déclaration fiscale de succession

bastidon83 a dit:
Merci pour vos informations

Oui, difficile mais on peut envisager par la suite après 70 ans faire un rachat de 30,5K€ les placer sur une autre AV bénéficiaire l’enfant il sera à nouveau exonéré de cette somme et des intérêts
Attention, les modalités fiscales changent entre des rachats de primes portant sur des versements avant 70 ans, et des rachats sur des primes versées après 70 ans ; c'est pour cela que l'expression citée plus haut (primes versées avant et après 70 ans pas d’importance) dans le message 5 ne me semble pas exacte ...

Mais sous l'angle de l'exemple cité un (ou plusieurs) contrats souscrits par un seul des conjoints d'un couple, c'est cela qui ne commence pas très bien, à la fois pour la protection du conjoint, et l'avantage des montants transmis aux enfants lorsqu'ils sont bénéficiaires ...

Mais l'exemple est ce qu'il est !!
 
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agra07 a dit:
Quid de la fiscalité de l'AV au delà de 70 ans ?
....
Veuillez m'excuser si mes questions paraissent un peu stupides.
Je ne sais si c'est à moi de répondre sur un tel sujet !!!

Alors primo, il n'existe pas de questions stupides, surtout sur une telle question ...

Le versement des primes après l'âge révolu de 70 ans (c'est un sujet que j'ai un peu trituré ... car concerné), est très différent au niveau de la transmission du contrat, car autant il existe un abattement assez large de 152.5Ke PAR bénéficiaire, cet abattement devient de 30.5Ke pour l'ensemble des bénéficiaires et tous contrats confondus sur le montant des primes versées après 70 ans ; les intérêts et produits sur ces primes se trouvent exonérés ....

C'est la raison pour laquelle je recommande généralement l'ouverture de nouveaux contrats pour accueillir ces primes versées après 70 ans, même si cela se répartit surs plusieurs contrats par assuré ...

Cet abattement global se trouvera alors réparti entre tous les bénéficiaires des primes versées dans ces conditions, abattement qui s'affectera à proportion de la part de chacun ; l'excédent se trouvera taxé, selon la fiscalité successorale applicable en fonction du lien de parenté entre chaque bénéficiaire et le souscripteur assuré du contrat ...

Voilà pour le principe, reste ensuite à développer une stratégie pour optimiser ce compartiment de primes ...
 
paal a dit:
c'est pour cela que l'expression citée plus haut (primes versées avant et après 70 ans pas d’importance) dans le message 5 ne me semble pas exacte ...
Merci pour votre participation mais Il faut lire que dans le cadre du sujet traité (application de la réponse ministérielle CIOT) il n’est pas retenu l’âge et la date de versement

Pour le reste l’information à été évoquée dans la lecture des commentaires des participants
 
bastidon83 a dit:
Merci pour votre participation mais Il faut lire que dans le cadre du sujet traité (application de la réponse ministérielle CIOT) il n’est pas retenu l’âge et la date de versement
Primo, il convient de noter que cette réponse ministérielle est d'application généralisée pour les décès survenus depuis janvier 2016 ...

Ensuite je vous invite à consulter l’imprimé fiscal 2705-A (intitulé Déclaration PARTIELLE de succession), et notamment le verso de cet imprimé qui détaille les contrats du défunt, ainsi que ses bénéficiaires, avec la distinction des montants versés après les 70 ans du défunt ; l’imprimé prévoit 3 bénéficiaires, mais tous contrats confondus il peu y en avoir davantage ...

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Et il s'agit même d'une version de 2018 ...

Par ailleurs, je me souviens fort bien de la polémique consécutive à la réponse parlementaire Bacquet, qui aura conduit à ce que des bénéficiaires de contrats d’assurance, doivent attendre le SECOND décès d’un couple titulaire de contrats d’assurance-vie financés avec les biens communs d'un couple (cas général de la communauté réduite aux acquêts – régime matrimonial légal depuis 1969), tout en devant régler des droits successoraux lors du premier décès, surtout si le lien de parenté n'est pas direct ; c'est d'ailleurs ce qui aura fait germer l'idée de certains visant à s'orienter vers des souscriptions conjointes de contrat AV ; si Buffeto nous lit, il va sourire !!:cool:

J’ai donc relu attentivement le document issu du blog-patrimoine qui se compose de plusieurs parties, et sur un exemple assez différent de celui que vous exposez :

- différent en ce sens que la situation traitée dans ce blog porte sur un couple qui ont chacun un contrat financé sur des avoirs de la communauté (pour des montants disproportionnés d’ailleurs !), et avec deux enfants au lieu d’un seul.

