déclaration fiscale de succession

Bonsoir

Me concernant je n’ai pas parlé d’ouvrir un deuxième contrat alimenté par le quasi usufruit cela reste une créance de 250K€ sur actif successoral (MrX trouvera bien un placement autre que l’AV). Faire un rachat justement pour créer la créance « si MrX conservait son contrat d’assurance vie de 500K€ en l’état, à son décès l’enfant serait taxé au droit de succession alors que la moitié du contrat d’AV lui appartient déjà depuis la succession de Mme » le montant de 152,5K€ s'entend pour l'ensemble des contrats le reste imposé à 20%

Au décès de MrX pour le premier et seul contrat 250k€ + intérêts, le bénéficiaire (l’enfant) se trouvera soumis à l’impôt du fait du dénouement du contrat en application des articles 757 B du CGI ou 990 I on peut penser que MrX à versé ses primes avant 70 ans l’enfant (bénéficiaire) pourra recevoir 152,5 K€ exonéré le reste imposé à 20%.

Donc au décès de MrX l’enfant pourra prétendre recevoir hors succession la créance de 250K€ + 152,5K€ AV soit 402,5K€ sur la base d’un contrat initial de 500K€ .

Je pense que la procédure et réalisable et simple à mettre en place, mais ai-je le bon raisonnement ?
 
bastidon83 a dit:
Bonsoir

Me concernant je n’ai pas parlé d’ouvrir un deuxième contrat alimenté par le quasi usufruit cela reste une créance de 250K€ sur actif successoral (MrX trouvera bien un placement autre que l’AV). Faire un rachat justement pour créer la créance « si MrX conservait son contrat d’assurance vie de 500K€ en l’état, à son décès l’enfant serait taxé au droit de succession alors que la moitié du contrat d’AV lui appartient déjà depuis la succession de Mme » le montant de 152,5K€ s'entend pour l'ensemble des contrats le reste imposé à 20%

Au décès de MrX pour le premier et seul contrat 250k€ + intérêts, le bénéficiaire (l’enfant) se trouvera soumis à l’impôt du fait du dénouement du contrat en application des articles 757 B du CGI ou 990 I on peut penser que MrX à versé ses primes avant 70 ans l’enfant (bénéficiaire) pourra recevoir 152,5 K€ exonéré le reste imposé à 20%.

Donc au décès de MrX l’enfant pourra prétendre recevoir hors succession la créance de 250K€ + 152,5K€ AV soit 402,5K€ sur la base d’un contrat initial de 500K€ .

Je pense que la procédure et réalisable et simple à mettre en place, mais ai-je le bon raisonnement ?
Je ne comprends pas la question de la créance de 250k€ qui serait totalement exonérée.
Pour moi au décès de Mme la somme de 250k€ qui lui appartenait du fait du contrat de mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime commun) est un héritage qui revient de droit à l'enfant mais sur lequel Mr a un droit d'usufruit.
Le contrat d'AV n'étant pas dénoué, cette somme reste sur le contrat.
Au décès de Mr on "fait les comptes".
Sur l'héritage de sa mère l'enfant est exonéré à hauteur de 100k€ et paie des droits sur les 150k€ restants(soit environ 28k€).
Sur l'héritage de son père l'enfant est exonéré à hauteur de 152.5k€ (AV) et de 100k€ au titre de l'abattement de droit commun sur la succession du père.
Il n'a donc que 28k€environ à payer.
C'est mon point de vue mais j'espère que quelqu'un pourra confirmer ou infirmer.
Veuillez m'excuser pour certains mots que j'emploie qui ne sont peut-être pas tout à fait adaptés et assez éloignés du langage des pros.
 
agra07 a dit:
Je ne comprends pas la question de la créance de 250k€ qui serait totalement exonérée.
une créance de quasi-usufruit constitue un passif déductible de la succession de MrX
agra07 a dit:
Pour moi au décès de Mme la somme de 250k€ qui lui appartenait du fait du contrat de mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime commun) est un héritage qui revient de droit à l'enfant mais sur lequel Mr a un droit d'usufruit.

C’est ca la créance quasi usufruit de 250K€ exonérée au décès de MmeX et récupérée en PP par l’enfant au décès de MrX

agra07 a dit:
Le contrat d'AV n'étant pas dénoué, cette somme reste sur le contrat

Faire un rachat justement pour créer la créance « si MrX conservait son contrat d’assurance vie de 500K€ en l’état, à son décès l’enfant serait taxé au droit de succession alors que la moitié du contrat d’AV lui appartient déjà depuis la succession de Mme »

agra07 a dit:
Sur l'héritage de sa mère l'enfant est exonéré à hauteur de 100k€ et paie des droits sur les 150k€ restants(soit environ 28k€).


