InvestisseurInquiet
Contributeur régulier
Il y a un mélange entre décisions au civil et décisions au pénal.Maryaeva a dit:Je rappelle que j'ai la preuve que l'emprunt a servi à rembourser une autre plateforme = non respect de la clause d'affection ==>
Mon émetteur reçoit les fonds (172.000 €) le 27/12/2023 et le 29/12/2023, 171.000 € sont virés à une autre plateforme alors que les contrats (opérations - émissions + FICI + déclarations du président et le PV déclarent que l'emprunt est reservé au projet et que c'est une condition essentielle !!! et qu'en plus il déclare avoir lu les contrats article par article !!!! )
Quelques références - mais il y en a tout plein .... . recherches faites pour mon dossier -
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-82.487, Publié au bulletin
peine assortie
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 2004, 04-80.678, Inédit
Cette décision renforce que le non-respect d'une clause d'affectation, couplé à des déclarations frauduleuses initiales, qualifie une escroquerie et justifie des sanctions pénales, avec restitution et dommages aux victimes.
Cet arrêt complète bien l précédent (2005) pour votre cas, en mettant l'accent sur le détournement post-obtention du prêt
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-85.830, Inédit
Cette décision illustre comment des déclarations mensongères sur le patrimoine et des garanties fictives (affectation hypothécaire) peuvent qualifier une escroquerie pour obtention d'un prêt, obligeant la banque à prouver l'erreur induite mais sans exonérer l'emprunteur de vérifications basiques. Pour le texte intégral, consultez
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 17-86.445, Inédit
Cet arrêt est idéal pour votre situation : il sanctionne le détournement temporaire (pour trésorerie/dettes) malgré une réinjection masquante, avec tromperie sur la cause réelle du financement (non la construction, mais urgence de remboursement). En droit des obligations, cela peut fonder une action en nullité pour dol (art. 1137 C. civ.) ou escroquerie, surtout si vos obligataires peuvent prouver la fausse déclaration d'affectation.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 octobre 2021, 20-86.605, Inédit
Cet arrêt "suite" de 2021 renforce le précédent en soulignant que le masquage comptable (réinjection pour "bilan propre") n'empêche pas la sanction, et ouvre sur l'escroquerie pour tromperie sur la cause (non-construction, mais urgence trésorerie).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 22-12.222, Inédit
Motivation de la Cour de cassation
La Cour rejette partiellement le pourvoi sur le fondement des articles 1231-1 (inexécution contractuelle) et L. 212-1 (clauses abusives en matière de crédit à la consommation) du Code civil. Elle retient que :
L'arrêt du 7 mai 2025 Chambre commerciale, n° 23-18.456 sur la nullité d'un crédit affecté pour dol, mais sans volet pénal.
- La clause d'affectation des fonds est valide et non abusive : elle protège le prêteur en garantissant l'usage exclusif des fonds à l'objet déclaré, sans créer de déséquilibre significatif. Elle sanctionne une obligation essentielle de bonne foi (art. 1104 C. civ.), et l'emprunteur peut toujours contester judiciairement son application. Le non-respect (utilisation pour une opération non déclarée) constitue une inexécution grave justifiant la déchéance du terme.
- Condamnation directe de l'emprunteur : Les M. et Mme L... sont responsables du non-respect, engageant leur obligation de remboursement intégral. La Cour confirme que cette violation expose l'emprunteur à la perte du bénéfice du prêt à long terme, sans que la banque n'ait à prouver un préjudice supplémentaire (risque inhérent à la non-affectation suffit).
Cette décision actualise la jurisprudence sur les clauses d'affectation en prêts immobiliers post-réforme de 2016, insistant sur la formalité de la mise en demeure tout en confirmant la responsabilité pleine et entière de l'emprunteur pour détournement d'usage.
A étudier : la restitution ultérieure n’efface pas automatiquement l’infraction dès lors que les éléments constitutifs (remise à titre précaire, détournement et intention) sont établis.
- Le crédit affecté
- Le crédit affecté est un crédit permettant de financer un bien ou un service déterminé. Un crédit immobilier est nécessairement affecté,
Au civil, personne ne doute que le non-respect de la clause d'affectation contractuelle est une faute contractuelle. Qui donnera éventuellement le droit à des dommages-intérêts. Comme le débiteur ne rembourse pas l'emprunt, il ne paiera pas davantage ces dommages-intérêts. Plus, il faut qu l'action émane du représentant de la masse, pas d'un obligataire isolé.
Quant au pénal, il y a plusieurs problèmes :
- ça ne vous rend pas l'argent ;
- il va falloir intéresser le procureur : bon courage. Certes, il y a la procédure de la citation directe ; personnellement, je la trouve très difficile à mettre en oeuvre en raison de la difficulté à constituer un dossier de preuves mais chaque dossier est différent ; ou la constitution de partie civile. Là encore, il faut certainement que l'action émane du représentant de la masse ;
- le non respect de la clause d'affectation suffit-il à caractériser l'escroquerie ? pas certain, ça doit dépendre des dossiers...
- etc...
Bon courage !












