Ceci étant exposé.
01) - Comme le rappelle justement la banque, en vertu de la liberté contractuelle, elle dispose du droit discrétionnaire de refuser d’octroyer un crédit, sans avoir à justifier sa décision.
Si ce refus ne saurait être discriminatoire, la loi définit limitativement vingt-six critères de discrimination, parmi lesquels ne figure pas le fait d'avoir recours à un mandataire pour obtenir un crédit.
Il en résulte que la BANQUE POSTALE n'est pas tenue d’examiner les dossiers de candidats emprunteurs qui lui sont présentés par certains courtiers, pas plus par conséquent que d'examiner la solvabilité de ces dossiers.
02 - C'est également à tort que le syndicat reproche à la défenderesse, en n'instruisant pas les demandes de ses adhérents, de commettre un refus de vente, alors qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions relatives au refus de vente ne sont pas applicables aux opérations de banque, dont les opérations de crédit.
03) - Par ailleurs, l’article L. 314-22 alinéa 1 du code de la consommation dispose que dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.
Du fait de son caractère très général, cette disposition excipée par le syndicat n'est pas de nature à fonder sa demande, outre que ce texte vise l'élaboration, l'octroi et l'exécution d'un contrat de crédit, et non les conditions dans lesquelles une banque instruit les demandes de prêt qu'elle reçoit. Il est ajouté que la pratique suivie par la BANQUE POSTALE ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des emprunteurs, dans la mesure où ces derniers restent libres de solliciter un crédit directement auprès de la banque.
04) - S'agissant de la pratique commerciale agressive, l'article L. 121-6 3° du code de la consommation rappelle qu'elle est constituée du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent, lorsqu'elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Ainsi que la BANQUE POSTALE le relève, il n’existe en l'espèce ni sollicitations répétées et insistantes ni l'usage d’une contrainte de sa part envers un consommateur. En outre, les droits contractuels du consommateur ne sont nullement entravés puisqu'il conserve la possibilité d'avoir recours aux courtiers agréés par la banque ou de solliciter directement une offre de crédit.
05) - Pour ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, celles-ci sont interdites par l'article L. 121-1 du code de la consommation. Une telle pratique est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Cependant, la BANQUE POSTALE ne peut pas altérer le consentement des candidats emprunteurs, uniquement en n’examinant pas les dossiers qui lui sont transmis par certains courtiers.
06) - Enfin, sur les pratiques anticoncurrentielles, l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Or, en l'espèce, le syndicat ne soutient pas qu’il existerait un accord de volontés entre différents acteurs du marché, qu’il n’identifie d'ailleurs pas, et qui restreindrait le jeu de la concurrence.
Le syndicat ne peut donc qu'être débouté en ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le syndicat sera condamné à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des courtiers indépendants Union des intermédiaires de Crédit de ses demandes ;
Le condamne aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
La Greffière Le Tribunal
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