Erreur de l'assureur en ma faveur ...

agra07 a dit:
Je pense que CHATGPT est meilleur que les deux que vous citez mais pas infaillible non plus.
Fin de la parenthèse .

Je ne sais pas si les autres assurés ont été réellement lésés.
En toutes hypothèses c'est une faute de gestion incontestable.
Une partie de la participation aux bénéfices a été attribué à des fonds qui n’étaient plus assurés; ils ont forcément été lésés car la participation est partagée à due concurrence. Même si on peut imaginer Que l’assureur corrige en recréditant la part mal attribuée, tous les clients qui ont racheté pendant 6 ans restent lésés; il n’y a pas d issue pour l’assureur sauf à essayer de faire que l’opération n’a jamais existée.

En plus cette erreur grossière laisse planer un énorme doute sur le fait que ca a pu se produire à d’autres reprises.
 
freddo89 a dit:
Il suffit de s'y amuser :biggrin: :



L'IA était pourtant catégorique dans l'autre sens aussi.
L'assureur a bien évoqué l'article 1302-01 (indu) et proposé un échelonnement du remboursement : ça ne va pas dans ce sens.
Les arguments en faveur d'une prescription non acquise ne sont pas convaincants.
Il faudrait citer le ou les cas de décisions formant jurisprudence (en écartant celles des tribunaux de première instance).
Le fait que le contrat soit encore ouvert n'a a priori aucune incidence sur la prescription.
Imaginons que l'erreur se soit produite en 2020, que le contrat ait été dénoué en 2023 (par rachat total ou décès) et que l'assureur se rende compte de l'erreur en 2024: à mon avis il pourrait encore engager une action car moins de 5 ans entre la date de l'erreur et sa découverte par l'assureur.
La date de départ du délai de prescription est celle "où l'assureur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur".
On peut penser que c'est la date du versement des fonds ou à tout le moins le 31 décembre de l'année ou encore celle plus tardive de l'établissement du relevé annuel qui a suivi la date de rachat partiel.
La rédaction du dernier paragraphe de l'IA est tout à fait représentative de la façon de faussement raisonner de certaine IA et des erreurs flagrantes énoncées: en effet il y a bien eu en l'espèce "un versement effectif basé sur cette erreur" donc prescription.
Toujours par curiosité: quelle IA a écrit ça ?
 
agra07 a dit:
Les arguments en faveur d'une prescription non acquise ne sont pas convaincants.
Il faudrait citer le ou les cas de décisions formant jurisprudence (en écartant celles des tribunaux de première instance).
Le fait que le contrat soit encore ouvert n'a a priori aucune incidence sur la prescription.
Imaginons que l'erreur se soit produite en 2020, que le contrat ait été dénoué en 2023 (par rachat total ou décès) et que l'assureur se rende compte de l'erreur en 2024: à mon avis il pourrait encore engager une action car moins de 5 ans entre la date de l'erreur et sa découverte par l'assureur.
La date de départ du délai de prescription est celle "où l'assureur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur".
On peut penser que c'est la date du versement des fonds ou à tout le moins le 31 décembre de l'année ou encore celle plus tardive de l'établissement du relevé annuel qui a suivi la date de rachat partiel.
La rédaction du dernier paragraphe de l'IA est tout à fait représentative de la façon de faussement raisonner de certaine IA et des erreurs flagrantes énoncées: en effet il y a bien eu en l'espèce "un versement effectif basé sur cette erreur" donc prescription.
Toujours par curiosité: quelle IA a écrit ça ?
La logique ici est que le rachat initial n'est pas une erreur : il a été demandé et versé normalement, les fonds étaient bien disponibles sur l'assurance vie donc pas d'indu jusqu'ici.
L'erreur est une erreur d'écriture comptable sur le contrat qui s'est produite ensuite.
Le problème se poserait seulement en cas de rachat total sur le contrat comportant cette erreur d'écriture sans que le problème n'ait été détecté avant : là, une partie de la somme rachetée serait indue (le montant du premier rachat + les intérêts associés) et le délai de prescription partirait de ce moment.
Je ne dis pas que c'est juste mais c'est le raisonnement de l'IA quand on se présente comme l'assureur et ça peut également sembler logique.

L'IA est Gemini.
Je serais curieux de savoir si ChatGPT ou une autre IA payante a également des conclusions différentes en fonction de si on se présente comme l'assuré ou l'assureur.
 
Dernière modification:
freddo89 a dit:
La logique ici est que le rachat initial n'est pas une erreur : il a été demandé et versé normalement, les fonds étaient bien disponibles sur l'assurance vie donc pas d'indu jusqu'ici.
L'erreur est une erreur d'écriture comptable sur le contrat qui s'est produite ensuite.
Oui en même temps ou au mieux pour l'assureur quelques mois après.
Cette erreur conduit bien à un indu puisque l'argent est resté sur le contrat et a été versé à l'assuré.

freddo89 a dit:
Le problème se poserait seulement en cas de rachat total sur le contrat comportant cette erreur d'écriture sans que le problème n'ait été détecté avant : là, une partie de la somme rachetée serait indue (le montant du premier rachat + les intérêts associés) et le délai de prescription partirait de ce moment.
Ce raisonnement est faux. Le problème est qu'il peut paraître logique.C'est un exemple de sophisme.
Bien sûr un problème se posera en cas de dénouement du contrat mais c'est une autre question.
Aujourd'hui l'indu est parfaitement constitué et ce depuis plus de 5 ans

freddo89 a dit:
Je ne dis pas que c'est juste mais c'est le raisonnement de l'IA quand on se présente comme l'assureur et ça peut également sembler logique.
Ca semble mais ce n'est pas.
freddo89 a dit:
L'IA est Gemini.
Je serais curieux de savoir si ChatGPT ou une autre IA payante a également des conclusions différentes en fonction de si on se présente comme l'assuré ou l'assureur.
Pour moi ChatGPT fait moins d'erreurs que Gemini et Copilot.
Je ne connais pas les autres.
 
agra07 a dit:
Je pense que CHATGPT est meilleur que les deux que vous citez mais pas infaillible non plus.
Fin de la parenthèse .

