Jurisprudence Année Lombarde

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Hello,

Pour en revenir à cette problématique de variabilité du taux légal, un arrêt de cassation publié au bulletin il y a à présent 50 ans et fort instructif :

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Un juge qui condamne une banque à la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal avec ses variations, dénature le contrat par la modification de stipulations contractuelles qui ne comportent pas de clause de variabilité.

Je cite un article du dalloz étudiant ([lien réservé abonné]):

"L'interprétation n'étant requise qu'en cas d'ambiguïté ou d'obscurité des termes d’un contrat, la dénaturation existe lorsque, bien que le sens de ses termes soit clair et précis, le juge les méconnaît au point de modifier les obligations qui en résultent et les stipulations qu’il renferme."

Dans le cas d'un calcul d'intérêt sur la base d'une année lombarde, c'est juste cette clause qui est ambigüe. Le fait que le taux soit fixe ou variable n'est pas stipulé par cette clause mais fait partie des caractéristiques intrinsèques du contrat.

Cette approche me semble pertinente, qu'en pensez-vous ?

@Jurisprudence avez-vous déjà vu cette argumentation ?

El crapo
 
crapoduc a dit:
Hello,

Pour en revenir à cette problématique de variabilité du taux légal, un arrêt de cassation publié au bulletin il y a à présent 50 ans et fort instructif :

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Un juge qui condamne une banque à la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal avec ses variations, dénature le contrat par la modification de stipulations contractuelles qui ne comportent pas de clause de variabilité.

Je cite un article du dalloz étudiant ([lien réservé abonné]):

"L'interprétation n'étant requise qu'en cas d'ambiguïté ou d'obscurité des termes d’un contrat, la dénaturation existe lorsque, bien que le sens de ses termes soit clair et précis, le juge les méconnaît au point de modifier les obligations qui en résultent et les stipulations qu’il renferme."

Dans le cas d'un calcul d'intérêt sur la base d'une année lombarde, c'est juste cette clause qui est ambigüe. Le fait que le taux soit fixe ou variable n'est pas stipulé par cette clause mais fait partie des caractéristiques intrinsèques du contrat.

Cette approche me semble pertinente, qu'en pensez-vous ?

@Jurisprudence avez-vous déjà vu cette argumentation ?

El crapo

Je partage votre point de vue et ai déjà réagi sur ce point.

Je vais laisser Jurisprudence répondre à cette question, étant donné que la question lui est destinée.

Je suis convaincu qu'il vous répondra de manière beaucoup plus complète que je ne pourrais le faire.

Bonne soirée à vous
 
crapoduc a dit:
Hello,

Pour en revenir à cette problématique de variabilité du taux légal, un arrêt de cassation publié au bulletin il y a à présent 50 ans et fort instructif :

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Un juge qui condamne une banque à la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal avec ses variations, dénature le contrat par la modification de stipulations contractuelles qui ne comportent pas de clause de variabilité.

Je cite un article du dalloz étudiant ([lien réservé abonné]):

"L'interprétation n'étant requise qu'en cas d'ambiguïté ou d'obscurité des termes d’un contrat, la dénaturation existe lorsque, bien que le sens de ses termes soit clair et précis, le juge les méconnaît au point de modifier les obligations qui en résultent et les stipulations qu’il renferme."

Dans le cas d'un calcul d'intérêt sur la base d'une année lombarde, c'est juste cette clause qui est ambigüe. Le fait que le taux soit fixe ou variable n'est pas stipulé par cette clause mais fait partie des caractéristiques intrinsèques du contrat.

Cette approche me semble pertinente, qu'en pensez-vous ?

@Jurisprudence avez-vous déjà vu cette argumentation ?

El crapo

Je trouve cette approche effectivement pertinente.

L'article de Dalloz explique bien cette problématique.

Je vous joins l'arrêt de cassation qui est analysé (20 avril 2017, n° 16-13.462), plus récent et mieux adapté que celui que vous citez du 4 novembre 1968.

