Nullité de la clause des Intérêts

vivien

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Bonjour,

Ce 22 Mars 2018 la Cour d'Appel d'Aix Arrêt N° 2018/129 infirme un jugement du TGI de Marseille "entrepris dans toutes ses dispositions" et rend une décision bien écrite et très claire.

Dans celle-ci il est possible de lire :

"Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux
intérêts sont distinctes, elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique.


Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation
de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information
précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher
sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du
taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans
l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléa du pouvoir discrétionnaire
reconnu au juge.


Les époux - - - - - - - - sont donc recevables en leur demande de nullité de la stipulation de l’intérêt
conventionnel
."


Doit on voir dans celle-ci un retour aux jurisprudences que nous avons connues avant que certains professionnels, incompétents et intéressés exclusivement par leurs factures, n'interviennent sur ce marché et "agacent" les juges produisant ainsi des jurisprudences contraires et parfois difficilement compréhensibles ?

Pour les emprunteurs avec des dossiers bien "structurés" expliqués et justifiés il reste donc possible de gagner.
 
Salut,

pour ce que j'en sais et compris, c'est bien rédigé : il faut en effet distinguer la nullité de la déchéance.
Dans la plupart des contestations de TEG, les avocats demandent les deux, autant draguer large.
En fait, en cas d'erreur avérée sur le TEG, c'est le plus souvent de l'ordre de la déchéance que de la nullité.

Un cas intéressant relativement récent : en appel, un client (en clair, son avocat) a persisté à demander la nullité sans proposer la déchéance. Le magistrat ne pouvait pas lui accorder la nullité. Et puisque la déchéance n'a pas été demandée, le client, qui avait pourtant gagné en première instance, a perdu en appel du fait d'une faute technique de son conseil.
C'est ce qu'on appelle "perdre sur le tapis vert" !

PS : auriez vous le numéro d'affaire SVP, je ne trouve pas l'arrêt sur LEGIFRANCE, Merci !
 
Voici l'arrêt en question.

Chercheur de Jurisprudences
 

Pièces jointes

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Merci !
 
En réaction au message de MRGT 34, les demandes en nullité et en déchéance ne portent ni sur les mêmes erreurs, ni sur les mêmes fondements juridiques, de sorte qu'elles peuvent se cumuler.


Je m'explique.


Une erreur de formalisme dans l'offre, comme par exemple le non respect des informations obligatoires définies à l'article L312-8 ancien du Code de la Consommation emporte la déchéance du droit aux intérêts. Le texte applicable est l'article L 312-33 du Code de la Consommation.


Une erreur mathématique qui rendrait les modalités de calcul des intérêts conventionnels ou le TEG irréguliers emporte la nullité de la stipulation d'intérêts. Les fondements juridiques sont les articles 1907, L313-1, R 313-1 du Code de la Consommation.


NB : si vous vous prêtez à une lecture attentive de l'article L 312-33 ancien du Code de la consommation, vous noterez qu'il n'est nullement question de la déchéance du droit aux intérêts pour une erreur de taux.


Pour résumer, vous pouvez avoir dans un même acte de prêt à la fois :

- une erreur de forme (par exemple le coût de l'assurance non stipulé)
- une erreur de calcul (lié à l'absence de prise en compte de certains frais obligatoires dans le calcul du TEG)


Dans ce cas précis, il est donc possible de demander la nullité et la déchéance.


Il est possible que certains avocats non spécialisés en droit bancaire se trompent de demande, mais cela ne remet pas en cause la possibilité de demander les 2 sanctions. Certains Magistrats peuvent également se tromper, ce qui est le cas à Paris que ce soit le TGI ou la Cour d'Appel. Mais la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, celle de Caen et d'autres ont ainsi statué :


"Mais attendu que les dispositions d’ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature pré-contractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n’ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d’ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907 du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt ;
Que cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l’intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité de l’emprunteur ;
Que les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes; qu’elles n’ont ni la même finalité ni le même régime juridique ;


Que dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second cas, elle sanctionne l’inexactitude d’une information pré-contractuelle due à l’emprunteur ;

Qu’en conséquence, M. et M Y C sont titulaires des deux actions, l’une visant les formalités de l’offre de prêt et l’autre visant le contrat de prêt en lui-même; que la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas fondée à opposer, sur le fondement du principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales, l’irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ;"


Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 juillet 2017, n° 15/08100


"En effet, l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de mention d’un TEG erroné dans l’offre de crédit immobilier, prévue par l’article L. 312-33 du code de la consommation, devenu L. 341-34 et sanctionnant la violation de l’article L. 312-8 ancien devenu L. 31325 fixant les modalités de l’offre ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et elle est distincte de l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en cas de mention d’un TEG erroné dans l’acte de prêt."


Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 8 mars 2018, n° 16/01298


Bonne journée à vous
 
Bonjour,
j'ai l'impression que les avis des uns et des autres, y compris ceux des juges, ne sont pas toujours en phase pour savoir ce qui relève de la "déchéance du droit aux intérêts" (qui peut être totale ou partielle) et ce qui relève de la "nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel" (dans ce cas pas de discussion possible: le calcul des intérêts est juste ou faux).
Je vais essayer de faire une sorte de synthèse à l'intention des néophytes qui tomberaient sur cette discussion.
Je laisse de côté les textes (je ne les ai pas sous la main, ils sont imparfaits et ils ont évolué au fil des années).
Donc deux types de condamnation permettent de sanctionner un contrat de prêt entaché d'anomalies:
1) Les intérêts du prêt, qui additionnés à l'amortissement du capital et à la cotisation d'assurance (lorsqu'elle existe) déterminent le montant des échéances, sont calculés à partir du taux dit conventionnel annuel du prêt (je préfère le terme contractuel).
Si ce calcul est faux, pour des raisons diverses, on dit qu'il y a "nullité de la stipulation d'intérêt". La banque a fait une erreur (plus ou moins volontaire mais a priori consciente), on lui tape sur les doigts et on dit soit qu'il faut qu'elle rende le trop perçu à l'emprunteur, qu'elle lui rembourse ses frais de procédure et si possible un peu plus pour tout le souci que lui a causé cette erreur, soit qu'il faut plus radicalement remplacer le taux contractuel par le taux légal, qui comme son nom l'indique est fixé par le loi, et rembourser bien sûr les intérêts mal acquis.
Ici une autre difficulté survient car le taux légal est par définition variable chaque années et même chaque semestre depuis quelques temps.
Certains juges disent taux légal (fixe) à la date du contrat de prêt et d'autres taux légal variable depuis la date du contrat de prêt.
2) Le TEG ou TAEG, peu importe au fond le nom qu'on lui donne, est un critère (très critiqué par les pro. du domaine bancaire pour son imperfection) qui est sensé représenter le coût total de l'opération de prêt (englobant par exemple les frais de dossier, d'assurance, de garantie, et tous les autres frais rendus obligatoires pour réaliser l'opération de prêt). Le législateur a cru bon de définir un critère unique permettant à chacun d'un seul coup d'oeil de savoir quelle est la meilleure offre.
Ce critère est donc sensé assurer la libre concurrence entre les banques et une prise de décision éclairée du consommateur emprunteur.
Le législateur lui a accordé une grande importance juridique.
Le Législateur a aussi défini un formalisme précis encadrant l'offre de prêt toujours dans le même but.
Si le TEG/TAEG est faux on dit que la banque sera "déchue du droit aux intérêts" ce qui peut-être très grave pour elle et peut lui coûter une lourde amende si l'affaire est présenter au pénal.
La déchéance peut être totale, dans ce cas les intérêts indûment prélevés sont remboursés et le capital restant du est remboursé sans intérêt.
La déchéance peut-être partielle: dans ce cas il appartient au juge de définir la meilleure solution pour les parties en présence (mais en général il ne se casse pas la tête et applique la "sanction" maximale, ce qui est plus simple, "punit" suffisamment la banque même si cela "enrichit sans cause" l'emprunteur ).
Voilà, j'espère avoir résumer à peu près correctement la situation pour les non initiés qui passeraient par là.:unsure:
 
Dernière modification:
Bonjour cher Agra07,

Ci-dessous copie intégrale de l'article L 312-33 ancien du Code de la Consommation :


"Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.

Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."



Vous prétendez qu'en cas de TEG/TAEG erroné, la sanction est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.

Pouvez-vous nous dire à quel endroit précisément dans le texte il est dit qu'une telle sanction est encourue lorsqu'il y a erreur sur le taux?


