Erreur de l'assureur en ma faveur ...

Archibald a dit:
Ce qui m'échappe , c'est la demande de remboursement.
Le rachat a bien été effectué dans les règles et dans les temps. Je ne vois pas pourquoi il devrait être remboursé.
C'est une erreur d'écriture comptable de leur coté. Il aurait été beaucoup plus logique, me semble t'il, d'envoyer un courrier informant de cette erreur de comptabilité et qu'une opération de correction allait avoir lieu avec explication du calcul , genre :
nouvel encours = encours actuel - montant du rachat - intérêts acquis pour chaque année
bref , recalculer l'encours en refaisant l'historique. Aucune opération n'ayant été faite depuis , il n'y a rien de compliqué.
Sauf que quelqu'un décide des procédures et que ne pas respecter la procédure c'est mal 🤣
Ils ne savent peut-être pas eux-mêmes de quoi il en retourne
 
Au risque de me répéter, pas de RAR = pas de courrier reçu.
Je ferais le mort jusqu'à avoir reçu un RAR et, à ce moment là, aviser...
 
La question des intérêts est intéressante.
On pourrait considérer en toute rigueur que pour les intérêts futurs et ceux acquis depuis moins de 5 ans, il n'y a pas prescription. L'assureur pourrait donc les récupérer sur le contrat, ce qui me semble toutefois impossible sans décision de justice.
D'un autre côté, le juge pourrait considérer que les intérêts ne sont qu'un accessoire indissociable de la créance principale et l'assureur ne pourrait rien récupérer.
Dans l'immédiat bien sûr je ferais aussi le mort tout en sachant qu'il y aura une suite inévitablement.
 
En parcourant mon espace client, j'ai retrouvé le courrier initial d'avril 2026. Celui-ci précise la date et le montant du rachat, et la raison de non comptabilisation du mouvement ("suite à un dysfonctionnement informatique") .
Il est fait référence à l'article 1302-01 du code civil, un échelonnement du remboursement est proposé.
Ce courrier a visiblement été simplement déposé sur l'espace client, pas de copie par courrier postal (pas de QR code de la poste en entête) ou notification par mail (j'ai cherché).
Il faut maintenant que je trouve un avocat compétent.
 
Archibald a dit:
En parcourant mon espace client, j'ai retrouvé le courrier initial d'avril 2026. Celui-ci précise la date et le montant du rachat, et la raison de non comptabilisation du mouvement ("suite à un dysfonctionnement informatique") .
Il est fait référence à l'article 1302-01 du code civil, un échelonnement du remboursement est proposé.
Ce courrier a visiblement été simplement déposé sur l'espace client, pas de copie par courrier postal (pas de QR code de la poste en entête) ou notification par mail (j'ai cherché).
Il faut maintenant que je trouve un avocat compétent.
Oui là il n'y a que ça à faire
 
Archibald a dit:
En parcourant mon espace client, j'ai retrouvé le courrier initial d'avril 2026. Celui-ci précise la date et le montant du rachat, et la raison de non comptabilisation du mouvement ("suite à un dysfonctionnement informatique") .
Il est fait référence à l'article 1302-01 du code civil, un échelonnement du remboursement est proposé.
Ça semble confirmer qu'ils tentent un règlement à l'amiable sachant qu'ils ont certainement dépassé le délai (ils "tentent le coup").

S'ils étaient sûrs d'eux, ils auraient certainement envoyé une mise en demeure en LRAR plutôt qu'un courrier simple pour relancer.

Malheureusement, comme le disait @Kizzo le droit est un domaine complexe, je pense aussi que la consultation d'un avocat est préférable pour ne prendre aucun risque.

Si vous pouvez nous donner des nouvelles après consultation de l'avocat, je serais intéressé (y) .
 