Non 100k€ au titre de l'abattement de droit commun sur la succession de MmeX mais pas de L’AV hors succession donc rien sur les 250K€ de quasi usufruit

agra07 a dit:
Sur l'héritage de son père l'enfant est exonéré à hauteur de 152.5k€ (AV) et de 100k€ au titre de l'abattement de droit commun sur la succession du père.


Oui


La plupart vos questions se trouvent déjà dans les différents commentaires, me concernant ca ne reste que mon point de vue
 
bastidon83 a dit:
une créance de quasi-usufruit constitue un passif déductible de la succession de MrX
Soit!


C’est ca la créance quasi usufruit de 250K€ exonérée au décès de MmeX et récupérée en PP par l’enfant au décès de MrX
Ah, je crois comprendre ce que vous voulez dire mais le raisonnement ne me semble pas juste. Il me semble logique qu'au moment du décès d'une personne, s'il y a dans son patrimoine successoral un bien qui antérieurement au décès était démembré, la valeur représentative de l'usufruit n'entre pas dans la succession.
Dans le cas d'espèce, c'est un peu différent. La somme de 250k€ est un bien de Mme X en pleine propriété. La valeur de l'usufruit dont dispose Mr X après le décès de Mme dépend de l'âge de Mr X (peut-être 50, 40 ou 30% du bien mais pas 100%). Cette valeur décroit avec l'âge de Mr X.
Donc effectivement au moment de "faire les comptes" comme j'ai dit improprement, c'est à dire de régler définitivement la succession de Mr X, il me semble logique qu'il soit tenu compte de la succession dont aurait pu bénéficier l'enfant au moment du décès de sa mère si la somme de 250k€ n'avait pas été sur un contrat d'AV non dénoué. Il aurait alors pu recueillir la nu propriété de ce bien (par exemple 60%) en payant des droits éventuels (sur 60% x 250 = 150k€), l'usufruit (soit 250-150=100k€) étant exonéré de droit sur les deux successions (la première de Mme parce que c'est le mari qui en bénéficie et la seconde parce qu'au décès de l'usufruitier le nu propriétaire devient propriétaire sans avoir à payer de droit.
Est-ce que j'ai juste ?



Faire un rachat justement pour créer la créance « si MrX conservait son contrat d’assurance vie de 500K€ en l’état, à son décès l’enfant serait taxé au droit de succession alors que la moitié du contrat d’AV lui appartient déjà depuis la succession de Mme »
La question reste posée même si le contrat n'est pas racheté pour moitié.




Non 100k€ au titre de l'abattement de droit commun sur la succession de MmeX mais pas de L’AV hors succession donc rien sur les 250K€ de quasi usufruit
???? Voir plus haut.

Il serait bon que des spécialistes s'expriment.
Je remercie au passage @moietmoi pour ses explications.
 
agra07 a dit:
Je remercie au passage @moietmoi pour ses explications
......
Il serait bon que des spécialistes s'expriment.
Ah non .... Pas ça !!

PS - Une petite question sans importance au passage - le régime matrimonial de Mr et Mme X, c'est quoi ?
De façon précise of Corse !!
 
Dernière modification:
agra07 a dit:
La somme de 250k€ est un bien de Mme X en pleine propriété

NON pas en PP souscrit avec des fonds communs
agra07 a dit:
La valeur de l'usufruit dont dispose Mr X après le décès de Mme dépend de l'âge de Mr X (peut-être 50, 40 ou 30% du bien mais pas 100%). Cette valeur décroit avec l'âge de Mr X.
Cela change quoi » hors succession « Le barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété est utilisé pour le calcul des droits de donation ou de succession. Le décès de l’usufruit provoque l’extinction du démembrement il y a réunion de l'usufruit à la nue-propriété 250K€ Fiscalement, cette opération ne donne lieu à aucun impôt
agra07 a dit:
il me semble logique qu'il soit tenu compte de la succession dont aurait pu bénéficier l'enfant au moment du décès de sa mère si la somme de 250k€ n'avait pas été sur un contrat d'AV non dénoué.


