Bonjour,
Jusqu'à "la période d'indisponibilité des fonds", c'est à dire de 1 jour à 3 ans, le PEL peut être transformé en CEL avec, effectivement, recalcul des intérêts et dans les conditions et limites du CEL.
En fait, il faut lire en parallèle l'article R.315-31 et R.315-32 du code de la construction et de l'habitattion ci-dessous reproduits:
"Article R. 315-31
Lorsque le total des versements d’une année est inférieur au
montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article
R. 315-27 ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte
d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel au cours
de la période d’indisponibilité des fonds, le contrat d’Epargne-
Logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le
bénéfice des dispositions de la présente section.
(Décret n° 92.358 du 1/4/1992 - Article 2) Si le retrait intervient
entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente
section est conservé pour la période de trois ans ; la prime
versée par l’Etat est dans ce cas réduite dans une proportion
fixée par arrêté du Ministre chargé des finances et du Ministre
chargé du Logement."
Article R. 315-32
Lorsque le contrat de souscription d’un PEL est résilié en application
de l’article R.315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du PEL, les intérêts
versés au souscripteur étant alors évalués par application à
l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de
CEL à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins
de 2 ans après la date de versement du dépôt initial et au taux
fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de 2 ans
après la date de versement du dépôt initial ;
b)Soit de demander la transformation du PEL en CEL au sens de
la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors
l’objet d’une nouvelle évaluation par application à l’ensemble
de ses dépôts du taux en vigueur en matière de CEL à la date
de la transformation.(Décret n° 83 488 du 11/06/1983 -Article 2)
Cette transformationne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant
maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4. Dans cette
éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au CEL les intérêts
calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite
de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la
disposition du souscripteur
Cordialement,