Par avance, merci pour votre éclairage, sachant que vous dîtes faire une synthèse pour les néophytes, il ne faudrait pas les induire en erreur
 
Bonjour @Lexicus,
Je ne prétends rien, j'essaie de comprendre ce que je lis ici ou là.
J'ai précisé ensuite que je laissais les textes de côté car je lis parfois des commentaires de certains qui raisonnent sans même savoir de quelle version précisément relève une affaire donnée en fonction de dates pas toujours communiquées.
L'article que vous citez concernent des sanctions pénales or aucune des décisions de justice évoquées dans cette discussion ne relève d'une juridiction pénale.
N'oublions pas ensuite le verbe "pourra" employer dans la dernière phrase de cet article: rien n'est automatique en matière de justice: il appartient au juge d'apprécier la meilleure façon d'appliquer la loi.
Je note néanmoins votre commentaire applicable aux cas d'espèce relevant de cet article, sans ignorer l'expression "ou dans la proportion fixée par le juge" que certains ont parfois tendance à oublier.
Cdt
 
Cher Agra07,


Si j'ai bien compris, vous considérez la déchéance du droit aux intérêts comme une sanction pénale?


Je suis déçu que vous ne répondiez pas à ma question : à quel endroit du texte (peu importe sa codification) il est question de la déchéance du droit aux intérêts pour une erreur de taux?


Cela éclairera certainement les néophytes que vous souhaitez aider


Par avance, merci
 
Bonjour,

Sur les sujets (= deux sanctions possibles) ci-dessus évoqués une relecture de l'intervention de Amojito (Désormais docteur en droit - thèse soutenue TEG/TAEG - qui malheureusement n'intervient plus) semble répondre aux questions posées :

Sanctions TEG - Ordre public - Interprétation "Contra legem" - Questions aux juristes.

I - Nullité de la stipulation de taux et déchéance du droit aux intérêts

A - La nullité de stipulation de taux
B - Déchéance du droit aux intérêts
C - Articulation entre les deux sanctions.


II - Ordre public

III - L'interprétation du juge

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...gem-questions-aux-juristes.31052/#post-270874
https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...gem-questions-aux-juristes.31052/#post-270874

Il est certain que l'offre acceptée devenu contrat est sanctionnée par la déchéance.

S'agissant d'un contrat, les règles de droit commun s'appliquent également : la nullité est donc compatible.

Je peux demander les deux à titre principal
. Au bon vouloir du juge de supprimer également les intérêts légaux dans un crédit immobilier

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...gem-questions-aux-juristes.31052/#post-270949

A toutes fins utiles.

Cdt
 
Merci Aristide pour cette intervention au secours de Agra07.


Il est vrai que l'intervention d'Amojito sur ce forum aura été très éphémère.


Dommage, car il aurait pu nous expliquer pourquoi la déchéance du droit aux intérêts (visée à l'article L 312-33 du Code de la Consommation) aurait été préférée à la nullité, sachant qu'il n'est en rien fait référence à une erreur de taux dans l'article L312-33 ancien du Code de la Consommation qui sanctionne d'autres natures d'erreurs.


J'ai du mal à penser que les Magistrats s'appuieraient sur ce texte pour sanctionner une erreur qui n'est justement pas précisé dans le texte en question.


Merci pour votre éclairage car j'avoue ne pas comprendre
 
Aristide a dit:
Bonjour,

Sur les sujets (= deux sanctions possibles) ci-dessus évoqués une relecture de l'intervention de Amojito (Désormais docteur en droit - thèse soutenue TEG/TAEG - qui malheureusement n'intervient plus) semble répondre aux questions posées :




A toutes fins utiles.