- ensuite il y a la réponse parlementaire qui ne s’occupe QUE de SAVOIR si lesdits contrats d'assurance (non dénoués) doivent ou non faire partie de l’actif soumis au barème des droits de succession ; et sur ce plan, la réponse parlementaire n’évoque aucunement la situation spécifique des primes ayant la même origine, mais pouvant avoir été versées après les 70 ans du souscripteur ; mais c’est normal puisque ce n’est pas le sujet …

Enfin, ce sont les auteurs de ce blog qui proposent des commentaires et notamment :

« A défaut d’autres actifs disponibles, il n’y a d’autre choix que de procéder au rachat de la moitié du contrat d’assurance vie afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers. » (pour la quote-part en démembrement leur revenant après le premier décès), et alors qu’il existe aussi des biens immobiliers en usufruit.

Mais cela, c’est pour traiter l’exemple présenté qui est différent de celui que vous exposez, puisque dans votre exemple, les deux conjoints ne sont pas dans une situation comparable (un seul souscripteur).


Mais bon, encore une fois, il est possible de faire différemment à la souscription en fonction de la situation économique des conjoints ….
 
Dernière modification:
paal a dit:
Alors primo, ce n'est pas seulement le père qui peut faire cela, mais chaque parent peut également fractionner ces dons, de manière à ce que le cumul sur 15 années glissantes ne dépasse pas les 100KE par parent ...

merci pour la précision mais dans le cas présent , la mère était décédée.....:alien:
 
buffetophile a dit:
Merci pour la précision mais dans le cas présent , la mère était décédée.....:alien:
A la lecture du premier post, j'avais compris (mais est-ce à tort), qu'il s'agissait d'une question en réaction à la lecture d'un blog qui aura réalisé une étude à propos d'une réponse parlementaire confirmée par Sapin début 2016 ...

Rappel de la question :
"Ma question sur le plan fiscal : doit-on comprendre que quel que soit le montant et l’âge (du souscripteur), l’usufruitier et le nue propriétaire n’auront rien à payer, ce qui me parait être un avantage énorme sur le plan transmission ; dans ce cas doit on faire un rachat partiel"

Alors bien entendu, et lorsqu'il y aura eu décès effectif de l'un ou l'autre des membres d'un couple, il est trop tard que ce conjoint puisse :
- soit effectuer des dons, dont l'origine seraient des fonds disponible sur une communauté
- soit verser des primes sur un contrat, ayant la même origine.

Et j'avais donc compris qu'il s'agissait d'une réflexion à la lecture d'un article, et non d'une application à un cas concret de décès d'un conjoint ...
 
paal a dit:
« A défaut d’autres actifs disponibles, il n’y a d’autre choix que de procéder au rachat de la moitié du contrat d’assurance vie afin de procéder au partage et donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers. » (pour la quote-part en démembrement leur revenant après le premier décès),

Bonjour,
ceci m'interpelle, faut il comprendre "afin de procéder au partage" il ne reste que comme solution.... ou bien faut il comprendre: il y a obligation de racheter, ce qui permet de partager;
Car suite à un décès et a un règlement de succession de nombreuses successions restent dans l'indivision,sans faire le partage de tout (taxé lors de la révélation au fisc);

mais l'imprécision des termes utilisés par l'auteur de ce paragraphe, me laisse penser à l'erreur syntaxique donc à un non sens;
par exemple comme imprécision:
paal a dit:
donc à l’attribution de cette moitié aux héritiers
si attribution=partage il y a redondance des termes, si attribution a un sens proche de spécifié le propriétaire de: alors ceci est réalisé dès le jour du décès, quelque soit le propriétaire titré du bien;

