Bonjour,
elnino a dit:
Le mail n'est pas clair pour moi et mon courtier me confirme que le différé ne commencera qu'à la date de livraison si je débloque la fin du PTZ+ sur l'échéance de livraison. Mon banquier soutient le contraire. Que faire ?
Nous nous situons dans l’hypothèse d’un PTZ avec mises à disposition progressives de fonds en fonction de l’évolution des travaux.
Tentons d’y voir plus clair.
Le premier texte concerné est le cinquième alinéa de l’article L.31-10-11 du code de la construction et de l’habitation ainsi rédigé:
« La première période de remboursement peut être précédée d’une période de mise à disposition des fonds durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement »
Partant de là nous avons trois cas de figure
1) – PTZ avec amortissement immédiat donc sans différé d’amortissement.
Dans ce cas il est clair que – suivant le texte ci-dessus – l’amortissement ne commencera qu’après le dernier déblocage c'est-à-dire que si le chantier dure 1 an et que le PTZ soit de 20 ans entre le premier déblocage et la fin du prêt il se sera en réalité passé 21 ans.
2) – PTZ avec différé partiel ; par exemple durée différé partiel 5 ans plus durée d’amortissement 20 ans soit une durée totale PTZ de 25 ans
Dans ce cas de figure si l’on veut respecter une cohérence avec le premier cas ci-dessus il faut donc que - là aussi – que le départ du PTZ, tant pour la phase différée que celle d’amortissement démarre au dernier déblocage.
Si non, si le différé démarrait dès la première mise à disposition des fonds la période de différé ferait bien ses 5 ans et celle d’amortissement ses 20 ans soit bien les 25 ans prévus mais il y aurait un désavantage (= une incohérence) par rapport au premier cas de figure.
Pour respecter cette cohérence il faudrait donc que le différé démarre à la fin des travaux au bout de 1 an (= dernier déblocage) auquel cas la durée réelle du PTZ serait 1 an de travaux + 5 ans différé + 20 ans d’amortissement = 26 ans au total (= Parallélisme parfait avec le premier cas de figure)
3) – PTZ avec différé total ; par exemple différé total 5 ans plus durée d’amortissement 20 ans soit une durée totale de 25 ans.
Exactement mêmes remarques et conclusion que pour le cas N°2.
Pour ce qui vous concerne, puisque vous avez un PTZ avec une première période de différé total, la logique visant au respect de cette cohérence entre les différentes situations devrait amener à faire démarrer le PTZ (Différé et amortissement) à compter du dernier déblocage.
C'est cet argument (= cohérence des situations) que vous pouvez opposer à votre banque.
Mais, pour avoir une certitude c'est la position de la SFGAS qu'i faudrait connaître.
Vous pouvez tenter de lui écrire mais c'est extrêmement rare qu'elle réponde à des particuliers.
L'autre voie serait que, précisément, votre banque obtienne la position de la SFGAS.
Maintenant, pour être précis, il existe un autre texte mais qu’il faut bien chercher car on la trouve :
=> En annexe
=> De l’annexe (= convention banques/État)
=> De l’arrêté du 25 mai 2011.
Que dit cette annexe de l’annexe (convention banques/État) en son article 1 :
« Le prêt ne portant pas intérêt est amorti par mensualités constantes à l’issue de la période de versement des fonds avec possibilité de différé dans la conditions prévues à l’article L.31-10-11 du code de la construction et de l’habitation
Toutefois, une mise en amortissement progressive du prêt est tolérée pendant la période de versement des fonds. La durée d’amortissement (déclarée à la SFGAS) est alors comptée à partir du premier versement, les versements suivants donnant lieu à une durée d’amortissement plus courte. Les mensualités sont dans ce cas calculées au prorata du capital versé, conduisant à des mensualités différentes pendant la période de versement des fonds et constantes par la suite.
… »
Ainsi, bien que la loi (art L.31-10-11) soit rappelée, une simple convention vient la contredire en introduisant cette « tolérance ».
Le passage en amortissement n’est donc plus obligatoirement :
Le prêt ne portant pas intérêt est amorti par mensualités constantes à l'issue du versement complet des fonds, avec possibilité de différé dans les conditions prévues à l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation"
Ni
« La première période de remboursement peut être précédée d’une période de mise à disposition des fonds durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement »
Vous n’êtes pas dans ce cas de figure mais je m’étais déjà offusqué tant d’une telle hypocrisie que du fait qu’une loi puisse être directement contredite par une simple convention.
Wolverine a dit:
Ne parle-t-il pas de l'assurance du PTZ qui devrait commencer à partir du 1er déblocage car il faut bien assurer ce prêt même si il n'a pas été complètement débloqué?
Désormais c'est extrêmement rare de trouver une prise d'effet des assurances à la mise à disposition des fonds.
La pratique générale est une prise d'effet à l'acceptation de l'offre ce qui est beaucoup plus logique et sécurisant pour les emprunteurs.
Cdt