Cdt
Bonjour,
Bon, ma "synthèse" n'est probablement pas exempte d'erreurs de simplification.
Celle, théorique, d'@Amojito, juriste "pur jus", est évidemment plus complète et plus juste mais elle comporte des digressions qui en font sûrement un bon sujet de thèse mais pas de vulgarisation.
Si je reviens au sujet initial de cette discussion: "La nullité de la stipulation d'intérêts" (je ne pense pas trahir notre ami @vivien qui l'a intitulée "Nullité de la clause des intérêts"), j'avais en son temps posée une question restée sans réponse, à savoir: où est-il écrit que telle ou telle erreur entraîne la nullité (la réponse à cette question ne doit pas être trop difficile: il suffit de chercher dans les textes qui ne sont pas si nombreux ) mais surtout où est-il écrit que lorsque la nullité est prononcée, le taux conventionnel doit être remplacé obligatoirement par le taux légal ?
Sur ce second volet de la question, les précisions apportées par @Amojito sont sujettes à discussion.
Pour ma part, j'ai été dans le passé souvent amené à pratiquer le taux légal pour calculer des intérêts moratoires et j'avoue que j'ai été surpris la première fois que j'ai lu sur ce forum que le taux légal pouvait aussi servir de substitution au taux contractuel d'un crédit frappé de nullité.
Je connaissais bien évidemment l'article du code civil stipulant que le taux était conventionnel ou légal.
Mais je n'ai jamais lu un quelconque article de loi stipulant qu'un taux conventionnel frappé de nullité devait obligatoirement être remplacé par le taux légal (et non par exemple par un autre taux à l'appréciation d'un juge et qui s'imposerait comme un nouveau taux "conventionnel" entre les parties).
En d'autres termes, qu'est ce qui empêcherait une décision de justice en ce sens ?
Un texte ou la jurisprudence ?
 
Selon offre du 28 avril 2014 acceptée le 11 mai 2014
Il s'agit donc d'une offre devenue contrat synallagmatique puisqu'elle est acceptée des emprunteurs

Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes, elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique.

Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information précontractuelle due à l’emprunteur

Dans le cas évoqué la non prise en compte d'une partie des assurances rend le TEG inexact dans ledit contrat.

Dès lors, "depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal....

....Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt..."

C'est très bien expliqué ici :

La sanction de l’erreur de TEG : déchéance vs nullité.
[lien réservé abonné]

Cdt
 
Dernière modification:
Merci pour ces précisions Aristide!
 
Aristide a dit:
Il s'agit donc d'une offre devenue contrat synallagmatique puisqu'elle est acceptée des emprunteurs



Dans le cas évoqué la non prise en compte d'une partie des assurances rend le TEG inexact dans ledit contrat.

Dès lors, "depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal....

....Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt..."

C'est très bien expliqué ici :



Cdt
Bonsoir,
Je ne suis pas convaincu par l'article de cette avocate que j'ai déjà eu l'occasion de lire.
Elle procède beaucoup par affirmation sans suffisamment étayer ses dires à mon sens, cite une jurisprudence de 1988 puis une autre beaucoup plus récente. Quid de l'évolution des textes entre temps et de l'évolution de la jurisprudence elle-même ?
Pour corriger mes propos antérieurs, on peut retenir que le même type d'anomalie est susceptible d'entraîner soit la déchéance du droit aux intérêts soit la nullité de la stipulation des intérêts.
Quant à savoir pourquoi la nullité de la stipulation des intérêts entraînerait ipso facto le remplacement du taux conventionnel par le taux légal, je reste sur ma faim. Apparemment aucun texte ne le précise (mais je reste attentif à un avis contraire éventuel), seulement la jurisprudence et celle-ci n'est pas immuable.
Le vice du consentement, c'est un peu comme la notion de vice caché: à manier avec précaution.
Elle relève de l'appréciation du juge, forcément subjective, et surtout nécessairement faussée lorsque l'on sait, comme cela a été dit à plusieurs reprises par les professionnels du calcul, que le TEG/TAEG n'est pas un instrument irréprochable pour comparer deux offres de prêt.
 
Hello,

quand je prends connaissance de tous les commentaires et analyses des textes ci-dessus, je comprends pourquoi je préfère les mathématiques au droit. Et pourtant, le droit requiert un sens logique indéniable qui fait que je me suis toujours senti attiré par cette discipline.

Le problème repose sur l'interprétation qu'on donne aux textes en oubliant de remonter aux intentions initiales (ce qu'on appelle l'exégèse des textes), et à la grande variété sémantique des mots du très large vocabulaire français.

Pour ce que j'en ai compris, la doctrine est aussi du ressort des professeurs de droit de la faculté éponyme qui, pour certains, se plaisent à compliquer et à pinailler à l'envi, au point d'augmenter l'épaisseur du brouillard qui entoure déjà le sujet.

