Enfin, une dernière question se pose encore, est effectivement l’hypothèse de l’addition des dispositions légales relatives à la suspension judiciaire des échéances du prêt avec celles relatives à la déchéance du terme.
Si la jurisprudence semble préciser qu’elles sont compatibles en tant que telles, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne répond pas clairement sur les hypothèses de reprise du contrat en cours.
Dans l’hypothèse où la banque prononcerait la déchéance du terme et que dans la même foulée l’emprunteur, devenu débiteur, sollicite la suspension judiciaire des échéances du prêt, cela n’a pas pour autant vocation à remettre en cause la déchéance du terme qui est faite à la seule appréciation discrétionnaire de l’établissement bancaire
Dans la mesure où l’établissement bancaire se garde bien de faire preuve d’un quelque solidarisme contractuel sur la poursuite des échéances malgré les difficultés économiques.
La suspension des échéances du prêt permettrait de décaler la validité de la déchéance du terme à un délai maximal de deux ans mais, au bout de ce délai de deux ans, dans la mesure où la banque n’aurait pas opté pour une reprise des échéanciers, c’est bel et bien la déchéance du terme qui aurait vocation à s’appliquer et à reprendre toute sa force de tel sorte que l’établissement bancaire serait à ce moment-là en droit de poursuivre.
A charge pour l’emprunteur de contester également la déchéance du terme.
[lien réservé abonné]