Je ne sais pas si les autres assurés ont été réellement lésés.
En toutes hypothèses c'est une faute de gestion incontestable.
Archibald ne devrait-il pas les attaquer demander des dommages et intérêts pour cela d'ailleurs :censored:
 
Bonjour,

D'après "LES CAHIERS DE LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE" le délai de prescription pour l'action en restitution de l'indu peut être de 5 ans (droit commun/civil) ou de 2 ans (droit des assurances) :
+ Pas de disposition spéciale dans le contrat => Droit commun = 5 ans
+ Clause du contrat qui le prévoit => Droit des assurances = 2 ans

LES CAHIERS DE LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE
28 novembre 2024 – n o 5

– L’action en répétition de l’indu


Lorsque l’assureur a versé une somme indue, il est en droit de solliciter la restitution de cette dernière sur le fondement de la répétition de l’indu, prévue aux articles 1302 et suivants du Code civil.

Depuis 2013, la Cour de cassation juge de façon constante que « l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; et que l’arrêt s’est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du Code civil pour écarter la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances » 24 ;

24 Cass. 2e Civ., 4 juillet 2013, no 12-17.427, RGDA, 2013, p. 878, note J. Kullmann ; Cass. 2e Civ., 5 février 2015

[lien réservé abonné]
A toutes fins utiles.

Cdt
 
Bonjour Aristide
Merci pour la référence.
Tout ce que j'ai pu lire ramène effectivement la prescription au droit commun et écarte la prescription biennale.
Autre source : [lien réservé abonné]

Dans le cas présent, tout repose sur le point de départ de la prescription.
Or :

Le droit commun : cinq ans à compter de la connaissance des faits​

Il appartient à l'article 2224 [lien réservé abonné] du Code civil de régir, en l'absence de dispositions particulières, la prescription de l'action en répétition de l'indu. Le délai est de cinq ans, dont le point de départ est subjectivisé : il court à compter du moment où le titulaire dispose des informations lui permettant concrètement d'agir — c'est-à-dire lorsqu'il a pris conscience, ou aurait dû prendre conscience, du caractère indu du versement.
 
Oui mais avant il convient de vérifier, dans votre contrat, "l'absence de dispositions particulières".
 
La seule mention que je trouve dans les conditions générales de mon contrat est :
Toute action dérivant de la présente adhésion est prescrite par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance les conditions de l’article L 114-1 du Code des assurances. La prescription est portée à dix (10) ans lorsque le(s) Bénéficiaire(s) est une personne distincte de l’Adhérent / Assuré. En tout état de cause, les actions du Bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente (30) ans à compter du décès de l’Adhérent/Assuré.
Le délai peut être interrompu par les causes habituelles d’interruption.
La jurisprudence semble montrer que cette prescription biennale ne s'applique pas car il ne s'agit pas d'une action dérivant directement de l'exécution du contrat, mais relève des quasi-contrats et donc du droit commun (je paraphrase ce que j'ai pu lire ...).
 
Archibald a dit:
La seule mention que je trouve dans les conditions générales de mon contrat est :

La jurisprudence semble montrer que cette prescription biennale ne s'applique pas car il ne s'agit pas d'une action dérivant directement de l'exécution du contrat, mais relève des quasi-contrats et donc du droit commun (je paraphrase ce que j'ai pu lire ...).
Aux moins deux décisions de la Cour de Cassation le confirment.
La prescription de 5 ans ne fait aucun doute.
C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle l'assureur ne vous a pas envoyé une lettre recommandée (moyen habituel pour interrompre la prescription).
J'ai par ailleurs questionné CHATGPT en me plaçant du côté de l'assureur et en prenant comme exemple un rachat de 7000€ sur un contrat de 80 000€ effectué en juillet 2020 avec une découverte de l'erreur en juillet 2026.
Comme d'habitude sa réponse est partie un peu dans tous les sens bien qu'il ait trouvé rapidement que la prescription était de 5 ans et non 2 ans dans des cas similaires.
Je lui ai demandé ensuite de se concentrer sur la prescription et notamment le point de départ.
Je lui ai indiqué que le site permettait de se rendre compte facilement de l'erreur car l'opération figure dans la liste des opérations, la valorisation du contrat est accessible quotidiennement et les relevés annuels sont également accessibles sur le site.
Je lui indiqué ensuite qu'il s'agissait d'un bug informatique et que mes services n'avaient fait aucune vérification sans quoi ils auraient très facilement découvert l'erreur.
CHATGPT a alors conclu que la prescription devrait être acquise dans ces conditions.
La seule réserve qu'il fait (il en fait presque toujours de peur de se tromper et donc de risquer de causer un préjudice à celui qui le questionne) c'est qu'il n'a trouvé aucune décision de la Cour de Cassation correspondant exactement à mon cas.
 
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