Concernant le fond de ce paragraphe, je ne jugerai pas car il est sorti de son contexte;
 
moietmoi a dit:
Bonjour,
Ceci m'interpelle, faut il comprendre "afin de procéder au partage" il ne reste que comme solution.... ou bien faut il comprendre: il y a obligation de racheter, ce qui permet de partager;
A la lecture du blog, et si dans le patrimoine du couple, il existe des avoirs financiers suffisants (contrat de capitalisation, PEA, etc ...), alors le rachat sur le contrat d'AV ne me semble pas nécessaire ; par contre et en présence d'un recours des héritiers qui souhaitent pouvoir utiliser la valeur de la nue-propriété dont ils viennent d'hériter (ne pas oublier que dans le cas traité par le blog, ils sont deux ...), cela peut nécessiter un rachat sur le seul bien financier disponible permettant de le faire, à savoir le contrat AV ....

moietmoi a dit:
Car suite à un décès et a un règlement de succession de nombreuses successions restent dans l'indivision, sans faire le partage de tout (taxé lors de la révélation au fisc);
C'est vrai, et c'est souvent le cas lorsque l'indivision porte sur un patrimoine immobilier ; mais l'indivision est une situation instable, et il suffit qu'un seul des indivisaires souhaite en sortir pour que cela crée la pagaille ...

Mais dans le cas de l'article du blog, il s'agissait d'illustrer (même si c'est de façon imprécise) d'illustrer que les héritiers ne sont plus tenus de régler des droits de succession sur leurs deniers propres et sur une base élargie à un part d'actifs ayant vocation à se trouver traités hors succession (les contrats AV) ; rappelons aussi que la dévolution en pleine propriété au profit du seul conjoint ne sert plus à grand chose depuis la loi TEPA ...

D'où le recours assez fréquent aux clauses démembrées

moietmoi a dit:
mais l'imprécision des termes utilisés par l'auteur de ce paragraphe, me laisse penser à l'erreur syntaxique donc à un non sens;
par exemple comme imprécision:
.....
si attribution=partage il y a redondance des termes, si attribution a un sens proche de spécifié le propriétaire de: alors ceci est réalisé dès le jour du décès, quelque soit le propriétaire titré du bien
Là, c'est une examen critique de l'article qu'auront proposé les auteurs du blog ....

Mais rien qui ne change le contenu de l'intervention parlementaire, ni la déclaration du Ministre des Fiances de l'époque ....
 
Bonjour
paal a dit:
Ensuite je vous invite à consulter l’imprimé fiscal 2705-A (intitulé Déclaration PARTIELLE de succession), et notamment le verso de cet imprimé qui détaille les contrats du défunt, ainsi que ses bénéficiaires, avec la distinction des montants versés après les 70 ans du défunt ; l’imprimé prévoit 3 bénéficiaires, mais tous contrats confondus il peu y en avoir davantage ...

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Oui mais dans le cas exposé le titulaire du contrat n’est pas le défunt

DÉCLARATION PARTIELLE DE SUCCESSION

(à établir lorsque le défunt était titulaire d'un contrat d'assurance-vie)

Dans la déclaration fiscale de succession le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant ne sera pas déclaré et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession.
 
paal a dit:
par contre et en présence d'un recours des héritiers qui souhaitent pouvoir utiliser la valeur de la nue-propriété dont ils viennent d'hériter (ne pas oublier que dans le cas traité par le blog, ils sont deux ...), cela peut nécessiter un rachat sur le seul bien financier disponible permettant de le faire, à savoir le contrat AV ....

entièrement d'accord, comme si il y avait par exemple comme seul bien une maison, et que l'un des héritiers voulait financièrement réaliser sa partie: rien de neuf sous le soleil;

paal a dit:
que les héritiers ne sont plus tenus de régler des droits de succession sur leurs deniers propres

sur leurs avoirs propres oui, et une nue pro est un avoir qui a une valeur,c'est pourquoi je disais:

moietmoi a dit:
d'abord on calcule en chiffrage; les impôts taxent et les heritiers ou bénéficiaires s'engueulent ou pas sur qui veut la maison, qui veut le canapé ou le Picasso, et on fait des échanges entre l'argent venant du contrat et tout cela..
 
Dernière modification:
bastidon83 a dit:
Bonjour,
Oui mais dans le cas exposé le titulaire du contrat n’est pas le défunt

DÉCLARATION PARTIELLE DE SUCCESSION
(à établir lorsque le défunt était titulaire d'un contrat d'assurance-vie)
Oui, je sais bien que dans l'exemple, la mère décède avant son époux, et qu'il est probable qui si la mère avait souscrit ne serait-ce qu'un contrat AV, cela aurait été au conjoint (ou au fils dans l'exemple - ou à l'un de ses enfants dans 'exemple du blog) de se charger de rédiger ledit formulaire ....

