revirement de jurisprudence (TAEG et période de préfinancement)

Anonyme

On sait que la Cour de cassation juge que lorsque le contrat fixe la durée maximale de la période de préfinancement, les intérêts et frais liés à cette période sont déterminables, et qu’ils entrent dès lors nécessairement dans le calcul du TEG.

C'est une ânerie, Aristide a démontré que le TEG d'un prêt sur 324 mois, dont les 24 premières mensualités sont composées d’une prime d’assurance et de l'intérêt calculé sur la totalité du prêt, est mécaniquement inférieur à celui du même prêt remboursable à l'aide de 300 mensualités incluant le même montant de prime, sans période de préfinancement (et dont l'amortissement démarre donc sans délai).

La Cour de cass lit-elle le Forum ? Il faut le croire, puisqu'un revirement est finalement intervenu (Civ. 1°, 15 juin 2022, n° 20-16070, publié au Bulletin : « Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt »). Très bien, mais les prêteurs qui respectaient l'ancienne jurisprudence se retrouvent donc avoir indiqué un TEG minoré sur leurs offres... A suivre.
 
Bonjour,

Merci pour cette information intéressante.

Mais une autre question semble se poser.

Suivant cette nouvelle jurisprudence (et, bien que publiée au bulletin, si il n'y a pas de nouveaux revirements ???) les intérêts de la période d'anticipation ne seront plus à prendre en compte mais ladite période viendra toujours accroître la durée du prêt.

Dès lors le TAEG nouvelle mouture sera t-il à calculer sur la seule période d'amortissement (TAEG maximalisé) ou bien sur la durée totale, période d'anticipation comprise (TAEG minimisé) ?

Cdt
 
Sur l'offre, c'est sans aucun doute un TAEG hors de toute période d'anticipation qu'il faut désormais indiquer ; cela étant, il faut aussi que le TEG effectivement appliqué par la suite ne soit pas supérieur à celui annoncé (évidence rappelée par la jurisprudence : Com. 17 janvier 2006, n° 04-11100). Donc le TAEG de l'opération prise dans son ensemble (incluant la période effective du préfinancement) ne devra pas dépasser celui annoncé (le risque semble faible, puisque le TAEG de l'offre sera maximisé, mais il faudrait faire des simulations, notamment si les intérêts intercalaires sont calculés avec la méthode exact/360). De beaux calculs en perspective !
 
Votre raisonnement semble logique....mais avec les juges ???

A suivre...

Cdt
 
Comme dit le Canard Enchaîné : le pire est toujours sûr... Mais tout vaut mieux que l'incertitude !
 
:)
 
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