Ceci et un autre sujet il n’y a pas lieu de l’intégrer à ce fil de discussion

agra07 a dit:
Il aurait alors pu recueillir la nu propriété de ce bien (par exemple 60%) en payant des droits éventuels (sur 60% x 250 = 150k€), l'usufruit (soit 250-150=100k€) étant exonéré de droit sur les deux successions (la première de Mme parce que c'est le mari qui en bénéficie et la seconde parce qu'au décès de l'usufruitier le nu propriétaire devient propriétaire sans avoir à payer de droit.
Est-ce que j'ai juste ?

Pourquoi exonère de droit de succession valeur de la nue propriété 150K€ abattement parent enfant 100K€
50K€ imposé
 
bastidon83 a dit:
NON pas en PP souscrit avec des fonds communs
Sur ce point nous divergeons complètement. Je dis que 250k€ sont à considérer comme un bien en PP de Mme parce que le contrat à hauteur de 500k€ "a été souscrit avec des fonds communs" selon l'hypothèse de la réponse CIOT ce qui signifie pour moi que la moitié appartient à MrX et l'autre moitié à MmeX et ceci en PP chacun.
Avant d'aller plus loin, il faudrait être d'accord (ou non) sur ce point car sinon je ne comprends plus rien (ce que je n'exclus nullement d'ailleurs).
 
paal a dit:
PS - Une petite question sans importance au passage - le régime matrimonial de Mr et Mme X, c'est quoi ?
Cf. p5: "Pour un couple marié sous le régime de la communauté, un enfant."
 
agra07 a dit:
Sur ce point nous divergeons complètement. Je dis que 250k€ sont à considérer comme un bien en PP de Mme parce que le contrat à hauteur de 500k€ "a été souscrit avec des fonds communs" selon l'hypothèse de la réponse CIOT ce qui signifie pour moi que la moitié appartient à MrX et l'autre moitié à MmeX et ceci en PP chacun.
Avant d'aller plus loin, il faudrait être d'accord (ou non) sur ce point car sinon je ne comprends plus rien (ce que je n'exclus nullement d'ailleurs).


en aucun cas la réponse Ciot ne modifie ou parle de la propriété, uniquement de la fiscalité;
j'en reviens à ma phrase: il faut absolument distinguer le civil ( le bien appartient à qui), du fiscal,

le contrat fait 500ke avec des biens communs; au civil lors du décès du bénéficiaire 50% en montant appartiennent au rescapé du couple et 50% en montant à la succession du bénéficiaire;

la réponse Ciot indique juste que sur ce montant(les 50% de la succession) il n'y aura pas de droit de succession;
MAIS il s'intègre bien à la succession en actif successoral!!!!
 
agra07 a dit:
Cf. p5: "Pour un couple marié sous le régime de la communauté, un enfant."
Oui, j'avais bien lu, mais laquelle, le régime légal (communauté réduite aux acquêts) ou bien communauté universelle ??

Avec un seul enfant, et en cas de communauté universelle, tout se trouve renvoyé au second décès (car pas de succession au premier décès ...)

Mais c'est un détail :cool: même s'il a son importance !
 
Dernière modification:
moietmoi a dit:
en aucun cas la réponse Ciot ne modifie ou parle de la propriété, uniquement de la fiscalité;
j'en reviens à ma phrase: il faut absolument distinguer le civil ( le bien appartient à qui), du fiscal,
Bonsoir,
Je veux bien mais les deux ne sont tout de même pas complètement indépendants. Pour savoir comment un bien peut ou non être taxé lors d'un décès il faut bien savoir à qui il appartient, quelle est la nature (pleine ou non) de la propriété et son origine.

le contrat fait 500ke avec des biens communs; au civil lors du décès du bénéficiaire 50% en montant appartiennent au rescapé du couple et 50% en montant à la succession du bénéficiaire;
C'est bien ainsi que je l'ai compris et exprimé (désolé si je me suis mal fait comprendre). [J'ajouterais qu'en cas de divorce, chacun serait en droit de récupérer la moitié de la somme de 500k€.]
A partir de ce constat, on déduit de la réponse CIOT, que si la mère bénéficiaire décède en premier, l'enfant unique (en conservant l'hypothèse d'école de Bastidon83) n'a pas de droit à payer dans l'immédiat bien qu'étant l'héritier (en devenir) de cette somme de 250k€.
Jusque là je pense que tout le monde est d'accord ?

la réponse Ciot indique juste que sur ce montant(les 50% de la succession) il n'y aura pas de droit de succession;
MAIS il s'intègre bien à la succession en actif successoral!!!!
Vous voulez dire à l'actif successoral de Mme X. C'est ce que j'ai compris aussi.

