Elaphus
Contributeur régulier
On sait que ce proche du précédent président de la République avait été nommé aux fonctions de président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de directeur général de la Banque fédérale des banques populaires le 2 mars 2009, après avoir, comme secrétaire général adjoint à la présidence de la République, été chargé des affaires financières et industrielles; il avait donc surveillé l’opération de fusion entre les caisses d’épargne et les Banques populaires.
De ce fait les 6 novembre et 25 novembre 2009, le syndicat Sud Caisses d’épargne et les syndicats CGT des personnels de plusieurs banques ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction du chef de prise illégale d’intérêts contre M. François PEROL.
L’affaire a été bloquée par le procureur de la République, soumis comme on le sait au pouvoir exécutif, qui a estimé dans son réquisitoire du 15 mars 2010 n’y avoir lieu à informer, aux motifs qu ‘ il était établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par les parties civiles n’étaient pas caractérisés.
Par une ordonnance du 18 juin 2010, le juge d’instruction a dit y avoir lieu à informer...
Sur appel du ministère public, la chambre de l’instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile précitées et dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.
Les syndicats se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 3 mars 2011, qui a déclarés irrecevables leurs plaintes avec constitution de partie civile du chef de prise illégale d’intérêts et a dit n’y avoir lieu à informer.
La Chambre criminelle, le 27 juin 2012 (arrêt n°11-86.920, publié au bulletin) a cassé sans renvoi:
1) la constitution de partie civile des syndicats était recevable :
2) le retour du dossier au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, afin d’informer, est ordonné :
J’ajoute qu’on a découvert aussi, depuis, que le nouveau président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et directeur général de la Banque fédérale des banques populaires a obtenu une rémunération en hausse de 247% en 2010 (conseil de surveillance de la banque BPCE du 24 février 2010).
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De ce fait les 6 novembre et 25 novembre 2009, le syndicat Sud Caisses d’épargne et les syndicats CGT des personnels de plusieurs banques ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction du chef de prise illégale d’intérêts contre M. François PEROL.
L’affaire a été bloquée par le procureur de la République, soumis comme on le sait au pouvoir exécutif, qui a estimé dans son réquisitoire du 15 mars 2010 n’y avoir lieu à informer, aux motifs qu ‘ il était établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par les parties civiles n’étaient pas caractérisés.
Par une ordonnance du 18 juin 2010, le juge d’instruction a dit y avoir lieu à informer...
Sur appel du ministère public, la chambre de l’instruction a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile précitées et dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.
Les syndicats se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 3 mars 2011, qui a déclarés irrecevables leurs plaintes avec constitution de partie civile du chef de prise illégale d’intérêts et a dit n’y avoir lieu à informer.
La Chambre criminelle, le 27 juin 2012 (arrêt n°11-86.920, publié au bulletin) a cassé sans renvoi:
1) la constitution de partie civile des syndicats était recevable :
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et l’article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des syndicats, l’arrêt se borne à énoncer que ceux-ci n’allèguent pas un préjudice indirect porté à l’intérêt collectif de la profession, se distinguant du préjudice lui-même indirect qu’auraient pu subir individuellement les salariés de l’entreprise ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les faits de prise illégale d’intérêts dénoncés par eux, à les supposer établis, rendent possible l’existence d’un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu’ils représentent, et distinct de celui qu’ont pu subir individuellement les salariés, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
2) le retour du dossier au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, afin d’informer, est ordonné :
Vu l’article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble l’article 432-13 du code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la juridiction d’instruction ne peut dire n’y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l’article 85 du même code, que s’il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant y avoir lieu à informer contre M. X..., du chef de prise illégale d’intérêts, l’arrêt énonce notamment que, de façon manifeste au regard de la nature de ses fonctions, ce dernier n’est pas intervenu et ne pouvait pas intervenir dans le processus formalisé de prise de décisions administratives relatives à la fusion et à la recapitalisation des établissements bancaires et qu’en conséquence, les investigations envisagées par le juge d’instruction ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par l’intéressé et alors que l’article 432-13 du code pénal n’exige pas que l’intervention du fonctionnaire s’inscrive dans le processus formalisé des décisions administratives, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
J’ajoute qu’on a découvert aussi, depuis, que le nouveau président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et directeur général de la Banque fédérale des banques populaires a obtenu une rémunération en hausse de 247% en 2010 (conseil de surveillance de la banque BPCE du 24 février 2010).
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