Anonyme
On sait que la Cour de cassation juge que lorsque le contrat fixe la durée maximale de la période de préfinancement, les intérêts et frais liés à cette période sont déterminables, et qu’ils entrent dès lors nécessairement dans le calcul du TEG.
C'est une ânerie, Aristide a démontré que le TEG d'un prêt sur 324 mois, dont les 24 premières mensualités sont composées d’une prime d’assurance et de l'intérêt calculé sur la totalité du prêt, est mécaniquement inférieur à celui du même prêt remboursable à l'aide de 300 mensualités incluant le même montant de prime, sans période de préfinancement (et dont l'amortissement démarre donc sans délai).
La Cour de cass lit-elle le Forum ? Il faut le croire, puisqu'un revirement est finalement intervenu (Civ. 1°, 15 juin 2022, n° 20-16070, publié au Bulletin : « Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt »). Très bien, mais les prêteurs qui respectaient l'ancienne jurisprudence se retrouvent donc avoir indiqué un TEG minoré sur leurs offres... A suivre.
C'est une ânerie, Aristide a démontré que le TEG d'un prêt sur 324 mois, dont les 24 premières mensualités sont composées d’une prime d’assurance et de l'intérêt calculé sur la totalité du prêt, est mécaniquement inférieur à celui du même prêt remboursable à l'aide de 300 mensualités incluant le même montant de prime, sans période de préfinancement (et dont l'amortissement démarre donc sans délai).
La Cour de cass lit-elle le Forum ? Il faut le croire, puisqu'un revirement est finalement intervenu (Civ. 1°, 15 juin 2022, n° 20-16070, publié au Bulletin : « Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt »). Très bien, mais les prêteurs qui respectaient l'ancienne jurisprudence se retrouvent donc avoir indiqué un TEG minoré sur leurs offres... A suivre.