Supposons maintenant, pour aller au bout du raisonnement, que les 500k€ de l'AV initiale (dont le souscripteur est Mr X avant ses 70 ans) constitue l'intégralité du patrimoine du couple et qu'au décès de Mr X il n'y a pas d'autres biens.
Quels sont les droits de succession à payer par l'enfant (à la louche) au décès de Mr X dans les hypothèses suivantes:
1. Le contrat d'AV n'est pas dénoué jusqu'au décès et sa valeur reste constante (500k€) pour simplifier.
2. Mr X rachète la moitié du contrat d'AV au moment du décès de Mme pour l'investir sur un autre contrat d'AV (à cette date il a 75 ans).
3. Autre hypothèse de votre choix sensée plus favorable en matière de droits de succession payés par l'enfant après le décès de son père.
Pour simplifier on peut considérer que les abattements pour l'AV sont 150k€ ou 30k€.
Ce serait bien pour la clarté des débats que ceux qui veulent s'exprimer le fasse d'abord sur l'hypothèse 1.
 
agra07 a dit:
Pour savoir comment un bien peut ou non être taxé
le bien n'est jamais taxé; lors d'un décès on fait l'actif successoral/passif puis répartition en fonction des règles testamentaires/juridique et les héritiers payent des droits sur leur part;
agra07 a dit:
que si la mère bénéficiaire décède en premier, l'enfant unique (en conservant l'hypothèse d'école de Bastidon83) n'a pas de droit à payer dans l'immédiat bien qu'étant l'héritier (en devenir) de cette somme de 250k€.
Jusque là je pense que tout le monde est d'accord ?
euh pas trop... si il s'agit d'un couple marié en communauté(hypothèse pour les deniers communs) les héritiers sont Mx et l'enfant; dans le cas considéré le choix est fait par Mx de prendre l'ensemble de la succession en usufruit, l'enfant en ayant la nue propriété;
 
moietmoi a dit:
le bien n'est jamais taxé; lors d'un décès on fait l'actif successoral/passif puis répartition en fonction des règles testamentaires/juridique et les héritiers payent des droits sur leur part;
Bonjour,
on tourne un peu autour du pot, là. Lorsque j'ai écrit en raccourci "bien taxé après un décès" je voulais dire bien sûr "droits à payer par l'héritier".

euh pas trop... si il s'agit d'un couple marié en communauté(hypothèse pour les deniers communs) les héritiers sont Mx et l'enfant; dans le cas considéré le choix est fait par Mx de prendre l'ensemble de la succession en usufruit, l'enfant en ayant la nue propriété;
Dito. Oui c'est l'hypothèse de la réponse CIOT (l'enfant n'a pas de droit à payer dans l'immédiat parce que le contrat d'AV n'est pas dénoué)
Quant au régime matrimonial oui c'est l'hypothèse de @bastidon: régime de droit commun, le plus courant qui s'appelle je crois régime de la communauté réduite aux acquêts.
On peut envisager, ou non, l'hypothèse éventuelle d'une donation entre époux au dernier vivant , comme cela se pratique souvent, si cela peut aider à formuler une réponse.
Dans mon esprit vous avez raison, j'ai supposé que le père prenait l'ensemble de la succession en usufruit et le fils en nu propriété ce qui est la solution la plus fréquente je pense.
Bon maintenant que les hypothèses sont confirmées et plus claires, qui se lance pour apporter des éléments chiffrés aux questions "simples" posées en p31, le but étant de payer le moins de droits de succession possibles après le décès de Mme X ? Sauf erreur c'est bien le sens de la question posée par @bastidon83.
 
Bonjour
Je vais essayer de répondre aux questions de agra07 et Merci à moietmoi et à ceux bien informés de donner leur avis sur chaque point
agra07 a dit:
Supposons maintenant, pour aller au bout du raisonnement, que les 500k€ de l'AV initiale (dont le souscripteur est Mr X avant ses 70 ans) constitue l'intégralité du patrimoine du couple et qu'au décès de Mr X il n'y a pas d'autres biens.
Quels sont les droits de succession à payer par l'enfant (à la louche) au décès de Mr X dans les hypothèses suivantes:
1. Le contrat d'AV n'est pas dénoué jusqu'au décès et sa valeur reste constante (500k€) pour simplifier
N’ayant pas fait de rachat (aucun autre placement) au décès du Mme la créance de quasi usufruit de 250K€ et perdue ne pouvant la récupérer sur la succession l’AV 500K€ revient au bénéficiaire l’enfant 152,5K€ exonéré, Chacun des parents dispose d'un abattement de 100K€ pour chacun de ses enfants, reste 247,7K€ imposé (20%)