L'arrêt précise clairement : « Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la clause d'exclusion 3. 12 une condition relative à une cause extérieure qui n'était pas stipulée, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé. »

Par extrapolation, si le contrat de prêt précise “un taux fixe“, qui est donc la clause de stipulation de l'intérêt contractuel (conventionnel), je pense, de mon humble avis d'observateur non juriste, que si la banque est condamnée à appliquer par substitution l'intérêt au taux légal, celui-ci ne pourra pas subir les variations de la loi tous les 6 mois, sauf à dénaturer la clause du contrat.

Ce point de vue peut se défendre, si bien que votre remarque est pertinente.

Ce serait bien qu'un juriste (je sais que quelques-uns nous rendent visite de temps à autre) nous donne un avis éclairé.
 

Pièces jointes

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Lexicus a dit:
Je partage votre point de vue et ai déjà réagi sur ce point.

Je vais laisser Jurisprudence répondre à cette question, étant donné que la question lui est destinée.

Je suis convaincu qu'il vous répondra de manière beaucoup plus complète que je ne pourrais le faire.

Bonne soirée à vous

Merci mon cher Lexicus, vous êtes trop modeste, pour vous connaître je sais que vous êtes tout à fait capable de répondre à ma place, si ce n'est mieux :)
 
Bonsoir @Jurisprudence
Jurisprudence a dit:
Je suis d'accord avec l'analyse de Crapoduc et Aristide. À ceci près que la Cour de cassation évoque, non pas un préjudice (qui n'existe pas en matière de droit des obligations s'agissant d'annuler un contrat qui ne se serait pas valablement formé au cas où il n'y aurait pas eu accord des volontés), mais une notion de au détriment de.
Quand l'application d'une clause ne vient pas "au détriment de" l'emprunteur, cela signifie qu'elle ne lui cause aucun préjudice et c'est donc bien cette la notion de préjudice qui est prise en compte ici par la Cour de Cassation.
 
Bonsoir,
Friedrich a dit:
Aïe, d'accord, je vois. Mais les dernières conclusions remontent à la mi-juin, cet arrêt dont ni mon avocat, ni la banque avaient connaissance, s'applique t-il à mon affaire ?
Oui, le 25 mars est bien la date de valeur.
Et les autres points de mon dossier, auriez-vous un avis éclairé ?
Je rejoins tout à fait les propos de @Aristide.
Sur la base des éléments que vous communiquez (et seulement sur ceux-là puisque nous ne connaissons pas les autres), votre procès serait perdu d'avance et vous auriez peut-être même intérêt à vous désister de votre action pour éviter d'être condamné à un "article 700".
 
agra07 a dit:
Bonsoir,
Je rejoins tout à fait les propos de @Aristide.
Sur la base des éléments que vous communiquez (et seulement sur ceux-là puisque nous ne connaissons pas les autres), votre procès serait perdu d'avance et vous auriez peut-être même intérêt à vous désister de votre action pour éviter d'être condamné à un "article 700".
C'est tout là l'intérêt de votre intervention, dissuader sur la base du doute?!?!
 
Lexicus a dit:
C'est tout là l'intérêt de votre intervention, dissuader sur la base du doute?!?!
Bien sûr. Perso, je ne me suis lancé dans un procès que lorsque j'étais quasiment sûr de le gagner (à moins qu'une protection juridique quelconque accepte d'en prendre en charge les frais).
Dans le cas d'espèce, et sauf élément que nous ne connaissons pas, j'estime que @Friedrich est assuré de perdre à 99% et si ce n'est pas en première instance ce sera en appel: je ne vois pas l'intérêt d'un procès dans ces conditions.
Mais chacun est libre de ses choix.
 
Jurisprudence a dit:
Par extrapolation, si le contrat de prêt précise “un taux fixe“, qui est donc la clause de stipulation de l'intérêt contractuel (conventionnel), je pense, de mon humble avis d'observateur non juriste, que si la banque est condamnée à appliquer par substitution l'intérêt au taux légal, celui-ci ne pourra pas subir les variations de la loi tous les 6 mois, sauf à dénaturer la clause du contrat.