Dernière modification:
Bonjour
agra07 a dit:
La question des intérêts est intéressante.
On pourrait considérer en toute rigueur que pour les intérêts futurs et ceux acquis depuis moins de 5 ans, il n'y a pas prescription. L'assureur pourrait donc les récupérer sur le contrat, ce qui me semble toutefois impossible sans décision de justice.
J'ai soumis le cas à Gemini; ci-dessous sa réponse :
Le délai applicable : 2 ans ou 5 ans ?
Bien que la répétition de l'indu relève par principe de la prescription de droit commun de 5 ans, l’article L. 114-1 du Code des assurances [lien réservé abonné] dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». [1 [lien réservé abonné]]

La Cour de cassation (notamment par un arrêt de la 2e Chambre civile du 4 juillet 2013) a tranché : l'action en répétition de l'indu intentée par un assureur contre son assuré pour récupérer un trop-versé dérive du contrat d'assurance. L'assureur est donc soumis à la prescription biennale (2 ans). [1 [lien réservé abonné]]

Toutefois, le point de départ du délai est fixé au jour où l'assureur a eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de son erreur, conformément à l'article 2224 du Code civil [lien réservé abonné].

Comment fonctionne la prescription dans ce cas ?
L’action en répétition de l'indu fonctionne année par année (successivement) et non de manière globale.

Le principe de l'erreur initiale : L'omission de déduire le rachat de l'encours est l'erreur d'origine. Chaque année, cette erreur a mécaniquement généré et déclenché le versement d'une nouvelle somme indue (les intérêts excédentaires).

La computation successive : Les intérêts étant inscrits ou versés chaque année (généralement au 31 décembre), l’assureur dispose de 2 ans à compter de la date de chaque versement d'intérêts erronés pour en demander la restitution.

La conséquence sur 6 ans : L'assureur s'apercevant de son erreur après 6 ans, l'action pour les intérêts versés lors des premières années est éteinte (prescrite). L'assureur ne peut en aucun cas réclamer la totalité des 6 ans d'intérêts de manière rétroactive globale. Il ne peut remonter, au mieux, que sur les intérêts dont le point de départ de prescription n'est pas encore expiré.

L'impact de la mauvaise foi de l'épargnant
Le fait que l'épargnant se soit aperçu de l'erreur et ait gardé le silence caractérise sa mauvaise foi au sens civil du terme. Si cela ne permet pas à l'assureur de ressusciter les délais prescrits, cela modifie lourdement les obligations de restitution pour la période non prescrite (les 2 dernières années) :

Selon l'article 1352-7 du Code civil [lien réservé abonné], celui qui a reçu indûment une somme et qui est de mauvaise foi doit non seulement restituer le capital perçu à tort, mais il doit également les intérêts au taux légal courus sur ces sommes depuis le jour du paiement indu (et non pas seulement à compter de la mise en demeure).
A toutes fins utiles.

Cdt
 
Aristide a dit:
Bonjour

J'ai soumis le cas à Gemini; ci-dessous sa réponse :

A toutes fins utiles.

Cdt
Je suis d'accord avec le raisonnement, mais on ne sait toujours pas quand part le délai. Si défaillance informatique chez l'assureur, pouvait-il savoir qu'il y avait un souci ? S'il est de bonne foi, quelle est la date de départ pour décompter le délai de forclusion ? Perso je suis incapable de la déterminer avec certitude
 
Aristide a dit:
L'impact de la mauvaise foi de l'épargnant
Le fait que l'épargnant se soit aperçu de l'erreur et ait gardé le silence caractérise sa mauvaise foi au sens civil du terme. Si cela ne permet pas à l'assureur de ressusciter les délais prescrits, cela modifie lourdement les obligations de restitution pour la période non prescrite (les 2 dernières années)

J'ai bien du mal a saisir comment on pourrait avoir la certitude que l'épargnant s'est aperçu de l'erreur ...
 
Il l'a dit lui même.
Par ailleurs, pendant 6 ans il a vu le montant des intérêts progresser alors que, du fait du retrait partiel, ils aurait dû diminuer.
 
Aristide a dit:
Il l'a dit lui même.
Je me doute bien qu'il ne va pas le dire a l'assureur ou au juge ...
 
Bien entendu.
Mais à l'inverse l'assureur ou/et le juge pourraient eux-mêmes en faire un argument ?
 
il y a quand même eu un enrichissement de "plusieurs milliers d'euros" sans raison.
 