A titre perso, j'utilise le verso de cet imprimé pour chaque contrat ouvert, afin de préciser les bénéficiaires désignés et en suivre l'évolution ....

bastidon83 a dit:
Dans la déclaration fiscale de succession le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant ne sera pas déclaré et ne viendra donc pas augmenter le montant de l’assiette des droits de succession.
Alors soyons précis et résumons :
- primo, tous les contrats AV sont connus de l'administration fiscale, car déclarés dès la souscription par les assureurs ....

- ensuite, et lors d'une opération de succession, l'assiette des droits calculés par le notaire (si recours à un notaire il y a) reposait (avant la réponse parlementaire Ciot), sur les biens propres du défunt, ainsi que sur la moitié de l'ensemble des biens financés par la communauté - assurances vies au profit du conjoint survivant comprises), ce qui augmentait la base soumise aux droits de succession

- depuis cette réponse parlementaire (confirmée par le Ministre des finances et reprise par l'administration fiscale), ce sont tous les contrats d'AV souscrits qui se trouvent maintenant hors du champ d'application des droit de succession (sous réserve que les primes versées ne soient pas considérées excessives par rapport au patrimoine global) ; restent toutefois en vigueur la fiscalité qui frappe les bénéficiaires de ces contrats, si la part de chacun dépasse les abattements prévus ....
 
Bonjour,
@bastidon83 a posé une question précise et pointue sur un sujet de droits de succession.
Après quelques échanges constructifs, auxquels personnellement je n'ai pas encore tout compris (je suis probablement un mauvais élève ou bien mes professeurs, que je remercie au passage, sont trop forts pour mon niveau:D), j'ai cru bon de reposer le problème en p31 sur un cas d'école avec des hypothèses précises en sollicitant des réponses chiffrées qui permettraient à tous ceux qui s'intéressent à la question de mieux comprendre.
En l'état, seul @bastidon83 a répondu ainsi que @moietmoi (sans toutefois mettre des chiffres en face de sa réponse).
Ce serait bien qu'on ne se disperse pas et qu'on en revienne au sujet ainsi posé en p1 et p31.
Merci d'avance à tous les contributeurs spécialistes des questions de succession.
 
paal a dit:
Attention, les modalités fiscales changent entre des rachats de primes portant sur des versements avant 70 ans, et des rachats sur des primes versées après 70 ans ; c'est pour cela que l'expression citée plus haut (primes versées avant et après 70 ans pas d’importance) dans le message 5 ne me semble pas exacte ...

Mais sous l'angle de l'exemple cité un (ou plusieurs) contrats souscrits par un seul des conjoints d'un couple, c'est cela qui ne commence pas très bien, à la fois pour la protection du conjoint, et l'avantage des montants transmis aux enfants lorsqu'ils sont bénéficiaires ...

Mais l'exemple est ce qu'il est !!
Bonjour,
et ce serait préférable pour la clarté des débats qu'on en reste au cas d'école envisagé.
Si vous le souhaitez, on pourra toujours ensuite discuter de la pertinence des choix du couple conduisant à ce cas d'école.
Sinon on va entre dans un débat à la G. MARCHAIS. :biggrin:
 
paal a dit:
Oui, je sais bien que dans l'exemple, la mère décède avant son époux, et qu'il est probable qui si la mère avait souscrit ne serait-ce qu'un contrat AV, cela aurait été au conjoint (ou au fils dans l'exemple - ou à l'un de ses enfants dans 'exemple du blog) de se charger de rédiger ledit formulaire ....

A titre perso, j'utilise le verso de cet imprimé pour chaque contrat ouvert, afin de préciser les bénéficiaires désignés et en suivre l'évolution ....


Alors soyons précis et résumons :
- primo, tous les contrats AV sont connus de l'administration fiscale, car déclarés dès la souscription par les assureurs ....

