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Je suis tombée sur ce petit article de Mieux Vivre votre Argent...
Des particuliers ont conclu, en 2013, un contrat de réservation avec un promoteur portant sur une villa à construire, pour 480 000 euros, au sein d’un ensemble immobilier de 10 villas avec piscine à édifier sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes). Les acquéreurs ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 24 000 euros. Les travaux devaient débuter dans le courant du mois d’octobre 2013 et la date d’achèvement de l’ensemble immobilier était prévue au 4e trimestre 2014.
Or en décembre 2014, la société a informé les acheteurs de l’abandon de l’opération immobilière [lien réservé abonné]. Ces derniers ont assigné le promoteur, en 2015, en versement de dommages intérêts. Un jugement de juin 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse les a débouté de toutes leurs demandes. Ils ont fait appel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence [lien réservé abonné] a validé ce jugement. Elle retient que le réservant s’engage à vendre le bien en l’état futur d’achèvement (vefa) au réservataire « pour le cas seulement où le réservant réaliserait l’opération projetée ». En l’espèce, le promoteur s’était seulement engagé [lien réservé abonné] à proposer ledit bien à la vente par préférence aux vendeurs « en cas de réalisation du programme immobilier ». Laquelle n’a pas eu lieu pour raisons économiques liées à la rentabilité du programme.
Les parties ne sont « pas liées par une promesse de vente unilatérale obligeant le promoteur en cas de levée d’option ou synallagmatique obligeant l’une à vendre et l’autre à acquérir », a rappelé la cour. Le promoteur a conservé la faculté de ne pas réaliser la construction, « son obligation étant alors de restituer le dépôt de garantie versé par l’acquéreur ». Ce qui a été fait dans cette affaire.
Enfin, les particuliers entendaient bénéficier de la garantie d’achèvement. Or dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, le financement de l’achèvement de l’immeuble est garanti « seulement dans l’hypothèse où des travaux de construction débutent après signature d’un acte authentique de vente », selon la cour. Conséquence, donc, aucune obligation d’indemniser les acheteurs.
				
			Immobilier neuf : le promoteur peut abandonner la construction sans avoir à dédommager l’acheteur
Dans le cadre d’un contrat de réservation, les parties ne sont pas liées par une promesse de vente unilatérale obligeant le promoteur en cas de levée d’option ou synallagmatique obligeant l’une à vendre et l’autre à acquérir, a récemment rappelé la justice.Des particuliers ont conclu, en 2013, un contrat de réservation avec un promoteur portant sur une villa à construire, pour 480 000 euros, au sein d’un ensemble immobilier de 10 villas avec piscine à édifier sur la commune de Valbonne (Alpes-Maritimes). Les acquéreurs ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 24 000 euros. Les travaux devaient débuter dans le courant du mois d’octobre 2013 et la date d’achèvement de l’ensemble immobilier était prévue au 4e trimestre 2014.
Or en décembre 2014, la société a informé les acheteurs de l’abandon de l’opération immobilière [lien réservé abonné]. Ces derniers ont assigné le promoteur, en 2015, en versement de dommages intérêts. Un jugement de juin 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse les a débouté de toutes leurs demandes. Ils ont fait appel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence [lien réservé abonné] a validé ce jugement. Elle retient que le réservant s’engage à vendre le bien en l’état futur d’achèvement (vefa) au réservataire « pour le cas seulement où le réservant réaliserait l’opération projetée ». En l’espèce, le promoteur s’était seulement engagé [lien réservé abonné] à proposer ledit bien à la vente par préférence aux vendeurs « en cas de réalisation du programme immobilier ». Laquelle n’a pas eu lieu pour raisons économiques liées à la rentabilité du programme.
Le promoteur et l’acquéreur ne sont pas liées par une promesse de vente
Les parties ne sont « pas liées par une promesse de vente unilatérale obligeant le promoteur en cas de levée d’option ou synallagmatique obligeant l’une à vendre et l’autre à acquérir », a rappelé la cour. Le promoteur a conservé la faculté de ne pas réaliser la construction, « son obligation étant alors de restituer le dépôt de garantie versé par l’acquéreur ». Ce qui a été fait dans cette affaire.
Enfin, les particuliers entendaient bénéficier de la garantie d’achèvement. Or dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, le financement de l’achèvement de l’immeuble est garanti « seulement dans l’hypothèse où des travaux de construction débutent après signature d’un acte authentique de vente », selon la cour. Conséquence, donc, aucune obligation d’indemniser les acheteurs.
........on voit clairement qu'il n'y a aucun engagement de faire....


