Crédits : le taux effectif global doit être calculé sur la durée de l'année civile (cassation)
https://www.moneyvox.fr/credit/actualites/38615/credits-le-taux-effectif-global-doit-etre-calcule-sur-la-duree-de-annee-civile
Bonjour,
"Le TEG d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation doit être calculé sur la durée de l'année civile...."
Oui.....mais laquelle ?
Pour les crédits à la consommation où il s'agit du TAEG et non pas du TEG la méthode de calcul veut qu'il n'y ait pas de problème puisque le calcul se fait directement en annuel et en nombre de jours exact.
De plus les règles d'arrondis sont clairement exprimées.
Mais qu'en est-il pour le TEG d'un crédit immobilier où le calcul se fait par périodes ?
C'est bien la théorie.
Mais j'aimerais bien que les juristes - notamment ceux de la Cour de Cassation - indiquent précisément comment - en pratique - les calculs du TEG doivent être faits pour respecter cette réglementation qui - par ailleurs - présente beaucoup d'imperfections....pour ne pas dire de stupidités....d'ailleurs au moins partiellement corrigées dans le TAEG.
L’article R.313-1 du code de la consommation précise - notamment - deux choses :
+ « Le taux de période et la durée de la période doivent expressément être communiqués à l’emprunteur »
+ « Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire »
Supposons :
+ Un taux périodique mensuel de 0,5%.
+ Une durée de période de 30 jours indiquée dans le contrat (expressément communiquée).
=> Dans cette hypothèse,
« Le rapport entre la durée de l’année civile et celui de la période unitaire » sera donc égal à la durée de cette année civile divisée par 30.
=> Mais si une année civile « normale » a 365 jours, sur un prêt d’une durée de 20 ans il y aura 5 - voire 6 - années bissextiles de 366 jours.
Alors quelle durée de l’année civile retenir ?
1) - L’année d’émission de l’offre de prêt donc 365 jours ou 366 jours suivant l’année considérée ?
Si tel est bien la règle, si l’année d’émission de l’offre a 366 jours on considérerait donc cependant, dans les calculs, que ce sont les 20 années du prêt qui ont 366 jours alors qu’en réalité il n’y en aura que 5 ou 6 ?
Ou bien :
2) - Si 5 années bissextiles dans les 20 ans de la durée du prêt = [(365 x 15) + (366 x 5)]/20 = 365,25 jours ?
Ou bien :
3) - Si 6 années bissextiles dans les 20 ans de la durée du prêt = [(365 x 14) + (366 x 6)]/20 = 365,30 jours ?
Pour concrétiser l’exemple suivant les hypothèses l’on aurait :
1) - TEG = 0,5% x (365/30) = 6,0833%
1 bis) - TEG = 0,5% x (366/30) = 6,10%
2) - TEG = 0,5% x (365,25/30) = 6,0875%
3) - TEG = 0,5% x (365,30/30) = 6,0883%
Mais il ne faut pas oublier que si le TEG sert à vérifier si le taux est ou non usuraire, il sert aussi à comparer des offres de divers Établissements.
Au début je parlais de stupidités de cette réglementation.
Première démonstration :
Supposons :
+ Que ce soit l’hypothèse « 1) - L’année d’émission de l’offre de prêt donc 365 jours ou 366 jours suivant l’année considérée » qui soit la bonne (?)
+ Que la durée de période expressément prévue au contrat soit de 30 jours
Dès lors :
+ Pour une offre de prêt émise le 31 décembre 2012 (année bissextile = 366 jours) le TEG de l’exemple serait de 0,5% x (366/30) = 6,10%
+ Mais une offre émise deux jours plus tard le 2 janvier 2013 (année normale = 365 jours) le TEG de l’exemple serait de 0,5% x (365/30) = 6,0833%
Pourtant tout serait strictement égal par ailleurs hormis le nombre de jours de l’année d’émission de l’offre de prêt ce qui inciterait donc l’emprunteur à plutôt accepter la seconde que la première sans aucun intérêt réel.
Seconde démonstration :
Supposons maintenant que les deux offres soient émises la même année ; disons 2013 = année normale de 365 jours.
Mais une banque a désigné « expressément » une durée de période de 30 jours dans son offre/contrat alors que la seconde, très « puriste » l’a calculée et indiquée comme suit : [(365 x 15) + (366 x 5)]/20 = 365,25 / 12 = 30,4375 jours.
=> Le TEG de la première banque sera alors de 0,5% x (365/30) = 6,0833%
=> Alors que celui de la seconde sera de 0,5% x (365/30,4375) = 5,9959%
Notez par ailleurs que - suivant les calculs - les différences sont au plus de 0,016% et que ce n’est qu’une question d’affichage car les échéances seront strictement les mêmes et le volume des intérêts payés sera strictement identique.
Troisième démonstration
=> A la clause de l’article R.313-1 du code de la consommation ci-dessus reproduite :
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire »
=> vient s’ajouter le complément suivant :
« Le rapport est calculé avec une précision d’au moins une décimale »
Il convient de bien insister sur le fait que c’est bien « le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire » qui doit être calculé avec une précision d’au moins une décimale.
Ce n’est pas le TEG lui-même pour lequel aucune règle n’est d’ailleurs fixée ni en termes de nombre de décimales affichées ni d’arrondi.
Si l’on reprend désormais les quatre hypothèses initiales :
1) - TEG = 0,5% x (365/30) = 6,0833% (Avec 365/30 = 12,16666....)
1 bis) - TEG = 0,5% x (366/30) = 6,10% (Avec 366/30 = 12,20)
2) - TEG = 0,5% x (365,25/30) = 6,0875% (Avec 365,25/30 = 12,175)
3) - TEG = 0,5% x (365,30/30) = 6,0883% (Avec 365,30/30 = 12,176666....)
=> Et que l’on applique cette dernière règle de précision à une décimale, les TEG deviennent :
1) - 0,5% x 12,1 = 6,05% au lieu de 6,0833% soit une différence de 0,0333%
1 bis) - 0,5% x 12,2 = 6,10% Inchangé
2) - 0,5% x 12,1 = 6,05% au lieu de 6,0875% soit une différence de 0,0375%
3) - 0,5% x 12,1 = 6,05% au lieu de 6,0883% soit une différence de 0,0383%
Mais pour une différence de 0,015% - uniquement sur l’affichage - entre la première instance, l’appel et la cassation, cela fait trois instances judiciaires qui auront dû intervenir avec le temps et les coûts que l’on imagine.
L’arrêt de la cour d’appel étant cassé par la plus haute juridiction, pour une différence de ~/~ 0,015% la déchéance du droits aux intérêts risque donc d’être prononcée.
Or si la banque avait appliqué cette possibilité que lui donne l’article R.313-1 du code de la consommation de tronquer à une décimale le
« rapport durée année civile/ durée de période » les différences sur l’affichage du TEG auraient été plus que doublées (= de 0,033% à 0,038% dans les exemples pris)
Pourtant la banque n’aurait pas été sanctionnée puisque c’est légal... !!!... ???
J'ai dit stupidités...!!!...???
Cdt