- ensuite, et lors d'une opération de succession, l'assiette des droits calculés par le notaire (si recours à un notaire il y a) reposait (avant la réponse parlementaire Ciot), sur les biens propres du défunt, ainsi que sur la moitié de l'ensemble des biens financés par la communauté - assurances vies au profit du conjoint survivant comprises), ce qui augmentait la base soumise aux droits de succession
Tout cela est intéressant mais merci de revenir "à nos moutons".
Dans le cas d'école qui nous intéresse il s'agit d'un contrat d'assurance vie souscrit par le conjoint survivant dont le bénéficiaire est le conjoint décédé. Et ce contrat là est un bien commun.

- depuis cette réponse parlementaire (confirmée par le Ministre des finances et reprise par l'administration fiscale), ce sont tous les contrats d'AV souscrits qui se trouvent maintenant hors du champ d'application des droit de succession (sous réserve que les primes versées ne soient pas considérées excessives par rapport au patrimoine global) ; restent toutefois en vigueur la fiscalité qui frappe les bénéficiaires de ces contrats, si la part de chacun dépasse les abattements prévus ....
Cet avis est intéressant. Reste à savoir s'il est confirmé dans tous les cas .
 
Bonjour
Je tiens à remercier PAAL ainsi que moietmoi et aux autres intervenants pour leur compétence et aide afin de mieux comprendre le cadre fiscal de l'assurance-vie

Mais dans les différentes réponses je commence à m’y perdre et ne plus trouver réponses sur l’ex : le mien j’ai l’impression que tout y passe désolé (rester sur l’ application de la réponse ministérielle CIOT)

Mes question étaient sur une situation précise merci de lire la réponse 5 et 34 faite à agra07 et me dire ou se trouve le problème et ci c’est réalisable. Je sais bien que si Mme avait une AV avec son époux bénéficiaire le contrat serait dénoué et Mr exonérés de droits fiscaux ou une résidence ½ PP pour Mr et ½ à la succession (Mr et l’enfant actif fiscal) la je maitrise
 
agra07 a dit:
Bonjour,
et ce serait préférable pour la clarté des débats qu'on en reste au cas d'école envisagé.
Je pense que sur ce cas 'école, pratiquement tout aura été envisagé ; il ne me semble donc point nécessaire d'en rajouter, comme l'indiquerait Maxwell :cool: :rolleyes:

agra07 a dit:
Si vous le souhaitez, on pourra toujours ensuite discuter de la pertinence des choix du couple conduisant à ce cas d'école.
Sinon on va entre dans un débat à la G. MARCHAIS. :biggrin:
Les faits ils sont ce qu'ils sont, et s'il s'agit d'une simulation, elle devrait rester dans les conditions de l'énoncé du post 1 ...

Par contre, s'il s'agit d'un cas réel et concret (même si les montants ne sont peut-être pas ceux d'une situation réelle), il est alors trop tard pour y modifier quoi que ce soit, puisque l'un des conjoints a fermé les yeux ; souhaitons juste que la disparition du premier conjoint (la mère) ait eu lieu après décembre 2015 ; mais comme nous sommes 3 ans après, la situation devrait se trouvée réglée ...

Ensuite, l'enfant recevra le patrimoine résiduel parental, lors du décès du conjoint survivant ; ce qu'il reste peut-être encore à effectuer, c'est la donation de 100 KE, qui peut être consécutive à un rachat à due cncurrence sur le solde du contrat du parent actuellement survivant.

Fin des opérations pour ce qui me concerne ....
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
@moietmoi (sans toutefois mettre des chiffres en face de sa réponse).
aie, je pensais que le prof serait enfumé par ma copie et qu'il ne verrait pas que je ne me mouille pas sur les chiffres;(cela me rappelle mes études lointaines où pour étudier la turbulence de l'eau dans un tube, plutôt que de mettre les formules savantes que je n'avais pas apprises, j'ai expliqué qu'il y avait frottement de l'eau sur la paroi...j'ai eu une meilleure note que ceux qui ont mis la formule mais qui se sont trompés dans le calcul)

bastidon83 a dit:
éponse 5 et 34 faite à agra07 et me dire ou se trouve le problème et ci c’est réalisable
as tu un doute sur un point précis? quasi( pas usufruit:) ) tous les points de ce montage sont classiques et ont donné lieu à de la littérature, avocat, notaire, cour d'appel ,cassation...