Au total, la grande arnaque au TEG de ces 4/5 dernières années, comme d'autres auparavant et de prochaines certainement, repose sur ce manque de précision des textes, le goût de la complication excessive de certains et le sens aigu des affairistes de tout poil qui s'insèrent dans le dispositif pour essayer de plumer nombre d'innocents avant que les professionnels du droit disent enfin le droit.

Ce qui m'ennuie dans tout ça est que ce n'est pas vraiment de l'activité créatrice de valeur, mais c'est plutôt une mécanisme de transfert de richesses créées par d'autres activités économiques. Une forme d'activité qui parasite de l'activité économique, même si à l'origine, on sait pertinemment qu'elle est nécessaire.

Pour finir et revenir sur terre, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, en matière de TEG, seule la déchéance peut être invoquée, pas la nullité. Cela semble être une position constante de bon nombre de juridictions françaises, on reste en attente d'un arrêt de la cour de cassation pour enfoncer définitivement le clou sur ce sujet.
 
MRGT34 a dit:
Hello,

quand je prends connaissance de tous les commentaires et analyses des textes ci-dessus, je comprends pourquoi je préfère les mathématiques au droit. Et pourtant, le droit requiert un sens logique indéniable qui fait que je me suis toujours senti attiré par cette discipline.

Le problème repose sur l'interprétation qu'on donne aux textes en oubliant de remonter aux intentions initiales (ce qu'on appelle l'exégèse des textes), et à la grande variété sémantique des mots du très large vocabulaire français.

Pour ce que j'en ai compris, la doctrine est aussi du ressort des professeurs de droit de la faculté éponyme qui, pour certains, se plaisent à compliquer et à pinailler à l'envi, au point d'augmenter l'épaisseur du brouillard qui entoure déjà le sujet.

Au total, la grande arnaque au TEG de ces 4/5 dernières années, comme d'autres auparavant et de prochaines certainement, repose sur ce manque de précision des textes, le goût de la complication excessive de certains et le sens aigu des affairistes de tout poil qui s'insèrent dans le dispositif pour essayer de plumer nombre d'innocents avant que les professionnels du droit disent enfin le droit.

Ce qui m'ennuie dans tout ça est que ce n'est pas vraiment de l'activité créatrice de valeur, mais c'est plutôt une mécanisme de transfert de richesses créées par d'autres activités économiques. Une forme d'activité qui parasite de l'activité économique, même si à l'origine, on sait pertinemment qu'elle est nécessaire.
+1

Pour finir et revenir sur terre, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, en matière de TEG, seule la déchéance peut être invoquée, pas la nullité. Cela semble être une position constante de bon nombre de juridictions françaises, on reste en attente d'un arrêt de la cour de cassation pour enfoncer définitivement le clou sur ce sujet.
Bon, moi je commence à comprendre que je n'ai pas tout compris.
Je reste sur ma première idée (issue de l'expérience): un bon juge juge en équité en interprétant les textes dans le sens qui conforte sa position.
C'est tout l'intérêt des textes flous .
Cela me fait penser à la conception d'une prison: il faut toujours créer un dispositif laissant penser aux prisonniers qu'il pourrait y avoir un moyen de s'évader!
 
agra07 a dit:
Bonjour,
Bon, ma "synthèse" n'est probablement pas exempte d'erreurs de simplification.
Celle, théorique, d'@Amojito, juriste "pur jus", est évidemment plus complète et plus juste mais elle comporte des digressions qui en font sûrement un bon sujet de thèse mais pas de vulgarisation.
Si je reviens au sujet initial de cette discussion: "La nullité de la stipulation d'intérêts" (je ne pense pas trahir notre ami @vivien qui l'a intitulée "Nullité de la clause des intérêts"), j'avais en son temps posée une question restée sans réponse, à savoir: où est-il écrit que telle ou telle erreur entraîne la nullité (la réponse à cette question ne doit pas être trop difficile: il suffit de chercher dans les textes qui ne sont pas si nombreux ) mais surtout où est-il écrit que lorsque la nullité est prononcée, le taux conventionnel doit être remplacé obligatoirement par le taux légal ?
Sur ce second volet de la question, les précisions apportées par @Amojito sont sujettes à discussion.
Pour ma part, j'ai été dans le passé souvent amené à pratiquer le taux légal pour calculer des intérêts moratoires et j'avoue que j'ai été surpris la première fois que j'ai lu sur ce forum que le taux légal pouvait aussi servir de substitution au taux contractuel d'un crédit frappé de nullité.
Je connaissais bien évidemment l'article du code civil stipulant que le taux était conventionnel ou légal.
Mais je n'ai jamais lu un quelconque article de loi stipulant qu'un taux conventionnel frappé de nullité devait obligatoirement être remplacé par le taux légal (et non par exemple par un autre taux à l'appréciation d'un juge et qui s'imposerait comme un nouveau taux "conventionnel" entre les parties).
En d'autres termes, qu'est ce qui empêcherait une décision de justice en ce sens ?
Un texte ou la jurisprudence ?
Bonjour,
ce n'est pas un texte mais une jurisprudence de la Cour de cassation débutée dans les années 80. Vous citez fort justement le code civil qui dit que le taux est conventionnel ou légal : dès lors que le taux conventionnel est nul, il ne reste plus que le taux légal.
 