Ce point de vue peut se défendre, si bien que votre remarque est pertinente.

Ce serait bien qu'un juriste (je sais que quelques-uns nous rendent visite de temps à autre) nous donne un avis éclairé.
Pas besoin d’être juriste, le bon sens suffit pour comprendre que quand la convention de taux est annulée, il faut lui substituer le taux légal de l’époque, et que si les parties étaient convenues d’un taux fixe, il n’y a pas de raison de faire bouger ce taux légal qui prend la place du taux fixe annoncé.
Mais il faut bien voir qu’une part importante du contentieux des crédits immobiliers concerne des prêts anciens, que les gens ne peuvent plus payer, et pour lesquels ils sont assignés ; les emprunteurs défaillants invoquent en défense l’irrégularité du crédit, et notamment les erreurs de taux (la banque ne peut pas leur opposer la prescription, car « l’exception survit à l’action »). Si le juge leur donne raison, il serait inéquitable de leur appliquer définitivement le taux légal de l’époque si leur crédit est antérieur à 2010 (le taux légal était de 2,95 % en 2007, de 3,99 % en 2008, et de 3,79 % en 2009).
Je comprends bien que celui qui a souscrit en 2013 et 2014 (le taux légal était alors de 0,04 %) préfère un taux légal immuable, mais la jurisprudence, qui doit assurer une égalité de traitement, a peu de chance de changer. La stratégie pour les emprunteurs de 2013 ou 2014 devrait consister à demander à titre principal la déchéance totale, ou tout moins partielle par baisse du taux jusqu’au niveau du taux légal de l’époque, sans modifications ultérieures, et subsidiairement seulement l’annulation de la convention de taux et l’application du taux légal avec ses modifs successives.
 
Jurisprudence a dit:
Merci mon cher Lexicus, vous êtes trop modeste, pour vous connaître je sais que vous êtes tout à fait capable de répondre à ma place, si ce n'est mieux :)

Merci pour ce compliment Jurisprudence.

Je vais tâcher


Pour répondre rapidement à Crapoduc, la variabilité du taux légal est critiquable dans la mesure où le taux d'intérêt, de par ses modifications successives, pourrait se révéler supérieur au taux contractuel.


La jurisprudence de la CJUE rappelle l'exigence d'une sanction dissuasive, et souligne qu'une sanction qui est susceptible de profiter à l'auteur de la faute ne répond pas à cette exigence.


Bonne journée à vous, et bon weekend
 
agra07 a dit:
Bien sûr. Perso, je ne me suis lancé dans un procès que lorsque j'étais quasiment sûr de le gagner (à moins qu'une protection juridique quelconque accepte d'en prendre en charge les frais).
Dans le cas d'espèce, et sauf élément que nous ne connaissons pas, j'estime que @Friedrich est assuré de perdre à 99% et si ce n'est pas en première instance ce sera en appel: je ne vois pas l'intérêt d'un procès dans ces conditions.
Mais chacun est libre de ses choix.


Il faudra que vous m'expliquiez comment vous pouvez être quasiment sûr de gagner un procès.

Je ne vois pas non plus comment vous pouvez estimer une probabilité d'échec sur la base d'un dossier dont vous ignorez les détails.

L'objectif que vous poursuivez en participant à ce forum ne fait désormais plus aucun secret.

Engager une procédure est un choix qui appartient exclusivement à la personne qui souhaite ou non défendre un droit.

Bonne journée à vous
 
Lexicus a dit:
Merci pour ce compliment Jurisprudence.

Je vais tâcher


Pour répondre rapidement à Crapoduc, la variabilité du taux légal est critiquable dans la mesure où le taux d'intérêt, de par ses modifications successives, pourrait se révéler supérieur au taux contractuel.


La jurisprudence de la CJUE rappelle l'exigence d'une sanction dissuasive, et souligne qu'une sanction qui est susceptible de profiter à l'auteur de la faute ne répond pas à cette exigence.