Pour être valable , il faut que l'usufruit soit légal et pas de l'usufruit conventionnel; (légal= schématiquement= obligé par la loi..comme dans le cas d'une succession; conventionnel=schématiquement, un partage à l'amiable en démembrement) et que le contrat d'assurance vie ait une valeur de rachat( bien consomptible) et qu 'on le fasse vivre un peu

mais si il y a des suggestions ou avis, comme toi je suis preneur...
 
Bonsoir,
je reviens sur cette discussion tout d'abord pour faire mon mea culpa.
Lorsque j'ai appris (réponse Bacquet), il y a quelques années, que les héritiers pouvaient être amenés à payer des droits de succession sur un contrat d'AV non dénoué au décès du bénéficiaire, cela m'a choqué.
Prenons l'exemple cité par @bastidon83: mariage sous la communauté légale, un seul enfant, Mr assuré 500k€, primes avant 70 ans, Mme bénéficiaire décède alors que Mr a 75ans. Que se passait-il alors?
Les primes sont un bien commun, la moitié appartient à Mme soit 250k€. Pour calculer les droits à payer on partage fictivement ces 250k€ en usufruit pour Mr soit 30%x 250=75k€ et la nu pro pour l'enfant soit 175 k€. Mr n'a pas de droits à payer sur la succession de Mme et l'enfant devait payer des droits sur 175-100 (abattement)= 75k€ alors même qu'il ne touche rien de ce contrat au décès de sa mère.
Lorsque j'ai vu passer la réponse CIOT et lu rapidement quelques commentaires, j'ai cru qu'il s'agissait simplement de réparer ce qui passait antérieurement pour une anomalie et une injustice en reportant sur la seconde succession (celle du père) le calcul des droits que l'enfant devait payer sur celle de la mère auparavant.
En réalité, aujourd'hui (merci à @bastidon et @moietmoi) je me rends compte que les conséquences de la réponse CIOT vont beaucoup plus loin: il ne s'agit pas de corriger une injustice mais d'accorder au contraire un avantage que d'aucuns considèrent exorbitant et je les comprends.
Au regard de cette réponse, la seule obligation qui incomberait à l'assuré survivant (Mr) serait de déclarer le contrat non dénoué au notaire chargé de régler la succession civile de Mme (réponse d"un spécialiste) mais au plan fiscal cette part reste exonérée de droits.
Doit-on alors casser le contrat d'AV pour que le fils nu propriétaire de ces 250k€ puisse en hériter sans payer de droits au décès de son père usufruitier ? ou bien peut-on laisser ces 250k€, dont le fils est nu propriétaire au titre de la succession civile de sa mère, sur le contrat d'AV en aménageant (comment???) la clause bénéficiaire ? C'est toute la question à laquelle je n'ai pas la prétention de savoir répondre.
Tout ceci est placé sous le chapeau " sous réserve de l'appréciation souveraine des juges...".
Le risque évoqué semble visé surtout les situations compliquées avec famille recomposée où un héritier estimerait avoir été lésé, ce qui n'est pas du tout l'exemple pré-cité.
L'autre écueil étant que les primes soient manifestement exagérées et/ou versée tardivement, ce qui pourait être le cas de l'exemple puisque l'AV représente 100% du patrimoine.
Mais même dans ce cas, si l'enfant reste le bénéficiaire, on ne voit pas qui pourrait saisir la justice; en outre les primes n'ont pas été versées tardivement.
 
agra07 a dit:
on partage fictivement ces 250k€ en usufruit pour Mr soit 30%x 250=75k€ et la nu pro pour l'enfant soit 175 k€. Mr n'a pas de droits à payer sur la succession de Mme et l'enfant devait payer des droits sur 175-100 (abattement)= 75k€ alors même qu'il ne touche rien de ce contrat au décès de sa mère.

