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"Si le patient est décédé
L’accès aux informations concernant une personne décédée est encadré :
- Cet accès ne peut d’abord s’exercer que si la personne décédée ne s’y était pas opposée de son vivant. Cette opposition peut ne pas prendre la forme d’un document écrit de sa main et peut être constatée en la présence d’éléments concrets et précis (ex : refus exprimé auprès du médecin traitant) ;
- Seuls certains proches de la personne décédée peuvent accéder aux informations la concernant : les ayants droit (héritiers légaux ou testamentaires) dont le conjoint, le concubin ou concubine, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
- La demande doit être expressément fondée sur un ou plusieurs des trois motifs prévus par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : [lien réservé abonné]
- connaître les causes de la mort ;
- défendre la mémoire du défunt ;
- faire valoir ses droits.
L’indication de la volonté de connaître les causes de la mort n’appelle pas de précision supplémentaire. En revanche, la volonté de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses propres droits doivent être explicitées par le demandeur, en précisant par exemple les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir.
- Le code de la santé publique ne prévoit pas l’accès à l’intégralité du dossier du patient décédé. Le médecin n’est ainsi tenu de communiquer que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par le demandeur.
Conservation du dossier du patient
La conservation des dossiers permet la continuité des soins, de répondre à une demande de communication du dossier par le patient et peut constituer un moyen de preuve en cas recherche de la responsabilité du médecin.
Conditions de conservation
Le médecin est responsable de la conservation des dossiers des patients qu’il a établis.
Pour les dossiers constitués en établissement de santé, c’est l’établissement qui est responsable de leur conservation. Le directeur doit veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en assurer la garde et la confidentialité.
Durée de conservation
Pour les dossiers constitués en établissement de santé :
La durée de conservation est de 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient (
article R. 1112-7 du code de la santé publique [lien réservé abonné]). Si la durée de conservation s'achève avant le 28e anniversaire du patient, la conservation du dossier doit être prorogée jusqu'à cette date; Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.
Ces délais constituent des durées minimales. Selon les pathologies concernées, des durées de conservation plus longues peuvent être prévues.
Pour les dossiers établis par un médecin en exercice en cabinet médical ou en société :
En l’absence de texte fixant le délai de conservation de ces dossiers, il a été d’usage de conseiller une conservation pendant 30 ans, durée alignée sur le délai de prescription de l’action en matière de responsabilité médicale. Ce délai a été ramené à 10 ans à compter de la consolidation du dommage par la loi du 4 mars 2002.
Le CNOM recommande aux médecins d’appliquer les délais de conservation prévus pour les établissements de santé.
En cas de cessation d’activité
Si vous cessez votre activité de médecin, vous êtes responsable de la conservation des dossiers que vous avez constitués. Les dossiers ne peuvent être transmis automatiquement au médecin qui vous succède. Les patients peuvent décider du choix d’un autre médecin et demander que le dossier les concernant leur soit transmis. Par ailleurs, iI est indispensable de signaler au conseil départemental de l’Ordre des médecins le sort et le lieu de conservation des dossiers."