Quotité

Soso69

Membre
Bonjour a tous
Mon papa est décèdé il y a 2 ans la mere a 50 % de leur maison et 25 % de mon papa .Nous sommes 5 enfants
La quotité disponible que ma mère veut léguer à mon frere porte sur l ensemble du patrimoine ( maison plus liquidité) ?
Merci de votre retour
 
Soso69 a dit:
Mon papa est décèdé il y a 2 ans la mere a 50 % de leur maison et 25 % de mon papa
c'est peut etre clair pour toi mais déjà là , je ne comprends pas .....

donc difficile de t'aider pour la suite
 
Effectivement c’est pas hyper clair mais le maximum qu’elle peut donner à un enfant c’est 40% de ce qu’elle possède
 
Je dirais plutôt que la quotité disponible est de 25 % de ce que possède la personne dans le cas où il y a 5 enfants et pas de 40 %.
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Bonjour
Oui il me semble.
 
Goupil26 a dit:
Je dirais plutôt que la quotité disponible est de 25 % de ce que possède la personne dans le cas où il y a 5 enfants et pas de 40 %.
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Je n’ai pas parlé de quotité disponible mais du maximum qu elle pouvait donner a un enfant en particulier vu que c’est la question ;

C’est 25% + 1/5 x 75% = 40%

Les 4 autres enfants auront 15% chacun ce qui fait bien 60
 
Bonjour, l'article 913 du Code civil précise le taux de quotité disponible en fonction du nombre d'enfants :

Article 913​

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021​

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V) [lien réservé abonné]
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 [lien réservé abonné].
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
 
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