Bonjour, oui avant la réponse Ciot, le montant de la part héritable était soumis aux droits comme n'importe quel actif;
Pour ton calcul , il faut juste préciser que le choix du conjoint a été 100% en usufruit; il aurait pu choisir 1/4 en pleine pro;
imaginons une maison de 500 ke le calcul que tu fais serait exactement le même;

agra07 a dit:
Au regard de cette réponse,(CIOT) la seule obligation qui incomberait à l'assuré survivant (Mr) serait de déclarer le contrat non dénoué au notaire chargé de régler la succession civile de Mme
ben oui; au même titre par exemple qu'une donation datant de 40 ans doit être déclarée pour être réintégrée dans l'actif successoral civil, même si au plan fiscal , elle est hors de taxation;

agra07 a dit:
mais au plan fiscal cette part reste exonérée de droits.
oui; en fait elle n 'est pas exonérée, mais l'actif fiscal ne comprend pas cette partie; ce qui revient au même, d'un point de vue des droits mais pas du droit......


agra07 a dit:
Doit-on alors casser le contrat d'AV pour que le fils nu propriétaire de ces 250k€ puisse en hériter sans payer de droits au décès de son père usufruitier ?
agra07 a dit:
C'est toute la question à laquelle je n'ai pas la prétention de savoir répondre.

La réponse tient, non pas dans l'assurance vie, ou les liquidités disponibles, mais dans la compréhension de comment est gérée civilement et fiscalement une succession;
Lors d'un décès, on n'hérite pas d'une maison, d'un CTO, d'un pea, d'une voiture ou d'une part de contrat d'assurance vie, on n'hérite pas de la nue pro ou d'un usufruit; il y a un actif successoral civil, éventuellement en indivision(plusieurs héritiers), et cet actif successoral a une valeur qui est répartie sur différents actifs , chacun régit par des lois différentes ou des métodes de propriétés différentes (nupro , usufruit..pp);
Par exemple un PEA est automatiquement dénoué le jour du décès du défunt; il n'en reste pas moins que sa valeur au jour du décès est intégré dans l'actif successoral;
Donc celui qui espérait hériter du PEA est déçu, est-ce pour autant qu'il sera perdant? non bien sûr;

Donc pour revenir à ton exemple l'enfant est "propriétaire," à la suite du premier décès de la nue propriété de 250 000 e; que ces 250 000 euros soient stockés sous forme d'une maison, d'un CTO, ou d'une assurance vie (ancienne ou nouvelle) ceci n'a aucune importance; il devra retrouver les 250 000 au 2 ème décès sauf si tout a été dépensé ; en d'autres termes , il n'est pas propriétaire des 250ke du contrat d'av, mais il y a une dette de 250 000 à lui règler sur la seconde succession, sans droit;

et le tout réside dans cette phrase:" sauf si tout a été dépensé " car si les 250ke sont laissés ou mis sur un contrat d'assurance vie, il ne font pas partie de l'héritage-si il y a un bénéficiaire de désigné- et ils sont considérés comme dépensés;
1 er cas ; c'est l'enfant qui est désigné comme bénéficiaire: il touche donc d'un coté le contrat d'av en tant que bénéficiaire, (en payant normalement les droits en fonction des règle de l'AV)
et par ailleurs il va récupérer les 250 000 de l'usufruit-nue pro qu'on lui doit, sur la maison, le cto, le pea, en tant que créancier privilégié, avant que l'actif successoral héritable ne soit calculé;
2 eme cas c'est quelqu'un d'autre qui est désigné comme bénéficiaire, les 500 ke du contrat iront au bénéficiaire en payant les droits voulus par la règlementation de l'AV, et comme auparavant l'enfant récupérera les 250 000 qu'on lui doit sur l'actif(maison, cto, voiture..), avant qu'il ne soit partageable
 
Dernière modification:
moietmoi a dit:
Pour ton calcul , il faut juste préciser que le choix du conjoint a été 100% en usufruit; il aurait pu choisir 1/4 en pleine pro;
Bonjour,
Oui je sais que c'est l'autre alternative légale mais elle augmenterait encore la part du fils et donc les droits à payer, raison pour laquelle je n'ai pas retenu cette option.
Tu as raison de le rappeler pour ceux qui s'intéresseraient à cette discussion.

imaginons une maison de 500 ke le calcul que tu fais serait exactement le même;
Evidemment.

ben oui; au même titre par exemple qu'une donation datant de 40 ans doit être déclarée pour être réintégrée dans l'actif successoral civil, même si au plan fiscal , elle est hors de taxation;
Je l'ai fait lorsque j'ai réglé la succession de ma mère, cette donation étant beaucoup plus récente.

oui; en fait elle n 'est pas exonérée, mais l'actif fiscal ne comprend pas cette partie; ce qui revient au même, d'un point de vue des droits mais pas du droit......
Là tu ne chipoterais pas un peu??? Entre "exonérés de droits au plan fiscal" est "extérieure à l'actif fiscal " je ne vois pas bien la différence:unsure: mais je manque sûrement de vocabulaire et de subtilité dans ce domaine.