Bonne journée à vous, et bon weekend

Très juste Lexicus ! Si les variations non déterminables à l'avance venaient à se retrouver être plus élevées que le taux conventionnel annulé, alors cela pourrait conduire à une grande insécurité juridique qui aurait pour conséquence de transformer une sanction en un avantage pour la banque, alors que tel n’est pas l’objectif de la sanction qui sera prononcée.

C’est dans cette logique, transposable en l’espèce, que dans une décision du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé que les sanctions relatives aux manquements d’un établissement prêteur remettant en cause le taux d’intérêt conventionnel, « doivent avoir un caractère véritablement dissuasif » et qu’elles ne sauraient donc être annihilées par l’application d’un taux légal qui serait susceptible de compenser les effets d’une telle sanction. [CJUE, n° C-565/12, Arrêt de la Cour, 27 mars 2014]

La Cour de cassation a été amenée du reste à préciser, dans son arrêt du 15 octobre 2014, que le taux légal applicable à compter de la signature du contrat et jusqu’à son terme est le taux en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre. [Cour de Cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, n°13-16555 – Publié au bulletin]

Une telle position a été adoptée par la Cour d’appel de Toulouse, jugeant le 18 avril 2017 que « la clause de stipulation d’intérêts encourt la nullité et la banque n’est fondée à se prévaloir que des intérêts au taux légal à compter de la conclusion du contrat et non, s’agissant d’un emprunt à taux fixe, au taux légal en vigueur au moment du versement de chaque échéance. » [Cour d'appel de Toulouse, 1ère Chambre – section 1, 18 avril 2017, n° 16/00219, et 20 avril 2016, n° 15/01197]

Il sera souligné que cette sanction est proportionnée puisque le prêteur n'est pas privé de toute rémunération et peut prétendre à la rémunération au taux légal prévue à défaut de clause d'intérêts valable.
 
(SUITE) Variabilité dans le temps de l'intérêt au taux légal en cas de sanction du prêteur... c'est NON :

Dans un arrêt récent du 30 octobre 2019, on s'aperçoit que la Cour d'appel de Toulouse n'impose pas la variabilité du taux légal, précisant que la substitution intervient à la date de signature du contrat, et rien de plus (2ème chambre, n° 18/01730).

« La nullité sanctionne une condition de formation du contrat (...) il sera rappelé que le taux de période permet de vérifier l’exactitude du TEG de sorte que l’absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second. Or, le défaut de mention de TEG ou la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution par le taux légal à compter de la date du contrat. »
 

Pièces jointes

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Jurisprudence a dit:
« il sera rappelé que le taux de période permet de vérifier l’exactitude du TEG de sorte que l’absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second. Or, le défaut de mention de TEG ou la mention d’un TEG erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et la substitution par le taux légal à compter de la date du contrat. »
Merci de cette diffusion, c'est un arrêt important, et très inquiétant pour les banques s'il fait jurisprudence, car depuis le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, seule la durée de la période (et non plus le taux de période et la durée de la période) doit être "expressément communiquée" à l'emprunteur (article R 314-3 al. 1 du code de la conso). Encore une finasserie de Bercy pour faire plaisir aux banquiers ! La communication du taux de période n'est aujourd'hui formellement prévue que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public (article R 314-2 al. 1). Si comme l'écrit la CA Toulouse, "le taux de période permet de vérifier l’exactitude du TEG de sorte que l’absence de communication du premier équivaut à une absence de communication du second", c'est une nouvelle donne, la communication de la durée de la période ne suffit pas pour les prêts souscrits à partir du 1er octobre 2016.
 
Bonjour

Le crédit objet de l'arrêt de la CA Toulouse date de 2011.
A l'époque il était donc sous le régime du TEG où tant la durée de la période que le taux de la période étaient nécessaires.
Effectivement, il fallait bien passer d'abord par le taux périodique effectif pour, ensuite, obtenir de façon proportionnelle au "rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire" pour arriver au TEG.
Les juges de la CA Toulouse ont donc parfaitement raison dans ce cas de figure.

