Cette décision instaure de « nouvelles règles de procédure », explique la plus haute juridiction française qui, « jusqu'à présent », « jugeait, en matière d'expropriation, que l'appelant qui dépose les pièces produites au soutien de son mémoire après l'expiration du délai prévu pour conclure, était déchu de son appel ».

Quarante-deux propriétaires de parcelles ou ayants droits s'étaient pourvus en cassation après une décision de la chambre d'expropriation de la cour d'appel de Poitiers, à la demande de l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine.

La Cour de cassation leur a donné raison en invoquant notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou Convention européenne des droits de l'homme, signée par les 46 États-membres du Conseil de l'Europe.

En l'occurrence, la Cour rappelle que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ». Et, au nom du droit d'accès à un tribunal « concret et effectif », selon les termes de la Convention européenne, la production tardive de pièces ne doit être sanctionnée « que par leur irrecevabilité », pas par le rejet de l'appel.

(Cour de cassation, troisième chambre civile, 16 janvier 2025, V 23-20.925)