MDacier a dit:
J'ai bien du mal a saisir comment on pourrait avoir la certitude que l'épargnant s'est aperçu de l'erreur ...
Parce que le juge considere par defaut que tu regardes tes comptes, que l'assureur te communique un relevé annuel...
Le droit ce n'est pas que des certitudes, il y a aussi de la présomption. C'est ce qui fait tout le charme du droit
 
MDacier a dit:
J'ai bien du mal a saisir comment on pourrait avoir la certitude que l'épargnant s'est aperçu de l'erreur ...
A défaut de certitude, le juge peut avoir une conviction.
L'assuré reçoit au moins un relevé annuel. L'importance relative de la somme en question. La composition du portefeuille qui peut alerter ou non sur la régularité des gains...etc
[Pas vu le post ci dessus avant de rédiger le mien].
 
Aristide a dit:
Bonjour

J'ai soumis le cas à Gemini; ci-dessous sa réponse :

A toutes fins utiles.

Cdt
Un point m'interpelle: celui du délai de prescription.
Il y aurait deux décisions contradictoires de la Cour de Cassation et GEMINI (2 ans) serait en désaccord avec CHATGPT (5 ans).
Naturellement ce serait la décision la plus récente qui prévaudrait mais encore faudrait-il qu'il n'y est pas d'erreur d'interprétation.
A vérifier donc.
 
Kizzo a dit:
Parce que le juge considere par defaut que tu regardes tes comptes, que l'assureur te communique un relevé annuel...
Argument a double tranchant.
L'assureur aussi est censé regarder les comptes et également les vérifier au moment des bilans annuels. C'est même le job d'un expert comptable et de la certification annuelle.

Sans compter qu il est censé avoir une expertise plus importante qu'un simple particulier...
 
MDacier a dit:
Argument a double tranchant.
L'assureur aussi est censé regarder les comptes et également les vérifier au moment des bilans annuels. C'est même le job d'un expert comptable et de la certification annuelle.

Sans compter qu il est censé avoir une expertise plus importante qu'un simple particulier...
Sauf que là je ne peux préjuger de l'impact d'un supposé bug informatique chez eux. Peut-être que ça serait balayé du revers de la main, peut-être pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'un logiciel édite automatiquement un courrier qu'il peut identifier un dysfonctionnement.

Pour ce qui est de la jp qui ferait foi, je ne mettrai jamais ma main à couper. J'ai déjà vu (dans un autre domaine) 2 affaires strictement identiques jugées de 2 façons différentes dans 2 tribunaux, au même moment. Donc en matière de jugement, ce qui est vrai dans un cas peut être faux dans l'autre... il ne faut jamais avoir trop de certitudes. Le droit c'est pas une science exacte. C'est un chemin d'interprétations, en perpétuelle évolution
 
agra07 a dit:
Un point m'interpelle: celui du délai de prescription.
Il y aurait deux décisions contradictoires de la Cour de Cassation et GEMINI (2 ans) serait en désaccord avec CHATGPT (5 ans).
Naturellement ce serait la décision la plus récente qui prévaudrait mais encore faudrait-il qu'il n'y est pas d'erreur d'interprétation.
A vérifier donc.
Bon, je viens de vérifier : 1 à 0 pour CHATGPT contre GEMINI.
L'arrêt de la Cour de Cas du 4 juillet 2013 confirme que la prescription est de 5 ans et non 2 ans !
L'IA ne remplace pas (encore) l'humain.
 
Kizzo a dit:
Sauf que là je ne peux préjuger de l'impact d'un supposé bug informatique chez eux. Peut-être que ça serait balayé du revers de la main, peut-être pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce qu'un logiciel édite automatiquement un courrier qu'il peut identifier un dysfonctionnement.

Pour ce qui est de la jp qui ferait foi, je ne mettrai jamais ma main à couper. J'ai déjà vu (dans un autre domaine) 2 affaires strictement identiques jugées de 2 façons différentes dans 2 tribunaux, au même moment. Donc en matière de jugement, ce qui est vrai dans un cas peut être faux dans l'autre... il ne faut jamais avoir trop de certitudes. Le droit c'est pas une science exacte. C'est un chemin d'interprétations, en perpétuelle évolution
Ceux qui pratiquent ou ont pratiqué le droit n'attachent guère d'importance à un jugement.
Seuls comptent vraiment les arrêts de Cours d'appel et ceux de la Cour de Cassation.
 
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