agra07 a dit:
Je vous invite à relire ce que j'ai écris, au lieu de déformer mes propos: des centaines de procès, oui, mais dans un domaine d'activité bien différent du crédit bancaire (que j'ai découvert, non sans quelque surprise, en parcourant ce forum).
Alors, au lieu de dénigrer gratuitement, ce serait plus instructif pour tous les lecteurs de répondre précisément à une question simple.
Ce n'est pas en procédant par affirmations péremptoires et congratulations mutuelles que les emprunteurs engagés dans une procès parviendront à convaincre un magistrat.
[Ceci dit, je précise que certains de mes propos contenus dans le post 34 que vous reprenez n'étaient pas dirigés contre vous].
Bonne soirée à vous...
Si vous aviez de quelconques connaissances en droit, vous sauriez que le droit applicable est celui qui fait naître des obligations.
Or, l'offre de prêt ne produit d'obligations pour l'emprunteur qu'à compter de son acceptation.
Or, l'offre signée devient contrat.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts ne vise que les irrégularités formelles de l'offre.
La nullité de la stipulation concerne l'hypothèse bien distincte d'une erreur substantielle qui concerne le contenu du contrat, et non sa forme.
Le législateur n'a pas pu résumer les droits du consommateur en écartant tout débat sur le fonds.
Si c'était le cas, cela porterait une atteinte particulièrement regrettable à la cohérence du droit des contrats, et à la protection des droits du consommateur, dans la mesure où un emprunteur professionnel exclu des dispositions protectrices du code de la consommation ne peut prétendre qu'à la nullité de la stipulation d'intérêts en application des mécanismes de droit commun.
L'article L 312-33 ancien du code de la consommation ne dit rien de l'erreur déterminante du consentement de l'emprunteur, et ne s'attache qu'à sanctionner une faute du prêteur à l'égard des mentions informatives obligatoires de l'offre.
D'ailleurs, si la déchéance du droit aux intérêts était la seule sanction possible, que faîtes vous des erreurs liées à l'exécution du contrat?
Également, quand la prescription est susceptible d'être revendiquée, les établissements de crédit n'hésitent pas à se prévaloir de l'article 1304 du code civil, preuve que le droit spécial ne peut se passer des mécanismes de droit commun pour fonctionner, et se présente en cela comme dérogatoire.
La date de signature du contrat de crédit est bien le fait générateur qui marque le consentement.
On voit difficilement comment l'offre pourrait avoir des effets juridiques plus contraignants que le contrat, alors que l'essence même du droit de la consommation est de protéger le consommateur, jugé comme partie faible au contrat, vis à vis des abus du professionnel.
Si la déchéance du droit aux intérêts tend à sanctionner la méconnaissance des règles de police, cette sanction n'est prévue qu'à titre préventif, et n'a pas vocation à traiter les problématiques juridiques à titre curatif.
Bref, je ne voudrais pas passer mon temps à vous donner ce que j'ai appris en m'instruisant d'oeuvres doctrinales qui dépassent votre simple perception des choses.
Cela fait un moment que j'ai bien compris vos motivations qui n'ont pour seul objet de décourager les emprunteurs victimes d'erreur à faire valoir leurs droits en justice.
D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi vous êtes derrière chaque sujet, avec cette même volonté de défendre la cause bancaire à tout prix sans le reconnaître.
Affirmez vous et faites votre "coming out" . Ça fera de vous quelqu'un de plus honnête, et vous serez en paix avec votre "moi intérieur".
Je préfère nettement les personnes qui défendent leurs idées en affirmant leur position plutôt que celles, comme vous, sans identité dès lors qu'ils sont démasqués.
Courage!!!