par contre il est important de bien différencier les intervenants.
vous avez les IOBSP ( intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ) qui comprennent entre autre les courtiers, les mandataires qui travaillent pour les courtiers, et les mandataires de banques qui sont des indépendants travaillant pour le compte de un ou plusieurs établissements de crédit.
je vais traiter des deux aspects de ces obligations selon la catégorie
Quelle que soit leur catégorie, les produits commercialisés et le type de clients, les IOBSP sont tenus au respect de règles de bonne conduite, notamment en matière d’information des clients ou clients potentiels, de loyauté et de respect de leurs intérêts (article L. 519-4-2 du code monétaire et financier).
1. Obligations d’identification de l’intermédiaire
Lors de l’entrée en relation, l’intermédiaire doit fournir aux clients et clients potentiels des informations sur son identité (nom, adresse, catégorie, numéro d’immatriculation, moyens de vérifier cette immatriculation). Les publicités et les correspondances émanant de l’intermédiaire doivent également comporter ces informations.
Il doit aussi informer ses clients et clients potentiels des procédures de recours et de réclamation, et donner les coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel.
L’IOBSP est également tenu d’indiquer le nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille (de manière exclusive, représentant plus du 1/3 de son chiffre d’affaires) et/ou des établissements qui détiennent une participation supérieure à 10% de ses droits de vote ou de son capital. Le contenu des éléments à fournir diffère selon la catégorie de l’intermédiaire.
2. Obligations en termes de rémunération et de communication des frais
Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les IOBSP au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients, ou influencer la qualité de leur prestation de service.
Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement, ou avant tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels demandés et, le cas échéant, de sa rémunération.
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client qu’il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il est également interdit à l’intermédiaire, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés ci-dessus.
3. Obligations spécifiques vis à vis des clients personnes physiques
a. Pour tout produit
Lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique, l’IOBSP présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé.
Toute information fournie par l’IOBSP est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès. En cas de vente à distance, les intermédiaires doivent en sus respecter les règles relatives à ce mode de commercialisation définies dans le code de la consommation (articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation).
b. Obligations supplémentaires pour les opérations de crédit
De plus, lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique et que l’opération est une opération de crédit, l’intermédiaire s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque, ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
L’intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges, ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit de vérifier sa solvabilité.
Il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat de crédit pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
Références
- Loi : articles L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6 du code monétaire et financier;
- Décret : articles R. 519-19 à R. 519-26 du même code.
Quelles sont les obligations spécifiques d’un courtier dans ses relations avec un client ?
Le courtier et le mandataire non exclusif sont des intermédiaires qui sont amenés à travailler avec plusieurs établissements de crédit. Ces deux intermédiaires sont soumis aux règles générales de bonne conduite communes à tous les IOBSP
Le courtier doit toutefois répondre à d’autres obligations spécifiques dans ses relations avec le client. Il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats pour fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client et il doit fournir un conseil motivé.
Plus précisément, le courtier doit :
• fournir au client, y compris au client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité ;
• informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations ;
• veiller à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Il doit également s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Le courtier précise au client les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lui.
Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, le courtier doit préciser au client :
• le nombre et le nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille ;
• s'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné, et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
• s'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné, et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
Les courtiers ont par ailleurs des obligations de transparence à l’égard des établissements de crédits ; en effet, les courtiers doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.
Les obligations du courtier sont toutefois allégées dès lors que le courtier ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement.
Les mandataires de courtiers doivent par ailleurs respecter les mêmes obligations que leurs mandants.
Références
- Décret : articles R. 519-27 à R. 519-31 du code monétaire et financier.