MRGT34 a dit:
Hello,

quand je prends connaissance de tous les commentaires et analyses des textes ci-dessus, je comprends pourquoi je préfère les mathématiques au droit. Et pourtant, le droit requiert un sens logique indéniable qui fait que je me suis toujours senti attiré par cette discipline.

Le problème repose sur l'interprétation qu'on donne aux textes en oubliant de remonter aux intentions initiales (ce qu'on appelle l'exégèse des textes), et à la grande variété sémantique des mots du très large vocabulaire français.

Pour ce que j'en ai compris, la doctrine est aussi du ressort des professeurs de droit de la faculté éponyme qui, pour certains, se plaisent à compliquer et à pinailler à l'envi, au point d'augmenter l'épaisseur du brouillard qui entoure déjà le sujet.

Au total, la grande arnaque au TEG de ces 4/5 dernières années, comme d'autres auparavant et de prochaines certainement, repose sur ce manque de précision des textes, le goût de la complication excessive de certains et le sens aigu des affairistes de tout poil qui s'insèrent dans le dispositif pour essayer de plumer nombre d'innocents avant que les professionnels du droit disent enfin le droit.

Ce qui m'ennuie dans tout ça est que ce n'est pas vraiment de l'activité créatrice de valeur, mais c'est plutôt une mécanisme de transfert de richesses créées par d'autres activités économiques. Une forme d'activité qui parasite de l'activité économique, même si à l'origine, on sait pertinemment qu'elle est nécessaire.

Pour finir et revenir sur terre, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, en matière de TEG, seule la déchéance peut être invoquée, pas la nullité. Cela semble être une position constante de bon nombre de juridictions françaises, on reste en attente d'un arrêt de la cour de cassation pour enfoncer définitivement le clou sur ce sujet.
Bonjour,
il y a en matière de TEG erroné deux types de sanction: soit la déchéance des intérêts (récemment plafonnée), soit la nullité de la stipulation d'intérêt. Vous pouvez invoquer soit l'un, soit l'autre. Si vous les mélangez, le juge doit théoriquement vous inviter à choisir et si vous ne choisissez pas, il choisira tout seul.
 
Bonjour,

Je partage votre point de vue cependant, à lecture de divers juristes sur ce forum et ailleurs, j'ai cru comprendre que tout dépend du moyen invoqué par le demandeur.

Si ce moyen s'appuie sur le "contrat" (= offre acceptée) ou/et la réitération dans un acte authentique à sa suite, c'est la nullité de la stipulation d'intérêts qui prévaut et ceci même si l'argument est une erreur de TEG ?

Dès lors, "depuis 1988, la Cour de cassation explique que l’erreur qui affecte le TEG mentionné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal....

....Nullité, dont la Cour de cassation a récemment précisé qu’elle « est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt..."

C'est très bien expliqué ici :

La sanction de l’erreur de TEG : déchéance vs nullité.
[lien réservé abonné]

En revanche, si pour cette même erreur de TEG le moyen invoque l'offre de prêt ce serait la déchéance du droit aux intérêts à l'appréciation du juge ?

Dès lors, s'il en est bien ainsi, la bonne stratégie ne serait-elle pas d'invoquer l'erreur dans le contrat (= l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt.) à titre principal et - en plus - l'erreur dans l'offre en moyen subsidiaire ?

Cdt
 
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