(Loi industrie verte) Danger private equity gestion pilotée PER/ASV: les épargnants contraints d'investir dans le non-coté ? (obligation illiquide !!)

juicedaed

Contributeur
Bonjour à tous, j'ai vu passé des articles de presse concernant de nouvelles contraintes sur les PER/ASV en gestion Pilotée !

En fin d'année, le gouvernement a prévu la possibilité de contraindre les épargnants à investir dans des actifs illiquides.

Dans le cadre de la loi dite « industrie verte » [lien réservé abonné] adoptée le 10 octobre, les parlementaires ont ouvert la possibilité d'introduire dans les mandats de gestion des plans d'épargne retraite (PER) et des assurances-vie une part minimale d'unités de compte principalement investies en actifs non cotés.

Je vous partage un article des echo : [lien réservé abonné]

Je considère que ce genre de texte est une véritable honte.

On savait que la gestion pilotée était peu performante, bourrée de frais, et allait souvent à l'encontre des intérêts des épargnants mais alors là cela dépasse l'entendement.

Soyez vigilent, et n'hésitez pas à arbitrer vos contrats / PER en gestion pilotée, vers une gestion libre. Ceux qui s'obstinent à rester en gestion pilotée, cela promet des contre performances monumentales dans les années à venir... de nombreux épargnants seront floués. [phrase rayée par la modération]

A bon entendeur.

" Le non-coté pour tous ! Alors que les opérateurs de l'investissement dans des entreprises non cotées en Bourse (aussi appelé private equity ou capital-investissement) se sont lancés ces derniers mois dans une vaste opération de démocratisation de cette classe d'actifs, [lien réservé abonné] un projet d'arrêtés pourrait grandement les aider dans cette entreprise. Dans le cadre de la loi dite « industrie verte » [lien réservé abonné] adoptée le 10 octobre, les parlementaires ont ouvert la possibilité d'introduire dans les mandats de gestion des plans d'épargne retraite (PER) et des assurances-vie une part minimale d'unités de compte principalement investies en actifs non cotés.


Ces véhicules d'investissement peuvent être des fonds communs de placement à risques (FCPR), composés d'au moins 50 % de titres d'entreprises non cotées, des fonds d'investissement de proximité (FIP), investis dans des PME régionales à hauteur de 60 % minimum, ou des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) centrés sur les entreprises innovantes.

Jusqu'à 15 % de non-coté obligatoires


Pour définir les contours de cette disposition, la loi renvoie à la publication d'arrêtés. « Les Echos » ont pu consulter les textes en cours de validation. Ils mentionnent une part minimale obligatoire que devraient contenir les mandats de gestion. Cette disposition passe mal auprès de la Fédération des associations indépendantes de défense des épargnants pour la retraite (Faider), qui revendique représenter 1,4 million de particuliers.

Dans deux lettres, l'une adressée le 31 décembre à la présidente de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Marie-Anne Barbat-Layani, l'autre le 5 janvier au vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Jean-Paul Faugère, la Faider demande une intervention « d'urgence » auprès du gouvernement pour qu'il revoie sa copie. La fédération demande qu'au moins les profils prudents et équilibrés soient exempts de toute obligation de versements affectés aux actifs non cotés.

Car, en l'état actuel des textes, tous les mandats de gestion, à l'exception des profils prudents des assurances-vie (1), contiendraient du non-coté, dans une proportion qui dépendrait de l'horizon temporel et du profil de risque choisi. Concrètement, dans le cadre de l'assurance-vie, s'agissant des profils équilibrés (détenant jusqu'à 70 % de supports volatils et sans garantie de capital), l'investissement sur les FCPR, FIP et FCPI devrait représenter au moins 4 % des versements. Pour les profils dynamiques (pouvant contenir 80 % de supports risqués), ce minimum serait porté à 8 %.


Pour les plans d'épargne retraite, l'exposition minimale obligatoire pourrait atteindre jusqu'à 15 % des versements. Elle concernerait les épargnants ayant opté pour une gestion offensive et dont la date de rachat du PER n'interviendrait pas avant un délai de vingt ans. Ensuite, au fur et à mesure que la date de liquidation se rapprocherait, la part des versements alloués au private equity diminuerait pour atteindre 6 % cinq ans avant le départ en retraite."
 
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Autre article : [lien réservé abonné]

Le non coté s’impose dans le PER et l’assurance vie

Autre chantier de taille concernant l’épargne : l’introduction d’une part minimale de non coté dans l’assurance vie et le PER. « L’objectif de cette mesure est de mobiliser un petit peu des 2 000 milliards d’euros d’encours cumulé sur ces produits pour le financement de nos PME et ETI, souvent non cotées, qui participent à la décarbonation et ont besoin de financements supplémentaires », détaille Bercy. Dans sa version adoptée, le projet de loi industrie verte prévoit que pour les PER, qui disposent d’ores et déjà de grilles de gestion par défaut, celles les plus offensives devront détenir une part minimale de non coté investi dans les PME et ETI. Pour l’assurance vie, « chaque assureur vie devra référencer au moins une gestion pilotée, libre ensuite à l’épargnant de la choisir ou pas, dont le contenu sera défini par décret. Les gestions les plus offensives devront contenir un minimum d’investissement dans les PME et ETI », détaille le ministère. À noter que ces nouvelles obligations concernant l’assurance vie et le PER n’auront pas de valeur rétroactive: les contrats déjà signés à la date d’entrée en vigueur de la loi ne seront pas concernés.