agra07 a dit:
2. Mr X rachète la moitié du contrat d'AV au moment du décès de Mme pour l'investir sur un autre contrat d'AV (à cette date il a 75 ans).
L’enfant bénéficiaire des deux AV soit 500K€ se retrouve comme dans l’Ex : 1
Sur la AV 1 abattement de 152,5K€ le reste imposé 97,5K€
Sur la AV 2 versements après 70 ans abattement de 30,5K€ reste 219,5K€
Imposition 219,5K€ + 97,5 K€ = 317K€ moins les 100K€ reste 217K€ imposé
agra07 a dit:
3. Autre hypothèse de votre choix sensée plus favorable en matière de droits de succession payés par l'enfant après le décès de son père.


Je vais revenir sur mon Ex : Procéder au rachat de 250K€ pour créer la créance de quasi usufruit et avoir cette somme sur l’actif successorale (ne pas la placer sur une AV)

Au décès de MrX actif successorale une AV de 250K€ bénéficiaire l’enfant et Ex : livret épargne 250K€ (créance)

L’enfant récupère hors succession 250K€ (créance sur le livret) .Sur l’AV (152,5K€ abattement) reste 250 – 152,5 = 97,5 K€ imposé au droit de succession mais abattement du père de 100K€ au final l’enfant n’aura rien à payer et recevra

250 + 152,5 + 97,5 = 500K€ sur la succession de son père
 
agra07 a dit:
on tourne un peu autour du pot, l

non, c'est suffisament complexe, pour ne pas laisser des imprécisions car on doit établir l'actif successoral fiscal et le civil; le partage civil fait par les héritiers est autre chose; d'abord on calcule en chiffrage; les impots taxent et les heritiers ou bénéficiaires s'engueulent ou pas sur qui veut la maison, qui veut la canapé ou le Picasso, et on fait des échanges entre l'argent venant du contrat et tout cela...
agra07 a dit:
(l'enfant n'a pas de droit à payer dans l'immédiat parce que le contrat d'AV n'est pas dénoué)

Ce n'est pas du tout la réponse Ciot: la part dans le contrat qui est la contribution du décédé ne rentre pas dans l'actif successoral fiscal; il n'y a donc aucun droit à payer maintenant ou plus tard sur cette partie de l'actif successoral civil ( les 250 qui font bien partie de la première succession) au titre de cette succession;

pour préciser: ces 250 auraient été sur un compte courant avec les mêmes choix de l'époux survivant (usufruit 100%,) l'actif sucessoral civil serait aussi de 250, mais au niveau fiscal on calculerait la valeur de l'usufruit( en fonction de l'age du nu pro(enfant)) et cette valeur serait la base de l'actif taxable immédiatement pour l'héritier;

agra07 a dit:
On peut envisager, ou non, l'hypothèse éventuelle d'une donation entre époux au dernier vivant

on va éviter cela pour l'instant....:)
agra07 a dit:
e père prenait l'ensemble de la succession en usufruit et le fils en nu propriété ce qui est la solution la plus fréquente je pense.
fréquent ou pas, on part sur cette hypothèse....

Bon.... il faut aussi l hypothèse d'une clause bénéficiaire remaniée par Madame, à la suite du décès de Mr, on peut supposer que c'est l'enfant le bénéficiaire;

Donc sur le terrain civil l'actif , pour ce contrat est de 250 et l'actif sucessoral fiscal est nul
Au civil( par exemple pour feu l'isf, ou pour des attributions de minima sociaux, ou juste pour connaître son patrimoine) quelle est la fortune du fils?
Concernant cette partie de son héritage, la fortune du fils est la valeur de la nue propriété des 250ke ( donc en fonction de l'age de l'usufruitier) elle s'accroit jusqu'au décès; (si le père a 55ans l'usufruit vaut 125)