Mais, désormais, depuis le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, seule la durée de la période est nécessaire car nous sommes sous le régime du TAEG qui se calcule directement en actuariel annuel.

Le passage par un taux de période n'est plus d'aucune utilité.

Cdt
 
Aristide a dit:
Mais, désormais, depuis le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, seule la durée de la période est nécessaire car nous sommes sous le régime du TAEG qui se calcule directement en actuariel annuel.

Le passage par un taux de période n'est plus d'aucune utilité.

Cdt
ça se discute, notamment sur la base du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (article 1), toujours en vigueur : "le taux effectif global déterminé à partir du taux de période par la méthode équivalente est calculé selon les modalités annexées suivantes (...)". Ceux que ça intéresse pourront se reporter aux (vifs) échanges antérieurs.
 
Il me semble important de rappeler que les lois ne sont pas rétroactives et que le décret n°2016-607 n'est pas applicable aux prêts souscrits avant le 1er octobre 2016
 
Membre39498 a dit:
ça se discute, notamment sur la base du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (article 1), toujours en vigueur : "le taux effectif global déterminé à partir du taux de période par la méthode équivalente est calculé selon les modalités annexées suivantes (...)". Ceux que ça intéresse pourront se reporter aux (vifs) échanges antérieurs.

Non; d'une part au regard de tous les exemples de l'annexe ce ne me semble pas discutable.
D'ailleurs, dans les échanges antérieurs auxquels vous faites allusion, sauf erreur, LatinGrec l'avait confirmé.

D'autre part, au plan pratique puisque le décret cité prévoit:

PARTIE III
Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants

Remarques :
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;
........

=> Nous avons également beaucoup échangé sur le sujet et, dans de tels cas d'échéanciers "apériodiques" avec des intervalles entre les échéances en "semaines + jours" ou/et "mois + jours" ou/et "années + jours", je reste très demandeur sur le procédé qui permettrait d'extraire une durée de période unique et, partant de là, un taux périodique unique. Je suis très demandeur.

Lexicus a dit:
Il me semble important de rappeler que les lois ne sont pas rétroactives et que le décret n°2016-607 n'est pas applicable aux prêts souscrits avant le 1er octobre 2016

Oui; c'est bien ce que j'ai écrit :

Mais, désormais, depuis le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, seule la durée de la période est nécessaire car nous sommes sous le régime du TAEG qui se calcule directement en actuariel annuel.

Le passage par un taux de période n'est plus d'aucune utilité.

Cdt
 
Il me semble que l'on se détourne du sujet "jurisprudence année lombarde" alors que les discussions tournent autour du TEG/TAEG
 
Lexicus a dit:
Il me semble que l'on se détourne du sujet "jurisprudence année lombarde" alors que les discussions tournent autour du TEG/TAEG
Je réponds quand même sur cette file, car la question de savoir si le taux de période doit ou non figurer sur les offres et les contrats de crédit immobilier postérieurs au 30 septembre 2016 intéresse le plus grand nombre (après j’arrête, promis). Aristide l’a écrit lui-même le 31 juillet 2018, et je suis parfaitement d’accord : « Depuis ce décret (du 13 mai 2016) il semble que la banque choisisse sa périodicité "semaine ou mois ou année; éventuellement complétée de jours" pour procéder au calcul; ladite durée pourra alors être indiquée en fonction de ce choix. ». Puisque le prêteur doit indiquer la durée de la période qu’il retient, rien ne l’empêche d’indiquer le taux correspondant à la périodicité qu’il a choisie. J’ajoute qu’entre le 1er juillet 2002 et le 1er mai 2011, les offres de crédit à la consommation que j’ai vu passer indiquaient bien à la fois le TAEG (devenu actuariel) et le taux de période (toujours mensuel), dont la mention était alors obligatoire.
 
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