Entrée en vigueur prévue au premier semestre 2024

Désormais définitivement adoptée la loi « industrie verte » doit encore être promulguée. Bercy estime que cette promulgation devrait intervenir « dans les tous prochains jours », pour une entrée en vigueur au premier semestre 2024. Quant aux décrets qui devront ensuite être pris, le ministère de l’Économie précise qu’ils « seront pris en consultation avec les associations d’assurés, les assureurs et l’ensemble des experts ».
 
juicedaed a dit:
Soyez vigilent, et n'hésitez pas à arbitrer vos contrats / PER en gestion pilotée, vers une gestion libre. Ceux qui s'obstinent à rester en gestion pilotée, cela promet des contre performances monumentales dans les années à venir... de nombreux épargnants seront floués.
Bonjour,
Je vous invite à modérer un peu vos propos. "Contre performance monumentale".. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer?
Globalement, le private equity est plutôt performant. Il est vrai qu'il vaut mieux en passer par des spécialistes du secteur.. Tous les professionnels ne se valent pas sur ce domaine.
 
Désolé, je voulais surtout critiquer le fait que l'Etat impose un minimum de 15% en private equity sur les gestions pilotées.
Je ne peux plus éditer mon poste mais si vous voulez/poulez supprimer ce que j'ai indiqué dans mon poste initial, je n'y suis pas opposé.
 
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juicedaed a dit:
Désolé, je voulais surtout critiquer le fait que l'Etat impose un minimum de 15% en private equity sur les gestions pilotées.
Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. La décision me semble même être particulièrement inique. Il y a quand même quelques garde-fous puisque, pour les PER, ce sont les profils les plus offensifs qui devront en détenir, et en AV, l'assureur devra proposer un profil spécifique qui détiendra du non-coté. Libre à l'épargnant de le choisir, ou pas. Enfin, la loi s'appliquera aux nouveaux contrats, pas aux anciens. On peut donc penser que l'épargnant sera au courant de cette évolution.
 
Si la forme est importante, et qu'il est indispensable de s'abstenir des excès de langage, la décision publique est inquiétante. Dès lors qu'un produit devient imposé par l'Etat, on peut être certain que la qualité va être médiocre. Qui plus est alors que ce sont des fonds "verts", le cache-sexe parfait pour masquer des performances mauvaises.

Déjà que la performance des gestions pilotées était mauvaise, mais en y ajoutant un nouvel équivalent des FCPI/FIP et autres produits fiscaux à la qualité catastrophique, ça ne va pas s'améliorer... D'autant plus que, sans contrainte d'illiquidité, les gérants vont devoir garder des poches de cash importantes, dégradant la rentabilité.

Espérons pour le bien des petits épargnants que ce texte ne passe pas
 
Mais c’est voté ou pas voté ?
Et que signifie « obligation illiquide » dans le long titre de cette file ?
 
mvhrb888 a dit:
Mais c’est voté ou pas voté ?
La loi a été votée, promulguée et publiée au JO. Mais comme toute loi ce sont les décrets d'applications et arrêtés liés qui ont le plus d'influence.
Cette loi offre la possibilité au gouvernement d'introduire dans les mandats de gestion des PER et des AV une part minimale d'UC principalement investies en actifs non cotés.

Si mes notes sont exactes, c'est l'article 32 de loi : [lien réservé abonné]

La loi introduit aussi le "Plan d’épargne avenir climat" qui doit bénéficier d’une exonération complète d’imposition et de contribution sociale (article 34 + loi de finances 2024).
mvhrb888 a dit:
Et que signifie « obligation illiquide » dans le long titre de cette file ?
Titre putablic.

Ce sont de obligations dites "Private debt" qui par définition sont non cotées et très peu liquides.

Mais le projet est bien plus globale que l'obligataire. En gros, le gouvernement souhaite orienter l'épargne des français vers le non coté en introduisant celui dans les UC sous formes de FCPI, FCPR ou FIP (voir l'article 32 c'est détaillé).

Edit voici l'article 32 en question :
I.-Les six premiers alinéas de l'article L. 131-1-2 du code des assurances sont ainsi rédigés :
« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.
« La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat. »
II.-L'article L. 224-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « rendement », sont insérés les mots : «, de ses objectifs d'investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durabilité s'entend au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou au sens, pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. »
III.-Au neuvième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

A aucun moment on parle d'obligation illiquide mais oui certains fond de capital risque investissent dans des obligations privées.
 
Dernière modification:
Jeune_padawan a dit:
A aucun moment on parle d'obligation illiquide mais oui certains fond de capital risque investissent dans des obligations privées.
Pas que... Voir le sieur Bruno Crastes et ses OPCVM obligataires H2O.
 
poam5356 a dit:
Voir le sieur Bruno Crastes et ses OPCVM obligataires H2O.
Et c'est un fond grand public :ROFLMAO:
 
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