1 le contrat de 500ke est continué sans rupture;

il comporte donc en fait maintenant fictivement 2 "poches": les avoirs du père et l'argent du père sous forme de son quasi usufruit;
L'optimisation des droits à payer lors du 2ème décès dépend du montant de l'actif successoral total du père lors de son décès;

en effet un arrêt de la cour d'appel de Douai confirmé en cassation explique que si des sommes en quasi usufruit sont sur un contrat d'assurance vie, et que la clause bénéficiaire désigne le nu pro propriétaire, alors l'argent global du contrat revient au bénéficiaire (hors succession comme de normal)sans pour autant régler la dette de l'usufruit, puisque toute la somme globale du contrat est soumis aux conditions des droits fiscaux de l'assurance vie; il restera donc comme passif dans la succession la dette de 250 000 euros à payer..... quoi me direz vous; eh oui d'un coté l'enfant est héritier, et de l'autre bénéficiaire
Ainsi les 500 ke du contrat seront normalement soumis à la règlementation de l'AV du moment

Mais les 250 000 seront alors inscrit au passif (fiscal et civil) de la succession
Ainsi par ailleurs la succession avait 300 000 euros( liquide, maison,...) il reviendrait 250 000 hors de tout droit de succession et de manière prioritaire à l'enfant; la dévolution successorale (cet enfant y compris ) aurait 50 000 euros à se partager et le fisc taxerait les héritiers en fonction de la loi sur le partage de ces 50 000:

et si il n'y avait pas ces 300 000? eh bien c'est là ou il faut bien calculer son coup avant, car les droits sur l'assurance vie pourraient être plus élevés que l'économie de droit sur la succession
C'est ce qu'oublie les cgp trop avides de commission dans montages qu'ils proposent sans vraiment regarder l'intérêt patrimonial;

C’est toutefois à juste titre que le jugement retient que le choix de la manière dont l’usufruitier utilise les fonds dont il a la disposition est indifférent au principe même de la dette de restitution et que la désignation de son héritier comme bénéficiaire des contrats ne constitue pas un moyen de paiement anticipée de la dette de l’usufruitier, étant observé que les sommes acquises par le bénéficiaire d’une assurance vie font l’objet d’une imposition propre aux termes de l’article 757 B d code général des impôts.

CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/03664.
 
Dernière modification:
Bonjour

Question à moietmoi . Envoyée en même temps que votre réponse. Que pensez vous de mon analyse faite en réponse aux questions de Agra07 sont-elles conformes aux vôtres Merci
 
bastidon83 a dit:
Bonjour

Question à moietmoi . Envoyée en même temps que votre réponse. Que pensez vous de mon analyse faite en réponse aux questions de Agra07 sont-elles conformes aux vôtres Merci

sur les chiffres je n'ai pas vérifié, sur le principe, oui,, en fait, vous créez avec le rachat partiel, le capital suffisant pour pouvoir exercer la créance donc l'optimisation serait de calculer les montants pour que les droits sur l'av soient à 0 ET que la créance s'exerce complètement...
bastidon83 a dit:
livret épargne 250K€ (créance)
certains appelle cela "écarter le quasi usufruit" si on agrémente cela d'un pacte de non utilisation, on ne la fait rentrer ni à l'actif ni au passif...(je n'en vois pas l'intérêt - de ce pacte)
 
Dernière modification:
Merci pour vos informations
moietmoi a dit:
sur les chiffres je n'ai pas vérifié, sur le principe, oui,, en fait, vous créez avec le rachat partiel, le capital suffisant pour pouvoir exercer la créance donc l'optimisation serait de calculer les montants pour que les droits sur l'av soient à 0 ET que la créance s'exerce complètement...
Oui, difficile mais on peut envisager par la suite après 70 ans faire un rachat de 30,5K€ les placer sur une autre AV bénéficiaire l’enfant il sera à nouveau exonéré de cette somme et des intérêts
 
'.
bastidon83 a dit:
Merci pour vos informations

Oui, difficile mais on peut envisager par la suite après 70 ans faire un rachat de 30,5K€ les placer sur une autre AV bénéficiaire l’enfant il sera à nouveau exonéré de cette somme et des intérêts

je ne sais pas, il faut faire attention à l'abus de droit, quelle serait la justification économique? je viens de voir sur ce sujet l'analyse d'un avocat qui rappelle qu'il serait bon de faire quelques rachats partiels, de faire vivre le contrat, pour éviter l'abus de droit, en complément il précise que le contrat doit avoir une valeur de rachat( donc pas un contrat de capitalisation)
 
buffetophile a dit:
Le père peut faire un rachat partiel de 100k sur cette AV et en faire donation à l'enfant , puisqu'on peut donner 100K tous les 15ans sans payer de droits
Alors primo, ce n'est pas seulement le père qui peut faire cela, mais chaque parent peut également fractionner ces dons, de manière à ce que le cumul sur 15 années glissantes ne dépasse pas les 100KE par parent ...
 
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