La réponse tient, non pas dans l'assurance vie, ou les liquidités disponibles, mais dans la compréhension de comment est gérée civilement et fiscalement une succession;
Lors d'un décès, on n'hérite pas d'une maison, d'un CTO, d'un pea, d'une voiture ou d'une part de contrat d'assurance vie, on n'hérite pas de la nue pro ou d'un usufruit; il y a un actif successoral civil, éventuellement en indivision(plusieurs héritiers), et cet actif successoral a une valeur qui est répartie sur différents actifs , chacun régit par des lois différentes ou des métodes de propriétés différentes (nupro , usufruit..pp);
Par exemple un PEA est automatiquement dénoué le jour du décès du défunt; il n'en reste pas moins que sa valeur au jour du décès est intégré dans l'actif successoral;
Donc celui qui espérait hériter du PEA est déçu, est-ce pour autant qu'il sera perdant? non bien sûr;
Tu évoques là le cas général où il y a plusieurs type de biens dans la succession.

Donc pour revenir à ton exemple l'enfant est "propriétaire," à la suite du premier décès de la nue propriété de 250 000 e; que ces 250 000 euros soient stockés sous forme d'une maison, d'un CTO, ou d'une assurance vie (ancienne ou nouvelle) ceci n'a aucune importance; il devra retrouver les 250 000 au 2 ème décès sauf si tout a été dépensé ; en d'autres termes , il n'est pas propriétaire des 250ke du contrat d'av, mais il y a une dette de 250 000 à lui règler sur la seconde succession, sans droit;
Dans le cas général ci-dessus ça n'a peut-être pas grande importance mais dans le cas envisagé par @bastidon83 (un patrimoine constitué seulement de l'AV initiale de 500k€) cela change tout. La question posée par @bastidon ne porte pas sur le risque de dilapidation par l'usufruitier de biens successoraux dont l'enfant serait nu propriétaire.

et le tout réside dans cette phrase:" sauf si tout a été dépensé " car si les 250ke sont laissés ou mis sur un contrat d'assurance vie, il ne font pas partie de l'héritage-si il y a un bénéficiaire de désigné- et ils sont considérés comme dépensés;
C'est la question du risque de dilapidation par l'usufruitier, importante bien évidemment mais extérieure au sujet. J'ai lu quelque part à ce sujet que sur le plan du droit, les primes versées sur le contrat non dénoué, appartiennent dés la souscription au bénéficiaire (en l'occurrence la mère) de sorte que le souscripteur ne peut pas en disposer à sa guise après le décès de Mme.

1 er cas ; c'est l'enfant qui est désigné comme bénéficiaire: il touche donc d'un coté le contrat d'av en tant que bénéficiaire, (en payant normalement les droits en fonction des règle de l'AV)
et par ailleurs il va récupérer les 250 000 de l'usufruit-nue pro qu'on lui doit
Justement la question se pose si la somme de 250k€ provenant de la succession est restée sur le contrat non dénoué. Qu'est-ce qui prime: la fiscalité de l'AV (abattement de 152.5k€ sur les 500k€ du contrat et 20% sur le reste, soit 69.5k€ de droits) ou bien une "combinaison" de deux fiscalités (152.5 d'abattement sur la part venant du père et 0 sur la part venant de la mère en tant que nu pro?): cette solution pourtant logique dans la continuité de la réponse CIOT, me paraît peu réaliste.

, sur la maison, le cto, le pea, en tant que créancier privilégié, avant que l'actif successoral héritable ne soit calculé;
Ok si de tels biens existent.

2 eme cas c'est quelqu'un d'autre qui est désigné comme bénéficiaire, les 500 ke du contrat iront au bénéficiaire en payant les droits voulus par la règlementation de l'AV, et comme auparavant l'enfant récupérera les 250 000 qu'on lui doit sur l'actif(maison, cto, voiture..), avant qu'il ne soit partageable
Et s'il ne peut pas récupérer les 250k€ parce qu'il n'y a pas grand'chose à côté de l'AV, il peut poursuivre en justice le bénéficiaire de l'AV pour faire valoir ses droits.
 
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