nous vous informons que par un arrêt du 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt par lequel elle a confirmé que les obligataires pouvaient autoriser le représentant de la masse à agir en justice pour défendre leurs intérêts via une consultation écrite réalisée par voie électronique.
Dans ce contexte, s’agissant de la procédure en référé engagée contre la société Atrium, actuellement pendante devant la Cour de cassation, une issue favorable aux obligataires apparaît très probable. [...]
Non au contraire puisque la régularisation peut se faire jusqu'avant l'intervention du jugeadnstep a dit:Je ne sais pas quel message la justice veut faire passer, mais pour moi, c'est clair : particulier, passez votre chemin, quand ça part en quenouille, c'est pour votre pomme.



Chris78 a dit:Oui, toujours le même argument : accepter une proposition nulle car sinon cela risque d'être long, couteux ... en un mot pire que ce que le débiteur propose.
Donc, au bout de plus de 2 ans, nous pourrions percevoir 722 - 15(!) = 707 € pour une obligation de 1000 €
puis peut-être, 167 € le 31/7 (total 874) et enfin toujours peut-être 111 € (total 985).
Pour le peut-être, je cite : "Nous attirons votre attention sur le fait que la perception de ces 50.000 € supplémentaires reste aléatoire ...".
Tout cela bien sûr sans intérêts ... et en plus il faut renoncer à exercer la caution personnelle de Madame M S !!! Je ne sais pas pourquoi son nom n'apparaît pas en clair, il suffit d'aller sur le site de MC Home Concept, c'est la présidente(!).
Il faut absolument voter contre cette proposition. D'autant plus que le débiteur a été malhonnête, je cite :
"...ce dernier avait procédé à la vente du dernier bien de l’opération sans nous en informer. Les fonds issus de cette vente ont été utilisés pour rembourser d’autres créanciers..."
Sinon, ils vont tous faire pareil, pourquoi se gêner ?
- La première créance litigieuse d'un montant de 30.000 € a été examinée par le tribunal compétent. Nous venons d'être informés que l’opérateur a été débouté de sa demande et qu’aucun paiement additionnel ne pourra intervenir au titre de cette créance. En conséquence, le versement complémentaire de 30.000 € initialement envisagé d’ici le 31 juillet 2025 ne pourra pas être réalisé.
Pour rappel, la clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2026. À l’issue de cette étape, le dossier a été renvoyé à une audience désormais fixée en 2028 par la juridiction saisie.
Ce report allonge le calendrier procédural et retarde mécaniquement les perspectives de décision sur le dossier.
"Compte tenu du contexte, les porteurs de projet vous sollicitent pour une prolongation de l'échéancier de 9 mois avec comme contreparties négociées par La Première Brique :Jpense20 a dit:[VOTE] Nouvelle actualité pour le projet Le Carrousel
"Ce projet a été prolongé une seconde fois par avenant du 7 novembre 2025, pour une durée de 7 mois portant effectivement la dernière échéance au 26 mai 2026, afin de favoriser la commercialisation etc.3
C'est bien demain le 26 mai, j'adore ce genre de nouvelle.
Encore un petit tour, bon c'est facile.
Est ce le dernier?![]()
Franchement, tout ça c'est du vent pour faire croire qu'ils travaillent.pticaillou a dit:[WiSeed|ADVENIS WISE]
J'ai plusieurs votes qui arrivent qui demande à ce que "[...] En cas de recouvrement total ou partiel des sommes dues au titre du contrat d’émission d’obligation, ADVENIS WISE déduira de ces sommes recouvrées, conformément au contrat d’émission, le montant des dépenses réellement engagées à l’euro-l’euro avant de procéder au remboursement. [...]"
Je comprends pas bien: on vote pour autoriser WiSeed à avancer l'argent avant de se rembourser en cas de recouvrement réussi, c'est bien ça ?
D'ou on a besoin de donner notre accord pour ca ?
On bien est-ce une façon de faire voter qu'on les autorise a se faire rembourser ?
On jugera évidemment sur résultat mais je pars avec un a priori moins négatif.gros panda a dit:Franchement, tout ça c'est du vent pour faire croire qu'ils travaillent.
Je reçois aussi ce genre de communication de Wiseed et je n'en tiens pas compte.
Dans tous les cas, s'ils arrivent à récupérer quelque chose, à la fin c'est toi qui paiera les frais. Donc, ils peuvent bien se sucrer au passage, personne n'y verra que du feu, c'est ce que faisait les anciens dirigeants avec des frais exorbitants puisque de toute façon c'est pas eux qui paieront la facture final.
Ils sentent que le crowdfunding est mort à long terme.Luciole49 a dit:LPB se met à faire du Bricks ou un truc similaire ... faut bien qu'on maange
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