La Cour de cassation a déjà écarté la prescription biennale dans un arrêt de 2008 (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.527) dans le cadre d'une erreur de calcul dans la valeur de rachat. Cela signifie que si l'assureur a commis une erreur dans le calcul de la valeur de rachat, il pourra ultérieurement agir en répétition de l'indu à l'encontre du souscripteur sans que ce dernier puisse utilement lui opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, cette action ne dérivant pas du contrat d'assurance mais trouvant sa source dans l'inexistence de la dette. C'était donc la prescription de droit commun qui s'appliquait.
Sous réserve de mon analyse rapide, il m'apparaît donc dans votre type de cas qu'on peut en déduire que l’action de l'assureur est soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans.
Je ne m'inquiéterais pas trop... Pas de recommandé = comme si on avait rien reçu juridiquement, sauf si vous le reconnaissez.
En cas de LRAR de l'assureur, invoquer la jurisprudence de 2008 et les dispositions de l'article 2224 du code civil peut suffire à éteindre l'action de l'assureur.